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Acheminement du trafic internet local à travers un point d'échange Réforme de la Poste et des télécommunications : Les droits des abonnés définis dans les cahiers des charges et les contrats d'abonnement
Comme nous l'avons signalé dans notre édition de lundi, la loi n°24-96 relative à la poste et aux télécommunications qui a déjà fait l'objet de trois lois rectificatives depuis sa promulgation en 1997 est aujourd'hui en passe d'être de nouveau amendée et complété, et ce en vue de sa mise en conformité avec les avancées technologiques et les pratiques internationale qui marquent le secteur de la poste et des télécommunications. Dans le cadre de cette réforme continue, un nouveau projet de loi a été élaboré et qui fait référence, essentiellement, à la nouvelle note d'orientations générales pour la période à horizon 2013 dont s'est doté, en février 2010, le secteur des télécommunications au Maroc. Cette note a principalement dressé le bilan des réalisations enregistrées durant la période 2004- 2008 et a fixé les objectifs attendus à horizon 2013, compte tenu des perspectives de développement du secteur, est-il précisé dans la note de présentation du projet de loi. Ainsi, le projet de loi intègre la notion d'accès aux réseaux des opérateurs de télécommunications (article 8) en vue de l'offre de services innovants et compétitifs et confère à l'ANRT le soin d'imposer, de manière transparente et proportionnée, les modalités techniques et tarifaires de l'interconnexion ou de l'accès, et ce, afin de préserver les conditions d'une concurrence loyale au bénéfice des utilisateurs. Il en est de même pour la prestation d'itinérance nationale intégrée au niveau du présent projet de loi. Cette prestation permet à un abonné mobile d'un exploitant donné d'utiliser le réseau mobile d'un autre exploitant dans le cas où le réseau du premier exploitant ne couvre pas la zone dans laquelle l'abonné se trouve. Le projet de loi précise les modalités de mise en couvre de l'itinérance dans certaines localités et zones, encadre les conditions dans lesquelles les accords d'itinérance nationale sont conclus et charge l'ANRT de trancher les litiges y relatifs. Par ailleurs, les articles 13bis et 13ter encadrant le Service universel sont revus pour inclure la notion de haut débit dans le périmètre du service universel et prévoir les possibilités de compensation des opérateurs ayant réalisé, au titre d'un exercice donné, des missions de service universel dont le montant dépasse celui correspondant à leurs contributions annuelles. Concernant les relations contractuelles entre les opérateurs et leurs clients, le projet de loi impose aux opérateurs de télécommunications de modifier, sur demande de l'ANRT, tout contrat de souscription aux services, en vue de sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur. A ce sujet, lesdits opérateurs seront tenus de mettre à la disposition du public par tout moyen, de façon accessible et transparente, les informations relatives aux conditions générales de fourniture des services, aux tarifs appliqués et à la couverture de leurs réseaux. Ils seront également tenus d'acheminer et d'échanger le trafic internet local transitant via leurs réseaux, à travers un point d'échange Internet, dont les modalités de création, de gestion et d'exploitation seront fixées par voie réglementaire. Le projet de loi définit, par ailleurs, les obligations des opérateurs en ce qui concerne les mesures à prendre pour se conformer aux prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité et la sûreté publiques et les prérogatives de l'autorité judiciaire. L'article 8 bis prévoit que l'ANRT applique les dispositions de la législation relative à la liberté des prix et de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles et d'opérations de concentration économique dans le secteur des télécommunications. A cet effet, l'Agence met en oeuvre les procédures prévues par ladite législation sous réserve des dispositions suivantes: Le rapporteur général est nommé par décision du conseil d'administration de l'ANRT parmi le personnel de l'Agence justifiant d'une expérience dans les domaines économique, juridique, de concurrence et de consommation ; Les astreintes, les amendes et les sanctions pécuniaires prévues en matière de pratiques anticoncurrentielles et d'opérations de concentration économique sont prononcées par le Comité des infractions institué par l'article 31 bis de la présente loi ; Les enquêtes nécessaires à l'application du présent article sont diligentées par les agents assermentés de l'ANRT visés à l'article 85 de la présente loi. Les recours contre les décisions prises en matière de pratiques anticoncurrentielles et d'opérations de concentration économique dans le secteur des télécommunications sont formés, instruits et jugés conformément à la législation relative à la liberté des prix et de la concurrence. L'ANRT informe le Conseil de la Concurrence des décisions prises en vertu de cet article 8. Selon l'article 17 amendé, la fourniture et/ou l'exploitation commerciale des services à valeur ajoutée dont la liste est fixée par voie réglementaire sur proposition de l'ANRT, peut être assurée librement par toute personne physique ou morale après avoir déposé, auprès de l'ANRT, une déclaration d'intention d'ouverture du service. Cette déclaration doit contenir les informations suivantes : - les modalités d'ouverture du service; - la couverture géographique ; - les conditions d'accès ; - la nature des prestations objet du service; - les tarifs qui seront appliqués aux usagers. La déclaration précitée peut être assortie, pour certaines catégories de services à valeur ajoutée, de conditions particulières fixées par voie réglementaire.