Les dispositions de la loi de finances pour 2014 en matière douanière et d'impôts indirects , reprises en annexes de la circulaire n° 5423/210 de l'administration des douanes, ont fait l'objet de commentaires présentés dans cette circulaire Informant, tout d'abord, qu'en vertu de l'article 3 de la loi de finances précitée, les dispositions des articles 61-1°, 62-5°, 63-1°, 134 quinquies, 145,146, 151, 203 bis, 281 et 285 du code des douanes et impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), sont modifiés et complétés conformément aux indications reprises en annexe I. - Professionnalisation de l'exploitation des magasins et aires de dédouanement (Article 61-1°) Ainsi, s'agissant du code des douanes, l'article 61 actuel ouvre le bénéfice de la création et de l'exploitation des magasins et aires de dédouanement (MEAD) aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes morales. Afin de professionnaliser l'exploitation desdits MEAD, ledit article est modifié pour limiter leur création aux seules sociétés qui exercent dans le domaine de la logistique et du transport international. - Précision de la date de prise en charge des marchandises dans les MEAD (Article62-5°) En application des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 62 du code des douanes, la durée maximum de séjour des marchandises placées en magasins et aires de dédouanement est fixée à 45 jours. Afin de dissiper toute confusion chez les opérateurs quant à la date exacte à prendre en considération pour le calcul de la durée de séjour des marchandises au sein des MEAD, l'article 62-5° est amendé pour préciser clairement que cette date commence à courir à partir de l'entrée effective des marchandises au sein desdits MEAD. - Encadrement de l'exploitation des MEAD (Article 63-1°) L'amendement apporté au niveau de cet article, vise à ajouter aux obligations des exploitants des MEAD, une autre condition consistant au respect d'un cahier de charges élaboré par l'Administration. Une instruction administrative explicitera ultérieurement les modalités d'application de cette mesure. - Mise à la consommation du matériel importé dans le cadre de l'admission temporaire et utilisé dans la production de biens destinés à l'exportation (articles 134 quinquies et 151) Le matériel importé dans le cadre de l'admission temporaire et utilisé dans la production de biens destinés pour au moins 75% à l'exportation, est exonéré du paiement de la redevance trimestrielle prévue par l'article 148 du code des douanes. Toutefois, lorsqu'il est mis à la consommation, ledit matériel acquitte, en sus des droits et taxes exigibles sur la base de la valeur d'importation, des intérêts de retard calculés depuis la date de son importation sous le régime de l'admission temporaire jusqu'au jour de sa mise à la consommation. Dans la mesure où ledit matériel a été utilisé dans le développement des exportations, et pour encourager les exportateurs à moderniser leurs moyens de production, l'article 151 du code des douanes est complété pour y prévoir que la mise à la consommation du matériel en question s'effectue, désormais, sur la base des droits et taxes et de sa valeur au jour de l'enregistrement de ladite déclaration de mise à la consommation. Bénéficient également de ces nouvelles conditions de mise à la consommation, le matériel, les équipements et leurs parties et pièces détachées visés par l'article 134 quinquies du codes douanes. - Harmonisation des dispositions du code des douanes traitant de l'admission temporaire des marchandises et des moyens de transport (articles 145 et 146) L'amendement de ces deux articles vise à donner une meilleure définition des marchandises pouvant bénéficier du régime de l'admission temporaire et ce, à l'instar des bonnes pratiques internationales en la matière. A cet effet, le régime de l'admission temporaire sera ouvert uniquement : - aux effets personnels, neufs ou usagés, importés par des voyageurs ayant leur résidence habituelle à l'étranger, pour leur usage personnel au cours de leur voyage, à l'exclusion de toute marchandise importée à des fins commerciales ; - aux moyens de transport à usage privé, ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires et équipements normaux, importés par des personnes ayant leur résidence habituelle à l'étranger, pour leur usage personnel, à l'exclusion des moyens de transport à usage privé transportant des marchandises à caractère commercial.