Le Parlement a donné son feu vert à un projet de loi régissant les institutions pénitentiaires, marquant une avancée significative dans les droits et les conditions de détention des prisonniers. Le projet de loi, approuvé par la Commission de la justice, de la législation et des droits de l'Homme à la Chambre des Représentants, a recueilli le soutien de 15 membres, tandis que 9 membres de l'opposition se sont abstenus de voter. Ce projet de loi accorde plusieurs droits aux détenus, notamment la possibilité pour ceux qui affichent un "bon comportement" de bénéficier de congés d'une durée maximale de 15 jours. Conformément à l'article 2014, l'administration pénitentiaire peut accorder automatiquement ou sur recommandation du directeur de l'établissement pénitentiaire des congés n'excédant pas quinze jours. Ces congés peuvent être accordés à l'occasion de fêtes nationales, religieuses ou pour maintenir les liens familiaux, aux détenus condamnés ayant purgé un tiers de leur peine. De plus, le projet de loi prévoit que le pouvoir judiciaire doit prendre des mesures exceptionnelles pour éviter l'évasion de certains détenus condamnés ou leur départ du territoire national, conformément à l'article 2014. L'article 215 exige que les détenus bénéficiaires de congés exceptionnels retournent volontairement à l'établissement pénitentiaire à la date convenue. Le texte législatif offre également aux détenus la possibilité d'obtenir une "permission de sortie" pour des activités telles que des séances d'études, des examens ou la discussion de thèses en dehors de l'établissement pénitentiaire, sous réserve de l'approbation préalable de l'autorité judiciaire compétente. Le projet de loi met l'accent sur le traitement humain de tous les détenus, en insistant sur la séparation des détenus préventifs et condamnés, ainsi que des mineurs et des adultes. Il autorise également le traitement médical des détenus dans des établissements de santé privés à leurs frais, sous réserve de l'approbation de l'administration pénitentiaire.
Renforcement des droits et de la santé des détenus Ce projet de loi ne se limite pas à offrir des congés aux détenus pour bon comportement, il introduit également des dispositions importantes pour améliorer la santé et les conditions de vie en prison. Le texte accorde au médecin de l'établissement pénitentiaire le droit de contester les décisions du médecin traitant de l'établissement de santé privé, en fonction de l'état de santé du détenu et de son adéquation avec l'environnement carcéral. En cas de désaccord, l'affaire peut être soumise au responsable des affaires de santé publique. L'article 118 prévoit des dispositions spéciales pour les détenues enceintes. Elles ont le droit à un suivi médical régulier et peuvent accoucher dans des établissements de santé publics. De plus, elles peuvent bénéficier de "permissions exceptionnelles pour accoucher en dehors de l'établissement pénitentiaire", conformément aux articles 214, 215 et 216, qui régissent les permissions de sortie. Les droits des femmes enceintes ne s'arrêtent pas là. Le projet de loi prévoit des conditions adaptées pour les détenues enceintes et leurs nourrissons. Les nourrissons ne peuvent accompagner leurs mères détenues qu'après avoir obtenu l'approbation écrite de l'autorité judiciaire compétente. De plus, ce projet permet aux enfants d'accompagner leurs mères détenues jusqu'à l'âge de cinq ans maximum, en insistant sur l'importance d'informer le directeur de l'établissement pénitentiaire et le parquet compétent avant toute séparation, conformément à la réglementation. Les modifications apportées au texte législatif garantissent la confidentialité des communications entre les détenus et leur défense, et accordent des incitations et des compensations exceptionnelles aux employés pour le travail accompli à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, ainsi que pour les risques qui en découlent, déterminés par une réglementation spécifique. Le projet de loi inclut également des amendements pour simplifier les procédures liées à la rédaction de contrats à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, en exigeant simplement la présence d'un notaire ou de deux témoins, ou la correction de la signature après l'obtention de l'autorisation du procureur général compétent pour l'établissement.