Afin d'accompagner l'esprit de la loi n°15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés promulguée le 13 juin 2002, permettant aux personnes de se porter volontairement «kafils» de ces enfants, les dispositions de la loi de Finances ont modifié l'article 63-III du CGI. Il s'agit d'étendre le bénéfice de l'exonération prévue pour les cessions à titre gratuit portant sur les biens immeubles et droits réels immobiliers effectuées entre ascendants et descendants, entre époux, frères et sœurs, aux opérations de cession portant sur les mêmes biens et droits réels intervenus dans le cadre de la Kafala conformément aux dispositions de la loi n° 15-01. Cette exonération est subordonnée à la présentation de l'ordonnance de kafala établie par le juge des tutelles compétent. Ainsi, la nouvelle loi de Finances a modifié les dispositions de l'article 68-I du CGI pour exonérer d'IR/profits de capitaux mobiliers la donation entre la personne assurant la Kafala et l'enfant pris en charge, conformément aux dispositions de la loi n° 15-01, portant sur les valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances. Cette exonération est également subordonnée à la présentation d'une ordonnance du juge des tutelles. Avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, l'article 65-II du CGI prévoyait que le prix d'acquisition à considérer en cas de cession d'immeubles acquis par héritage est le prix d'acquisition par le de cujus à titre onéreux du bien hérité par le cédant augmenté des dépenses d'investissement ou son prix de revient en cas de sa construction par le de cujus, ou à défaut, la valeur vénale des immeubles au moment de leur mutation par voie d'héritage ou de donation au profit du de cujus, qui est déclarée par l'héritier cédant. Mais, l'inspecteur des impôts peut être amené à apporter des rectifications ou à procéder à l'estimation du prix d'acquisition et/ou des dépenses d'investissements non justifiées ou de la valeur vénale des biens cédés. En matière d'héritage, les dispositions de l'article 8 de la LDF pour l'année 2018 ont modifié l'article 65 en précisant que le prix d'acquisition à considérer, dans ce cas, est la valeur vénale des immeubles, au jour du décès du de cujus, inscrite sur l'inventaire dressé par les héritiers; à défaut, la valeur vénale des immeubles au jour du décès du de cujus, qui est déclarée par le contribuable. L'article 65-II précise par ailleurs le droit de l'administration de s'assurer de la conformité des valeurs déclarées avec la valeur vénale correspondant au prix du marché au moment du décès, en se référant principalement au référentiel des prix de l'immobilier et à défaut, aux postes de comparaison similaires aux biens et propriétés cédés. Afin d'éviter la mise en œuvre des dispositions de l'article 224 du CGI, les héritiers doivent s'assurer, lors de l'enregistrement des états d'inventaires, de la conformité des valeurs portées sur lesdits états avec la valeur vénale. Ainsi, un appartement a été acquis par un contribuable en 1990 pour un montant de 200.000 DH. En 2018, l'héritier a procédé à la cession à titre onéreux dudit appartement moyennant un prix de 700.000 DH. Il est supposé que la valeur vénale de l'appartement acquis par voie d'héritage, au jour du décès du de cujus en 2002, est de 320.000 DH (valeur supposée conforme à celle des postes similaires et par conséquent non susceptible de régularisation).