Activité exceptionnelle, travaux préparatoires ou complémentaires indispensables à l'activité générale, travaux urgents…, le code prévoit quelques dispositions concernant le caractère légal des heures supplémentaires. L'employeur peut, en cas de surcroît exceptionnel d'activité, faire travailler ses salariés au-delà de la durée normale de travail, dans les conditions fixées par le code et les textes réglementaires. A l'inverse, il peut, en cas de crise économique passagère, réduire la durée du travail, pendant une période, continue ou discontinue, ne dépassant pas 60 jours dans l'année. Le salaire ne peut, en aucun cas, subir une baisse de plus de 50%. Caractère provisoire Les salariés peuvent être employés au-delà de la durée normale du travail. Trois situations sont prévues par le code : – Lorsqu'il existe un surcroît exceptionnel de travail. – Lorsque les salariés doivent effectuer des travaux préparatoires ou complémentaires indispensables à l'activité générale de l'entreprise et qui ne peuvent être exécutés dans la limite normale du travail. – Lorsque des travaux urgents doivent nécessairement être exécutés dans l'immédiat pour prévenir des dangers imminents, organiser des mesures de sauvetage pour réparer des accidents survenus aux installations ou aux bâtiments, ou pour éviter le dépérissement de certaines matières. Dispositions générales Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 44 heures ou de la durée considérée comme équivalente, à l'exclusion des heures de récupération. – Lorsqu'une entreprise pratique un horaire hebdomadaire inférieur à 44 heures, seules les heures au-delà de la durée légale seront considérées comme supplémentaires. – Lorsqu'une entreprise pratique des heures de dérogation permanente, seules les heures effectuées au-delà des heures de dérogation permanente sont considérées comme supplémentaires. – Lorsque, dans une entreprise, la durée du travail est répartie sur une période de temps autre que la semaine, seules sont considérées comme heures supplémentaires celles qui sont effectuées au cours de la période considérée au-delà de la durée normale du travail de ladite période. – Lorsque, dans une entreprise, les 2 288 heures de travail (durée légale de l'année) sont réparties d'une manière inégale sur l'année, sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail accomplies quotidiennement à partir de la 11e heure incluse et, pour l'ensemble de l'année, les heures effectuées annuellement à partir de la 2 288e heure incluse. L'entreprise, pour faire face à au surcroît exceptionnel de travail ou à des travaux urgents peut, sans recours à une autorisation administrative, utiliser son personnel ou une partie de son personnel au-delà de la durée normale du travail en étant rémunéré en heures supplémentaires dans les conditions fixées par voie réglementaire. Toutefois, lorsque dans une profession, un chômage extraordinaire ou prolongé survient, l'employeur ne peut recourir aux heures supplémentaires. Sauf accord de sa part, le salarié n'est pas tenu de travailler au-delà de la durée légale ou conventionnelle lorsqu'il s'agit d'un surcroît exceptionnel d'activité de l'entreprise. Rémunération des heures supplémentaires La rémunération des heures supplémentaires est calculée tant sur le salaire proprement dit que sur les accessoires du salaire. Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25% si elles sont effectuées entre 6h et 21h, et à 50% si elles sont accomplies entre 21h et 6h. Cette majoration est portée respectivement à 50% et à 100% si les heures supplémentaires sont effectuées le jour du repos hebdomadaire, même si un repos compensateur est accordé au salarié. Pour le calcul de la rémunération des heures supplémentaires, entrent en ligne de compte les primes et indemnités, les avantages en nature, les commissions et les pourboires, par contre, les allocations familiales, les indemnités ou les primes qui constituent un remboursement ou dédommagement de frais ou de dépenses n'entrent pas en ligne de compte. Les heures supplémentaires, si elles sont rémunérées avec majoration, ne donnent droit à aucun repos compensateur ni à aucun supplément de congé. Réduction du temps de travail Lorsque l'employeur, pour des raisons liées à une crise économique passagère à laquelle l'entreprise est confrontée ou liées à des circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté, décide, après consultation des délégués du personnel et des syndicats, de réduire la durée normale du travail entraînant une diminution de salaire, la durée continue ou discontinue de cette mesure ne peut être supérieure à 60 jours dans la même année. Le salaire, pendant cette période, est payé selon les heures de travail effectif, il ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 % du salaire normal. Pour toute période dépassant les 60 jours, l'accord des délégués et des syndicats est exigé. A défaut, une autorisation administrative accordée par le gouverneur dans le cadre de l'article 67 du code est nécessaire.