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Loi 66-12 : Une épée de Damoclès sur la tête des professionnels ?
Publié dans Les ECO le 28 - 11 - 2016

Les professionnels ont détaillé les articles qui risquent de leur porter préjudice. Ils estiment que même après la publication des décrets d'application, des éventuels amendements ne seraient pas suffisants «pour corriger ce texte».
On aurait dit qu'un autre immeuble venait de s'écrouler, au regard du tumulte qui a marqué la conférence de presse organisée le 25 novembre par les fédérations du secteur de l'immobilier et l'Ordre des architectes avec celui des ingénieurs géomètres topographes. En cause, la fameuse loi 66-12 publiée au B.O en septembre dernier, et dont l'application nécessiterait encore plusieurs décrets. Les professionnels de leur côté ne semblent pas prêts à attendre ces actes exécutoires et crient au scandale. Après un premier communiqué de presse dressé le 14 novembre, ils reviennent à la charge. «Cette loi a failli par le manque de préparation préalable à sa publication, par son manque d'harmonisation et par les problèmes futurs susceptibles d'éclore. C'est une loi en complet déphasage avec la réalité du terrain», martèle Youssef Iben Mansour, président de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI).
Selon Mohamed Karim Sbai, président du Conseil régional des architectes, «même des amendements futurs ne seraient pas capables de corriger ce texte». Dans un contexte politique particulier, les professionnels déplorent également «l'absence d'interlocuteur», malgré que les affaires courantes soient effectivement gérées conformément à la loi. Notons que le ministre de l'Urbanisme, Driss Merroun a déjà eu l'occasion de rejeter, dans nos colonnes, l'ensemble des arguments soumis par les fédérations.
Articles pointés du doigt
Armés de juristes spécialisés, les professionnels ont décortiqué la loi, sujet de litige, pour souligner les points qui fâchent. Au premier rang, l'article 65 qui régit le contrôle des chantiers par les agents de la police judiciaire ou des auxiliaires des autorités. «Cet article ne délimite pas les responsabilités et le champ d'intervention des agents qui seront fixés ultérieurement par un texte réglementaire. Nous sommes donc face à un vide juridique qui ouvre la voie à des abus de pouvoir», poursuit Iben Mansour. Ce qui semble susciter davantage l'ire des professionnels, l'article 66 stipule que les agents exercent leurs prérogatives -selon une traduction approximative du texte arabe- «de leur propre chef» ou suite à une demande des autorités, après information de la part des auxiliaires, ou après récéption de plainte.
Ce caractère inopiné des contrôles était le plus débattu, surtout que le contrôleur peut ordonner, selon l'article 67, «l'arrêt immédiat du chantier à la constatation des infractions» et la fermeture du chantier «pendant que la procédure enclenchée à l'issue de la constatation des faits, suit son cours», s'indignent les professionnels. Et ce n'est pas le seul article qui a soulevé un tollé chez les intervenants. En effet, l'obligation pour les acteurs du projet de déclarer, dans les 48 heures suivant leur connaissance, toute infraction ou contravention aux autorités compétentes, conformément aux articles 78 et 71-3 a été perçue comme «un risque pour le promoteur qui serait toujours impliqué du fait que c'est lui le propriétaire».
Amendes et peines privatives de liberté
La commercialisation avant la réception provisoire de l'autorisation, telle que régie par l'article 68 est aussi sujette à polémique. Cette disposition légale prévoit une peine, allant jusqu'à 5 ans de prison, avec amende pécuniaire, «pour le promoteur qui vend, loue, partage, ou propose à la vente des parcelles de terrain sans autorisation ou sans réception provisoire». À en croire le président de la FNPI, cette disposition «expose les promoteurs à une poursuite judiciaire, tenant compte du mode de commercialisation en vigueur». L'article 68 «bloquerait également la commercialisation préalable pour des fins d'autofinancement et autres,», a-t-il poursuivi. Paradoxalement, «l'article implique aussi que le promoteur peut commercialiser les lots de terrains avant l'obtention de la réception provisoire, implicitement dans le cadre de la VEFA, ce qui est contradictoire», lit-on par ailleurs sur la note de présentation fournie par les fédérations.
Tags: Immobilier


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