L'affaire Saad Lamjarred relancée : des audiences en appel décisives s'ouvrent en France    Les électeurs français aux urnes pour le second tour des Municipales    Coupe de la CAF: L'Olympique de Safi en demi-finale après son nul chez le Wydad de Casablanca    Football : Tarik Sektioui, nouvel entraîneur de la sélection omanaise    Voici les hauteurs de pluies enregistrées ces dernières 24H    Les forêts, un patrimoine naturel au coeur du développement durable    Los entresijos de los nombramientos de los nuevos jefes de las milicias armadas del Polisario    CAN 1976 : cómo L'Equipe, BeIN Sports, Goal y Koora difundieron una noticia falsa sobre Marruecos    AFCON 1976: How L'Equipe, BeIN Sports, Goal, and Koora spread fake news about Morocco    Exploit au Caire : l'AS FAR renverse Pyramids et s'ouvre les portes du dernier carré    Trump menace de frapper les centrales électriques iraniennes si Téhéran ne rouvre pas le détroit d'Ormuz d'ici 48h    U23: Double confrontation amicale du Maroc face à la Côte d'Ivoire les 26 et 30 mars    Port d'Essaouira : Baisse de 45% des débarquements de pêche à fin février    CAN 1976 : comment L'Equipe, BeIN Sports, Goal et Koora ont relayé une fake news sur le Maroc    Report de la visite de la rapporteuse de l'ONU sur la torture à Rabat et Laayoune    Sahara : l'administration Trump annonce un «examen stratégique» de la MINURSO    L'ambassadeur du Maroc empêché accéder à la cour de la Mosquée Hassan II au Sénégal : une source évoque une procédure protocolaire habituelle    Marrakech-Safi : 12.341 entreprises créées en 2025    Aïd Al-Fitr : Casablanca déploie un dispositif renforcé pour l'accueil du public dans ses parcs et jardins    Après une absence due au service militaire... le groupe coréen BTS signe un retour en force avec des chiffres records    Après-pétrole maritime : ce que le Maroc peut faire, dès maintenant    Accord agricole Maroc-UE : la Commission européenne soutient le système d'étiquetage    Désintox : De l'agence de presse nigériane aux sites à buzz : autopsie d'une fake news devenue «fait historique»    Sultana Khaya sort du silence et dément toute «scission» avec le Polisario    Commerce extérieur : le Maroc accélère sa transformation numérique    Sénégal : Contrainte par la CAF, la FSF tente d'éteindre la polémique autour du maillot Puma à une étoile    Paradoxe des Lions : Regragui part sans titre, Ouahbi arrive déjà champion    Kyntus Morocco Branch : dans l'Oriental, 220 emplois créés, 400 visés d'ici 2028    Gaz de Tendrara: Le commercialisation annoncée pour le troisième trimestre 2026    Port Tanger-Med: mise en échec d'une tentative de trafic international de drogue et saisie de plus de 3,9 tonnes de chira    De la 2G à la 6G : une innovation chinoise réduit la consommation d'énergie et multiplie la vitesse des communications    Aïd Al Fitr : Grâce Royale au profit de 1201 personnes    Washington allège ses sanctions contre le pétrole iranien pour faire baisser les cours    L'ambassadeur de France Christophe Lecourtier annonce son départ du Maroc    Rabat. SM le Roi, Amir Al-Mouminine, accomplit la prière de l'Aïd Al-Fitr à la mosquée "Ahl Fès" et reçoit les voeux en cette heureuse occasion    Tanger Med: Mise en échec d'une tentative de trafic de plus de 3,9 tonnes de chira    Averses orageuses et fortes rafales de vent ce vendredi dans plusieurs provinces    Pétrole: Les stocks stratégiques commencent à être mis sur le marché    Mort de Chuck Norris, légende du cinéma d'action    Théâtre : Ouverture des candidatures pour le soutien aux projets culturels et artistiques    SM le Roi, Amir Al-Mouminine, accomplit la prière de l'Aïd Al Fitr à la mosquée "Ahl Fès" à Rabat    Aïd Al Fitr : Grâce Royale au profit de 1201 personnes    Aïd Al Fitr célébré vendredi au Maroc    «Porte Bagage» triomphe à Bergamo et consacre une nouvelle voix du cinéma marocain    Carte de l'artiste : les demandes déposées jusqu'au 31 décembre 2025 examinées    UNESCO : Medellín, en Colombie, désignée Capitale mondiale du livre 2027    FESMA 2026 : Lomé au cœur des saveurs africaines    Film : Rire, couple et quiproquos au cœur d'une comédie marocaine    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Quelle place pour l'usage dans les relations de travail ?
