Des missions très précises. C'est l'objectif voulu par la conception du projet de loi modifiant et complétant le dahir n°1-59-301 (27 octobre 1959) instituant la Caisse nationale de retraites et d'assurances (CNRA). Ce dernier, qui est soumis au gouvernement, redéfinit en quelque sorte les interventions de la CNRA qui jusque-là étaient plus ou moins vagues. Ainsi, la Caisse est habilitée «à recevoir les capitaux constitutifs des rentes en réparation d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, des rentes relatives à la réparation des accidents de la circulation». Elle se charge également des rentes établies par décisions judiciaires en réparation d'accidents de droit commun. Elle pourra également, après autorisation, s'adonner à des assurances-vie. «La CNRA peut consentir des assurances ayant pour objet le paiement de capitaux ou de rentes constituées au moyen de cotisations perçues et capitalisées», stipule l'alinéa II de l'article 2 du projet. Ce dernier édicte également que la CNRA peut consentir «des assurances de rentes immédiates viagères ou temporaires; celles différées en cas de vie, au moyen de versements uniques ou périodiques». Ce n'est pas tout puisque la CNRA peut aussi gérer des régimes de retraite créés par des législations spécifiques, comme elle peut gérer pour compte tout autre régime ou prestation, issus de conventions fixant les conditions et modalités de cette gestion. Bien évidemment ces conventions, comme le précise le projet de loi, sont approuvées par l'administration qui fixe la rémunération de la Caisse, relative à cette gestion. Il est à noter aussi qu'aucun engagement financier ne peut être pris en charge par la Caisse pour la gestion de ces régimes ou ces prestations. Pour ce qui est du cadre comptable, le texte l'assimile en quelque sorte à celui des compagnies d'assurances (article 10). Autre précision apportée par le projet de loi, la soumission de la CNRA au contrôle du ministère de l'Economie et des finances. Selon l'article 11 «la Caisse est soumise au contrôle du ministre chargé des finances, qui a pour objet de veiller au respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et notamment les dispositions de l'article 8». Enfin il faut préciser que la Caisse nationale de retraites et d'assurances disposera d'un délai de deux ans, à compter de la date de publication au bulletin officiel de cette loi, pour se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions.