Dispersés entre le code de procédure civile et le code de commerce, les dispositifs régissant l'injonction de payer seront regroupés dans une seule loi. Le montant minimal pouvant faire l'objet d'une procédure sera de 5 000 DH au lieu des 20 000 DH fixés dans le code de procédure civile n Les débiteurs auront moins de facilités pour se soustraire à la loi. Un projet de loi spécifique relatif à l'injonction de payer devait être examiné en deuxième lecture au Parlement, le 1er juillet 2014. Dans les différents mécanismes du recouvrement judiciaire des créances privées, cette procédure (qui existe depuis l'institution des tribunaux de commerce en 1997) se présente comme la plus souple. Elle se démarque fondamentalement des autres mécanismes dits de «droit commun» où le débat entre les parties demeure la règle tout au long du contentieux. En effet, la procédure d'injonction de payer n'est pas soumise au principe du contradictoire jusqu'à obtention par le créancier de l'ordonnance d'injonction de payer. En d'autres termes, du début de la procédure jusqu'à cette ordonnance, le débiteur ne peut pas se défendre : il n'a pas connaissance de la procédure engagée contre lui et des fondements (faits, arguments de droit et preuves) des prétentions de son adversaire. Le créancier n'est pas non plus gâté par le texte en vigueur. Dans la note de présentation du projet de loi, qui regroupe les différentes dispositions éparpillées, entre autres, dans le code de procédure civile et la loi sur les tribunaux de commerce, le ministère de la justice estime que «la plupart des recours enclenchés par les débiteurs sont faits à titre dilatoire pour retarder la procédure et, pour leur majorité, n'aboutissent pas». Que ce soit en matière civile ou commerciale, l'on constate donc que les diversions judiciaires ne servent pas la finalité de la loi. D'où d'ailleurs une jurisprudence instable. Pour remédier à cette situation, les articles 155 et 156 du code de procédure civile seront modifiés, ainsi que l'article 22 de la loi instituant les tribunaux de commerce. Alors que ce dernier prévoit un montant minimal de 20000 DH pour qu'une affaire fasse l'objet d'une procédure d'injonction de payer, le code de procédure civile le fixe à 1 000 DH. Le projet de loi uniformise quant à lui le seuil minimal en le ramenant à 5 000 DH, quelle que soit la juridiction. Autre nouveauté : alors que dans la situation actuelle un jugement d'irrecevabilité du tribunal de droit commun ne permet pas de recourir aux juridictions commerciales, le projet de loi ouvre cette possibilité. Les créanciers auront la possibilité de recourir à un tribunal spécialisé en cas de refus ou d'acceptation partielle de la demande d'injonction présentée au président du tribunal de première instance. Si le litige porte sur un effet de commerce par exemple, le tribunal de commerce peut également connaître de la question. En l'absence d'opposition, le créancier peut demander que l'ordonnance soit revêtue de la formule exécutoire La pratique judiciaire a aussi relevé quelques anomalies en matière de compétences qui poussent à une jurisprudence contradictoire. Les cours d'appel ont un traitement différent du recours. Certaines se limitent à relever l'existence d'un litige et, sans trancher, renvoient l'affaire devant le juge de fond. D'autres au contraire traitent directement le litige en faisant appel à des expertises. Pour la Commission nationale du climat des affaires, «ces aberrations ont poussé le législateur à revoir la structure même de la procédure». En somme, le recours en appel sera supprimé et seule l'opposition sera possible. Une procédure simplifiée en trois étapes sera mise en place : ordonnance du président du tribunal de première instance, opposition devant le juge de fond, Cour d'appel qui statue au second degré. Un «équilibrisme» au vu de la contradiction des impératifs de délais, et la garantie d'un jugement en double ressort. Seulement, cette nouvelle procédure ne fait pas l'unanimité car les manœuvres dilatoires peuvent subsister même en cas d'opposition. Le débiteur peut contester la décision en formant opposition dans le mois qui suit la signification ou suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur. Les parties sont alors convoquées, en audience publique, devant la même juridiction qui a rendu l'ordonnance attaquée. En l'absence d'opposition, le créancier peut demander que l'ordonnance soit revêtue de la formule exécutoire. Ce qui l'autorise à faire procéder aux différentes mesures d'exécution forcée par voie d'huissier de justice.