L'adoption de la loi organique relative au droit de grève est imminente, elle est même annoncée pour la fin de l'année 2014. Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, il s'agit d'un arrêt collectif et concerté de travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Malgré cette définition, il n'existe pas de définition constitutionnelle ou légale de la grève en droit marocain, ce qui engendre une insécurité juridique certaine. Bien qu'énoncée et reconnue dans la Constitution marocaine, il n'existe pas de définition constitutionnelle ou légale de la grève en droit marocain, ce qui engendre une insécurité juridique certaine. Il s'agit d'articuler deux droits fondamentaux (droit de grève et liberté du travail). Il n'est donc pas surprenant que l'accouchement se fasse dans la douleur et ceci d'autant plus que les pouvoirs publics ont décidé d'associer pleinement les partenaires sociaux à l'élaboration de cette loi. Toutefois, l'adoption de ladite loi organique est imminente, elle est même annoncée pour la fin de l'année 2014. Si le Code du travail est muet concernant la définition du droit de grève. Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, il s'agit d'un arrêt collectif et concerté de travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles.La grève se caractérise donc par une cessation totale du travail, même de courte durée (arrêt de travail d'un quart d'heure), ou répétée (arrêts successifs de courte durée appelés débrayages) ou affectant successivement dans l'entreprise, soit les catégories professionnelles (grèves tournantes verticales), soit les secteurs d'activité, services, ateliers (grèves tournantes horizontales), dans la mesure où elles ne procèdent pas d'une volonté de désorganiser l'entreprise ou de nuire à sa situation économique. Toutefois, en matière de grève comme en toute autre, la liberté des parties trouve sa limite dans la théorie de l'abus de droit. C'est conformément à la notion d'abus que l'organisation de piquets de grève constitue un exercice abusif du droit de grève puisqu'il s'agit d'un regroupement de grévistes se plaçant aux accès de l'entreprise afin d'empêcher les salariés non-grévistes de regagner leurs postes de travail. En effet, si la justice semble admettre largement le droit de grève, elle entend garantir également le droit au travail des salariés non-grévistes ainsi que la liberté d'entreprendre de l'employeur. Il en va de même en matière d'occupation des lieux de travail, qui constitue une atteinte au droit de propriété. Rappelons également les dispositions du fameux article 288 : «est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 200 à 5.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, a amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir, une cessation concertée du travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail. Lorsque les violences, voies de fait, menaces ou manœuvres ont été commises par suite d'un plan concerté, les coupables peuvent être frappés de l'interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans». Il est à rappeler que la grève a pour conséquence de suspendre le contrat de travail, elle ne le rompt pas. Le salarié reste par conséquent, pendant la grève qu'il a observée, responsable de ses actes vis-à-vis de son employeur. En cas de faute grave imputable au salarié gréviste, le contrat de travail peut ainsi être rompu par l'employeur. Le comportement abusif du salarié dans le cadre de l'exercice de son droit de grève (entrave à la liberté du travail, violences physiques contre un non-gréviste, manquement à l'obligation de sécurité, destruction de biens...) peut faire l'objet de mesures disciplinaires pouvant aller du simple avertissement au licenciement. L'employeur est également en droit de lui réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé aux installations de l'entreprise.