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24% des 1600 plaintes reçues par l'Institution du Médiateur en 2012 ont été réglées
Publié dans L'opinion le 04 - 10 - 2013

L'Institution du Médiateur du Royaume a reçu au titre de l'année 2012 un total de 11.291 plaintes, dont 1673 entrant dans le champ de sa compétence, soit une baisse relative par rapport à l'année précédente.
L'Institution indique, dans son rapport 2012, que 988 plaintes ont fait l'objet de correspondances avec les administrations concernées, alors que les auteurs de 502 plaintes ont été invités à fournir un complément d'informations ou de documents se rapportant à leurs doléances. De même, 42 cas ont été transmis par l'Institution à d'autres départements, tandis que 141 plaintes ont été classées du fait qu'elles ne reposaient sur aucun fondement.
Alors qu'elle a réussi à régler 24 pc des plaintes enregistrées au cours de l'année 2012, l'Institution poursuit l'examen de 66 pc d'entre elles, en vue d'une régularisation des cas instruits. Elle a également orienté 8 pc des plaignants vers les instances compétentes et s'est dessaisie de 2 pc des plaintes qui ont déjà été portées devant la justice. A cela s'ajoutent le traitement et le règlement de nombreuses et précédentes plaintes qui étaient en cours d'examen.
S'agissant de l'objet des plaintes recevables à priori, le rapport précise que 1034 plaintes revêtent un caractère administratif et portent sur la régularisation de situations administratives ou sur le règlement de dossiers de pensions, 310 plaintes, de caractère foncier, concernent des cas d'expropriation ou d'atteintes matérielles à la propriété ou se rapportent à des plans d'aménagement et 122 plaintes se rapportent à la non-exécution par les administrations de décisions de justice rendues à leur encontre. Le reste se répartit entre des affaires de nature financière ou fiscale, ajoute le rapport.
La répartition de l'ensemble de ces plaintes selon les secteurs gouvernementaux concernés permet de distinguer clairement la prépondérance des affaires dont le règlement intéresse au premier chef le Ministère de l'Intérieur, suivi successivement par ceux de l'économie et des finances, l'emploi et la formation Professionnelle, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, l'agriculture et les pêches maritimes, l'énergie et les mines et l'équipement et transport.
Concernant la répartition géographique des plaintes, la région de l'Oriental arrive au premier rang, suivie de la région de Tanger-Tétouan, Salé-Zemmour-Zaer, puis celles du grand Casablanca et de Meknes-Tafilalet.
Le rapport évoque par ailleurs des dysfonctionnements, que l'Institution a relevés, dont la non-exécution de jugements, qui résulte du non-respect du principe de continuité du service public, surtout en cas d'alternance ou de suppléance, l'application défectueuse de la procédure d'expropriation et certaines complications entachant la régularisation de dossiers de pensions, outre les réclamations liées aux difficultés qui surviennent dans les carrières administratives des fonctionnaires ainsi qu'aux droits relatifs à leur promotion.
Le rapport cite aussi les plaintes ayant trait à la mauvaise application du droit fiscal et celles dont les auteurs font grief à l'Administration de ne pas avoir bénéficié des programmes de logement convenable prévus pour l'éradication des bidonvilles, ou encore celles qui mettent en cause le rythme d'exécution desdits programmes.
Pour pallier à cette situation, l'Institution a formulé une série de recommandations.
En matière d'expropriation, l'Institution recommande à l'Administration de ne recourir à cette procédure qu'après avoir constitué une réserve financière équitable, équivalente à la valeur de l'immeuble concerné et fixée selon les prix en cours. Il en est de même des collectivités territoriales qui doivent se soumettre à la même obligation.
L'intervention de l'autorité de tutelle est d'ailleurs nécessaire pour obliger la collectivité territoriale concernée à verser la contrepartie inhérente à l'expropriation. De même qu'il convient de subordonner, par l'autorité de tutelle, l'approbation du budget de la collectivité en question à l'établissement d'une programmation de remboursement des dettes exigibles au titre de l'exécution. A défaut, il doit être fait application d'une procédure de substitution.
D'autre part, il a été affirmé que l'Etat ne devrait pas faire valoir la prescription à propos des dettes restant à sa charge, tant qu'il est établi que leur paiement n'a pas été effectué. En effet, la prescription n'est qu'une simple présomption et n'emporte point la déchéance d'un droit.
Pour les plans d'aménagement, l'Institution est parvenue à la conclusion que leur durée de validité est limitée, et que leur effet cesse de plein droit dès que cette durée prend fin, sans qu'il y ait besoin d'en donner acte ou bien d'autorisation pour disposer des immeubles considérés, exception faite des charges prévues dans ledit plan.


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