Actuellement, le code général des impôts ne prévoit pas de dispositions spécifiques permettant de traiter le groupe de sociétés comme étant un seul être fiscal. Au contraire, les dispositions actuelles ont pour objectif de porter un oeil analytique sur les transactions intragroupe en vue de savoir si elles sont conclues dans les conditions du marché et d'apporter les rectifications nécessaires, le cas échéant. Ces mesures sont détaillées comme suit: - Le droit d'appréciation des bénéfices indirectement transférés par une société du groupe à une autre société du groupe, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Si tel est le cas, lesdits bénéfices sont rapportés au résultat fiscal déclaré. En pratique, les prestations (assistance technique ou autre) facturées par la société mère à ses filiales sont remises en cause en totalité lors d'un contrôle fiscal. Les prix de transfert sont également sujets à des redressements. - La règle de sous-capitalisation consistant à limiter la déductibilité fiscale des intérêts afférents à des avances faites à la société par ses associés ou actionnaires. En effet, ladite déductibilité est subordonnée à une condition et à deux limitations. - La condition : le capital social de l'entité emprunteuse doit être entièrement libéré. - La limitation 1 : le montant des avances portant intérêts déductibles est plafonné au montant du capital social de l'entité emprunteuse. En d'autres termes, les intérêts calculés sur le montant des avances excédant le capital social de l'entité emprunteuse ne sont pas déductibles fiscalement. - La limitation 2 : le taux d'intérêt ne doit pas dépasser un taux fixé annuellement par arrêté du ministre des finances. Ainsi, le passage par les avances en compte courant ou autrement au lieu du capital social est admis, mais les intérêts qui en résultent ne sont pas totalement déductibles. Ce qui revient à dire que la partie non déduite est regardée fiscalement comme « un dividende ». Sur un autre registre, l'administration fiscale a tendance à exiger de la société qui facture les intérêts d'appliquer un taux d'intérêt conforme à celui du marché. Si ledit taux est supérieur au taux fiscal, il en découle une double imposition économique (le supplément d'intérêts est imposable chez le prêteur, mais n'est pas déductible chez l'emprunteur). - La rectification de la base à soumettre à la TVA en cas de dépendance est également prévue par le CGI. En effet, lorsqu'une entreprise vendeuse assujettie et une entreprise acheteuse non assujettie ou exonérée sont, quelle que soit leur forme juridique, dans la dépendance l'une de l'autre, la taxe due par l'entreprise vendeuse doit être assise sur le prix de vente pratiqué par l'entreprise acheteuse ou, à défaut de vente, sur la valeur normale du bien. - Les modalités de détermination du résultat fiscal d'un centre de coordination. Ce résultat est égal à 10% des dépenses de fonctionnement auquel s'ajoute le résultat des opérations non courantes. Ceci étant rappelé, le CGI prévoit une disposition avantageuse consistant à exonérer de la retenue à la source de 10% et à faire bénéficier d'un abattement de 100% les dividendes distribués par une société soumise à l'IS à une autre société soumise à l'IS. Cet abattement est applicable même aux dividendes de source étrangère qui n'ont jamais supporté d'impôt au Maroc. Dans une perspective d'instauration d'une fiscalité de groupe ou du moins de certaines dispositions permettant de tenir compte, en partie, des résultats des sociétés du groupe, les éléments suivants sont à prendre en considération : - Les conditions d'éligibilité (les sociétés éligibles, les pourcentages de détention requis, les impôts concernés,...) ; - Les modalités d'option (dépôt de l'option, recevabilité et irrévocabilité) ; - Les déficits fiscaux ; - Les crédits d'impôts. En effet, ce régime rendrait les affaires simples, améliorerait l'intégrité du système fiscal et réduirait les coûts de conformité, et ce en : - ignorant les transactions à l'intérieur du groupe ; - regroupant les déficits et les crédits d'impôt ; - alignant les paiements d'impôts avec les déclarations annuelles de résultat fiscal ; - remplaçant plusieurs obligations de reporting avec une seule déclaration de résultat fiscal ; - réduisant les possibilités d'évasion fiscale ˆ travers la création et le transfert de déficits. Ce régime permettra aussi, en présence de taux progressifs en matière d'IS, de répondre à la crainte de création, par un groupe, de plusieurs entreprises dans le seul objectif de bénéficier des taux d'imposition les plus bas. Il est donc primordial de : 1. Revoir la fiscalité de groupe pour rendre plus simple les regroupements d'activité, les apports d'actifs ˆ une activité ou les séparations d'activité. 2. Lier pour un groupe la possibilité de bénéficier de la fiscalité de groupe comme proposé ci-dessus à la nécessité de payer l'IS sur le résultat consolidé, étant entendu que les résultats déficitaires ne seraient pas consolidés mais garderaient dans l'entité juridique o ils ont été enregistrés la possibilité de report comme c'est le cas actuellement. Enfin, d'autres dispositions régissant l'IS méritent d'être clarifiées à plusieurs niveaux.