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Le harcèlement sexuel dans la jurisprudence | Le Soir-echos
Publié dans Le Soir Echos le 01 - 10 - 2012

La législation Marocaine du travail assimile le harcèlement sexuel à une faute grave commise par l'employeur. Qu'en est-il du cas où la salariée le subit d'un collègue ?
Etablir la preuve incombe à la victime et est souvent difficile à faire.
Employée du groupe H.M., Leila vit une situation très difficile. Son collègue Ahmed lui tient des propos grivois, cumule les gestes déplacés à son égard et ne cesse de lui envoyer des sms salaces.Il est connu dans l'entreprise pour ce genre de comportements, seulement personne n'ose en parler ouvertement. Elle décide pourtant de briser le silence en informant le directeur des ressources humaines. Ce dernier tient une réunion avec les deux salariés, afin d'entendre leurs versions des faits. Face aux contradictions dans les déclarations d'Ahmed, la direction décide de le licencier pour« harcèlement sexuel». Le jeune homme n'accuse pas le coup et attaque l'entreprise en justice. Que dit la Jurisprudence dans cette affaire ?
Le harcèlement sexuel dans la législation marocaine
Avant de se pencher sur l'arrêt de la cour de cassation, lequel revêt un caractère particulier pour les spécialistes, les employeurs, les salariés et les associations féministes, il est utile de connaître la position de la loi par rapport à la question.Le harcèlement sexuel constitue à la fois un délit et une faute grave. La partie qui en a été victime peut porter plainte auprès du procureur du roi ou exposer le cas au tribunal civil comme faute grave. Le code pénal explique dans ce sens qu' « est coupable de harcèlement sexuel et puni de l'emprisonnement d'un an à deux ans et d'une amende de cinq mille à cinquante mille Dirhams, quiconque, en abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions, harcèle autrui en usant d'ordres, de menaces, de contraintes ou de tout autre moyen, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle » (Voir article 503 – 1 ). Le code du travail prévoit en outre que l'abus de l'employeur est établi lorsqu'il harcèle sexuellement son salarié. En agissant ainsi il commet une faute grave, donnant au salarié la possibilité de quitter son travail et de demander des dommages et intérêt (Voir article 40). Il va sans dire que le harcèlement sexuel peut aussi être le fait d'un salarié.
La preuve du harcèlement
Comme le signale Me Eolas dans son journal, le harcèlement sexuel « est par nature très difficile à prouver car le harceleur préfère agir en tête à tête, sans témoins gênants, non pas qu'il ait nécessairement conscience de mal faire, mais il préfère un peu d'intimité pour faire la roue devant l'objet de ses assiduités ». Ceci dit, avant d'attaquer le harceleur, la partie lésée doit établir la preuve du harcèlement sexuel en démontrant : 1/ que le but du harceleur est l'obtention de faveurs de nature sexuelle et ce en abusant de son autorité ou de son pouvoir, 2/ qu'il est conscient de cette action, 3/ qu'il y a eu des faits ou des actes attestant du harcèlement (chantage à l'embauche ou à la promotion, menaces de représailles en cas de refus de céder à des avances sexuelles, propos/gestes déplacés ou obscènes, etc).
L'arrêt de la cour de cassation
L'affaire précitée a été traitée à la fois par la cours pénale lors de l'examen de la plainte de la salariée harcelée et par la cour civile saisie par l'employé licencié. Indépendamment du juge pénal qui a acquitté le salarié des chefs d'accusation, la cour civile a estimé que le licenciement du salarié n'était pas abusif, étant donné qu'un témoin a reconnu qu'Ahmed avait effectivement envoyé à sa collègue des SMS touchant sa probité. La cour a conclu que l'employeur avait le droit d'estimer son salarié comme étant fautif et ce malgré son acquittement par le tribunal pénal (Voir arrêt de la cour de cassation N°758 du 2 juin 2011 Dossier n°96/5/1/2010 publié à la Revue de la cour de cassation N°75). Ce jugement définitif permet de conclure que l'action de l'employeur est importante en matière de protection des salariées contre le harcèlement sexuel notamment s'il émane d'un responsable et permet également d'affirmer, que le juge social est mieux placé pour comprendre la réalité des salariés et les subtilités des rapports professionnels.
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