Publié dans Les ECO le 08 - 12 - 2016

Un avantage accordé par l'employeur sur une longue période crée une habitude puis un véritable «usage» au sens juridique. Sont considérées comme étant des usages des règles non écrites suivies par les habitants de certaines régions ou par des personnes exerçant des professions déterminées qu'ils considèrent obligatoires pour régler leurs rapports. Le détail de ce que dit la loi à ce propos.
Dans l'entreprise, il existe des sources qui ne résultent ni de la loi ni des conventions et accords collectifs de travail. Ainsi, un avantage accordé par l'employeur sur une longue période crée une habitude puis un véritable «usage» au sens juridique. Les usages sont des règles non écrites suivies par les habitants de certaines régions ou par des personnes exerçant des professions déterminées qu'ils considèrent obligatoires pour régler leurs rapports.
L'existence d'un usage pose au juriste deux sortes de problèmes : la première réside dans la difficulté de déterminer le contenu exact de cet usage et la seconde difficulté est de distinguer les circonstances, les lieux et les personnes auxquels cet usage s'applique. Le Code du travail consacre indirectement la notion d'usage sans la définir. Ainsi, selon l'article 11 du Code du travail : «Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application de dispositions plus favorables consenties aux salariés par les statuts, le contrat de travail, la convention collective de travail, le règlement intérieur ou les usages». Cette notion d'usage n'est cependant admise en jurisprudence que sous réserve du respect de quatre conditions : L'existence d'un usage suppose tout d'abord une pratique répétée et ne saurait résulter d'un fait isolé.
Par ailleurs, pour acquérir force d'usage, une pratique doit concerner l'ensemble du personnel d'une entreprise ou d'un établissement ou tout au moins une catégorie homogène de salariés. L'avantage octroyé par voie d'usage ne doit pas dépendre de facteurs subjectifs liés au comportement des salariés et doit donc présenter un caractère de fixité. L'usage ne doit pas contredire une règle écrite existante. L'usage ne s'applique donc que s'il est plus favorable aux autres dispositions écrites et ceci conformément au principe de faveur.
Conseil
Les modalités de remise en cause d'un usage sont incertaines et la jurisprudence aléatoire en la matière. Il ne fait nul doute qu'une norme écrite supérieure tel le contrat de travail, la convention collective ou le règlement intérieur peuvent abroger un usage de manière expresse ou tacite. La question d'une remise en cause unilatérale par l'employeur n'est quant à elle pas totalement tranchée. Par analogie avec le droit français et dans l'hypothèse où les conditions, qui ont permis la mise en place de l'usage ne sont plus réunies, l'usage devrait pouvoir être remis en cause sous réserve d'une simple information donnée par l'employeur aux salariés intéressés ainsi que le cas échéant aux institutions représentatives du personnel. Une telle position n'est toutefois pas encore majoritairement admise et beaucoup assimilent encore dénonciation d'un usage et remise en cause d'un avantage acquis.
Lexique
Principe de faveur : Ce principe d'application de la disposition la plus favorable est une règle de conflit de normes : la source inférieure (l'usage par exemple) ne doit pas se révéler moins favorable au salarié que la source supérieure (par exemple, le contrat de travail ou la convention collective négociée par les partenaires sociaux). Le Code du travail constitue un socle minimal en deçà duquel il n'est pas possible d'aller. L'ordre public social, c'est-à-dire celui qui est à l'œuvre dans les rapports entre employeur et salarié et qui encadre le contrat de travail est avant tout un ordre public de protection. C'est le «minimum social» forgé par les normes étatiques. En droit du travail, la loi apparaît comme un minimum pouvant, dans certains cas, être complété, selon le principe de faveur, pivot essentiel de cet ordre public social, on ne peut déroger à ce minimum social que dans un sens qui est plus favorable aux salariés. Il s'agit donc clairement d'assurer une protection maximale du salarié. Toutefois, certains textes sont d'ordre public absolu (ils pourraient alors être rattachés à la catégorie de l'ordre public économique de direction), c'est-à-dire que l'on ne peut y déroger, même dans un sens plus favorable aux salariés.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.