RNI: «La Voie de l'Avenir» en mode féminin    Le Roi Mohammed VI félicite le président sénégalais à l'occasion de la fête d'indépendance de son pays    Le Chef du gouvernement lance les services de l'hôpital de proximité d'Aït Ourir et du centre de santé rural de deuxième niveau "Tazart" dans la province d'Al Haouz    Maroc : Fortes rafales de vent et chasse-poussières lundi    Le Maroc réduit les tentatives de migration irrégulière de 6,4 % en 2025 selon le ministère de l'Intérieur    Agadir : Un professeur de l'Université Ibn Zohr condamné pour vente de masters    Anwar El Ghazi obtient gain de cause contre le FSV Mayence 05 pour ses propos sur la Palestine    Le Polisario gêné par la visite d'une délégation de l'ONU à Tindouf    L'ancien ambassadeur du Maroc Aziz Mekouar n'est plus    Morocco: Osteopathy, a growing practice still largely unregulated    Aba Technology launches Aba Fusion AI platform in Morocco with NVIDIA and Dell Technologies    Fraude fiscale : la DGI cible les SARL et engage la responsabilité des gérants    Free étend son forfait Free Max au Maroc avec la fin du roaming international    BMCE Capital accélère sur l'IA avec CAP'AI Reverse by BK    Iran : les exportations de brut résistent et progressent malgré les menaces américaines    Position extérieure globale du Maroc : les derniers chiffres    Ligue 1: Hakimi dispute son 200e match avec le PSG    Mercato : Brahim Diaz au cœur d'une bataille en Premier League !    OM : Nayef Aguerd reprend, mais son retour à la compétition attendra    OGC : Sofiane Diop au cœur d'une polémique salariale    Ouarzazate: aménagements et rénovations à Ksar d'Ait Benhaddou    Maroc : les industriels optimistes pour les trois prochains mois    Casablanca : Dislog Group Food en force à MAROCOTEL 2026 (VIDEO)    Pourquoi Rabat coche les cases de la smart city    Al Akhawayn et Impact Education lancent une nouvelle approche pédagogique    La 21e édition du festival international des nomades s'ouvre à M'Hamid El Ghizlane    Radisson Pursuit : une course immersive au Maroc pour une cause solidaire    Droits humains : Amina Bouayach intensifie son plaidoyer à l'international    Iran. Deux nouvelles exécutions d'opposants aux mollahs    Epic Fury. Les Américains ont récupéré les deux membres d'équipage de l'avion abattu    CSO 4* de la Garde Royale: Le cavalier Ghali Boukaa remporte le Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan    Iran: l'armée dit avoir touché un second avion de combat américain, qui s'est abîmé dans le Golfe    Maroc : les compléments minceur sur les réseaux sociaux, un business risqué pour la santé    Le temps qu'il fera ce samedi 4 avril 2026    Bayer Pharmaceuticals présente sa nouvelle stratégie de croissance    Hervé Renard confirme sa présence au Mondial avec l'Arabie saoudite et tacle ses détracteurs    Gennaro Gattuso quitte la sélection italienne après l'échec de la qualification au Mondial    Marrakech : le théâtre universitaire fait sa rentrée des consciences    Art.ibat : la Cité internationale des arts ouvre ses portes aux artistes marocains    Orchestre symphonique du Maroc : un concert pour l'éternité    Sahara : le Royaume-Uni réaffirme son soutien au plan d'autonomie    Conseil des ministres arabes de l'Intérieur : le Maroc réaffirme son soutien aux pays arabes    Tchad : Mahamat Idriss Déby Itno forme un gouvernement    Détroit d'Ormuz : l'Iran met en garde le CS de l'ONU contre toute "action provocatrice"    Strasbourg : le Maroc renforce sa présence au Congrès des autorités locales du CE    Mode au Bénin : 5 créateurs qui redéfinissent le luxe    Maroc : Bob Maghrib revient sur scène tambour battant    Musique : Sylent Nqo en duo inédit avec Mann Friday    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Quelle place pour l'usage dans les relations de travail ?
