Les dispositions relatives à ce titre sont prévues par les articles 15 à 19 du projet de décret. Selon le premier de ces articles, la portion distraite d'un immeuble déjà immatriculé peut, sur demande, être fusionnée par le conservateur au titre foncier d'un autre immeuble limitrophe ou contigu, déjà immatriculé, appartenant au même propriétaire. Divers immeubles limitrophes ou contigus faisant l'objet de titres fonciers distincts et appartenant au même propriétaire, peuvent sur demande être fusionnés par le conservateur pour faire l'objet d'un titre foncier unique. Il en est de même, pour des parcelles distraites en même temps de différents immeubles immatriculés, qui peuvent être réunies entre elles pour former un titre foncier distinct ou être fusionnées au titre foncier d'un autre immeuble immatriculé, appartenant au même propriétaire, si elles sont limitrophes ou contigus Tout requérant de morcellement, de lotissement, de copropriété, de fusion, de mise en concordance du plan foncier avec l'état des lieux ou rétablissement de bornes d'un immeuble immatriculé ou en cours d'immatriculation et dont le plan foncier a été établi, est tenu de produire un dossier technique à établir par un ingénieur géomètre topographe relevant du secteur privé, inscrit au tableau de l'ordre national des ingénieurs géomètres topographes. Le dossier technique doit être conforme aux actes et documents relatifs à l'opération requise. Il comprend le plan foncier et le procès-verbal de bornage signé par les parties et l'ingénieur géomètre topographe précité. Le dossier technique est déposé auprès du service du cadastre concerné aux fins de contrôle, report sur la mappe cadastrale, visa et archivage. Tous les droits réels et charges foncières grevant les immeubles ou portions d'immeubles morcelés ou fusionnés sont reportés par le conservateur sur les nouveaux titres fonciers. Tout droit, pour être inscrit est tenu directement du titulaire de l'inscription précédemment prise. Dans le cas où un droit réel ou charge foncière a fait l'objet de mutations successives non inscrites, la dernière mutation ne pourra être inscrite avant toutes les précédentes. Bornage et plan foncier des formalités préalables et subséquentes à l'immatriculation Ces dispositions sont prévues par les articles 20 à 23. Elles stipulent qu'à défaut de limites naturelles, la fixation du périmètre d'un immeuble ou portion d'immeuble immatriculé ou en cours d'immatriculation doit être effectuée, par des bornes fixes. Ces bornes peuvent être marquées sur des rochers implantés au sol ou sur des constructions présentant toutes garanties de solidité. Les bornes placées en terre doivent être en pierre taillée ou en ciment ou toute autre matière respectant les règlements en vigueur. La hauteur de ces bornes devra être au moins de 35 centimètres en milieu rural et 30 centimètres dans le périmètre urbain. Leur sommet est sous forme de quadrangulaire de 10 centimètres de côté, leur base est de 25 centimètres. Les bornes, dont 5 centimètres du sommet restent apparents, sont placées à chacun des sommets du polygone formé par l'immeuble. Les lettres « I.F » sont gravées ou peintes en rouge et dirigées vers l'extérieur de la propriété. Les numéros des bornes peuvent être également gravés ou peints en rouge et dirigés vers l'intérieur de la propriété. La fourniture, le transport et la mise en place des bornes ainsi que tous les frais de débroussaillement, s'il y a lieu, sont toujours à la charge du requérant de toute opération de bornage et doivent être assurés par ses soins. Le plan de la propriété est établi conformément aux normes et caractéristiques techniques en vigueur. Il est procédé en même temps, au rattachement du plan aux points fixes du réseau géodésique les plus proches de la propriété. Lorsque l'établissement du plan foncier nécessite la mise en place des points géodésiques supplémentaires, ces derniers doivent être installés conformément aux normes techniques en vigueur. Le plan mentionne le nom du géomètre topographe qui l'a dressé la date du levé ainsi que le nom et la signature du chef du service du cadastre ou de son délégataire. Les plans fonciers définitifs ainsi que les modifications ultérieures le cas échéant sont annexés aux titres fonciers correspondants, par les soins du conservateur de la propriété foncière après contrôle et signature du service du cadastre. Dès contrôle du plan foncier par le service du cadastre, ce dernier procède à son report sur la mappe cadastrale destinée au report des plans fonciers rattachés au réseau géodésique, et ce pour constituer un registre cadastral correspondant au registre foncier. Le service du cadastre procède au rattachement de tous les travaux qu'il réalise aux points géodésiques installés.