Publié dans Les ECO le 08 - 12 - 2016

Un avantage accordé par l'employeur sur une longue période crée une habitude puis un véritable «usage» au sens juridique. Sont considérées comme étant des usages des règles non écrites suivies par les habitants de certaines régions ou par des personnes exerçant des professions déterminées qu'ils considèrent obligatoires pour régler leurs rapports. Le détail de ce que dit la loi à ce propos.
Dans l'entreprise, il existe des sources qui ne résultent ni de la loi ni des conventions et accords collectifs de travail. Ainsi, un avantage accordé par l'employeur sur une longue période crée une habitude puis un véritable «usage» au sens juridique. Les usages sont des règles non écrites suivies par les habitants de certaines régions ou par des personnes exerçant des professions déterminées qu'ils considèrent obligatoires pour régler leurs rapports.
L'existence d'un usage pose au juriste deux sortes de problèmes : la première réside dans la difficulté de déterminer le contenu exact de cet usage et la seconde difficulté est de distinguer les circonstances, les lieux et les personnes auxquels cet usage s'applique. Le Code du travail consacre indirectement la notion d'usage sans la définir. Ainsi, selon l'article 11 du Code du travail : «Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application de dispositions plus favorables consenties aux salariés par les statuts, le contrat de travail, la convention collective de travail, le règlement intérieur ou les usages». Cette notion d'usage n'est cependant admise en jurisprudence que sous réserve du respect de quatre conditions : L'existence d'un usage suppose tout d'abord une pratique répétée et ne saurait résulter d'un fait isolé.
Par ailleurs, pour acquérir force d'usage, une pratique doit concerner l'ensemble du personnel d'une entreprise ou d'un établissement ou tout au moins une catégorie homogène de salariés. L'avantage octroyé par voie d'usage ne doit pas dépendre de facteurs subjectifs liés au comportement des salariés et doit donc présenter un caractère de fixité. L'usage ne doit pas contredire une règle écrite existante. L'usage ne s'applique donc que s'il est plus favorable aux autres dispositions écrites et ceci conformément au principe de faveur.
Conseil
Les modalités de remise en cause d'un usage sont incertaines et la jurisprudence aléatoire en la matière. Il ne fait nul doute qu'une norme écrite supérieure tel le contrat de travail, la convention collective ou le règlement intérieur peuvent abroger un usage de manière expresse ou tacite. La question d'une remise en cause unilatérale par l'employeur n'est quant à elle pas totalement tranchée. Par analogie avec le droit français et dans l'hypothèse où les conditions, qui ont permis la mise en place de l'usage ne sont plus réunies, l'usage devrait pouvoir être remis en cause sous réserve d'une simple information donnée par l'employeur aux salariés intéressés ainsi que le cas échéant aux institutions représentatives du personnel. Une telle position n'est toutefois pas encore majoritairement admise et beaucoup assimilent encore dénonciation d'un usage et remise en cause d'un avantage acquis.
Lexique
Principe de faveur : Ce principe d'application de la disposition la plus favorable est une règle de conflit de normes : la source inférieure (l'usage par exemple) ne doit pas se révéler moins favorable au salarié que la source supérieure (par exemple, le contrat de travail ou la convention collective négociée par les partenaires sociaux). Le Code du travail constitue un socle minimal en deçà duquel il n'est pas possible d'aller. L'ordre public social, c'est-à-dire celui qui est à l'œuvre dans les rapports entre employeur et salarié et qui encadre le contrat de travail est avant tout un ordre public de protection. C'est le «minimum social» forgé par les normes étatiques. En droit du travail, la loi apparaît comme un minimum pouvant, dans certains cas, être complété, selon le principe de faveur, pivot essentiel de cet ordre public social, on ne peut déroger à ce minimum social que dans un sens qui est plus favorable aux salariés. Il s'agit donc clairement d'assurer une protection maximale du salarié. Toutefois, certains textes sont d'ordre public absolu (ils pourraient alors être rattachés à la catégorie de l'ordre public économique de direction), c'est-à-dire que l'on ne peut y déroger, même dans un sens plus favorable aux salariés.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.