L'Inspecteur Général des FAR effectue une visite de travail en Ethiopie    Procédure pénale : L'accès des associations à la Justice oppose Ouahbi à deux instances consultatives ( Décryptage)    SIAM 2025 : Quand l'agriculture rapproche les continents    Rabat abrite le 3e Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud    SIAM 2025 : les régions en vitrine, entre ambition agricole et fierté territoriale    Gabon/Présidentielle: la Cour constitutionnelle confirme l'élection de Brice Clotaire Oligui Nguema    Rome : Akhannouch représente SM le Roi aux funérailles du Pape François    Le baril continue de dévisser alimenté par les tensions commerciales et les incertitudes    France-Algérie : la tension continue de monter autour des expulsions et des visas    CAN(f) Futsal Maroc 25 / Ce vendredi, journée off : Le Maroc grand favori !    1/2 Finale. LDC : Les Pyramids font couler les Pirates d'Orlando !    Championnat africain de football scolaire de la CAF : L'Equipe nationale (f) U15 en demi-finale cet après-midi    PSG : Achraf Hakimi, troisième latéral le plus cher d'Europe    Al-Duhail : Djamel Belmadi, futur coach de Hakim Ziyech?    L'Humeur : Démission après chômage    Interview avec Loubna Ghaouti : « Les réalisations des Marocains du Canada manquent de visibilité au Maroc »    Algérie... La liberté d'expression à la merci des militaires    Le Hamas et les Frères musulmans jordaniens n'assisteront pas au congrès du PJD    Banque mondiale : 83 % des entreprises au Maroc opèrent dans le secteur informel    DeepTech Summit : Comment l'IA transforme l'innovation    Les patronats marocain et égyptien explorent les moyens de booster les échanges commerciaux    Crans Montana 2025 : Les travaux du Forum démarrent à Casablanca    Communiqué du ministre de l'Intérieur concernant le lancement de l'opération de recensement pour le service militaire au titre de l'année 2025    Indignations après les actes de vandalisme au Stade Mohammed V    La nouvelle LGV Kénitra-Marrakech, un projet à fort impact socioéconomique    Maroc Telecom compte près de 80 millions de clients    Alerte météo : Averses orageuses et rafales de vent dans plusieurs provinces    Visa y Maroc Telecom firman una alianza estratégica para los pagos móviles en África    Ex-Raja Casablanca president Mohamed Boudrika extradited to Morocco for bad checks    Settat : Détention du suspect principal dans l'horrible affaire de meurtre à Ben Ahmed    SIEL 2025 : Des illustrateurs marocains valorisent le patrimoine de Rabat    Comediablanca : Pour le meilleur et pour le rire    IA : Comment reconnaître une intelligence artificielle ?    L'ONMT crée trois pôles stratégiques    La FRMF choisit un partenaire stratégique pour la gestion de la billetterie    Températures prévues pour le samedi 26 avril 2025    ONU: Omar Hilale élu président du Comité de haut niveau sur la coopération Sud-Sud    Walid Regragui : Le Maroc offre aux joueurs binationaux un projet de cœur et de conviction    Quand le régime algérien fabrique ses propres crises : d'un simple hashtag à un règlement de comptes interne au nom de la souveraineté    Effondrement... Trois éléments du "Polisario" fuient et se rendent aux Forces Armées Royales    La Chine dément toute négociation commerciale avec Washington : pas de consultations ni d'accord en vue    Les prévisions du vendredi 25 avril    El Jadida : Une ode à la mémoire et à la création, Mahi Binebine célébré    « Le Figaro » charmé par El Jadida, joyau préservé entre océan et histoire    « Les Balades de Noor » font escale à Rabat : Le Patrimoine mondial de l'UNESCO expliqué aux enfants    L'anglais séduit de plus en plus de jeunes marocains    Un chef patissier marocain bat le record Guinness, en réalisant le plus long fraisier du monde    SIEL 2025 : Mustapha Fahmi présente son ouvrage « La beauté de Cléopâtre »    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Heures supplémentaires : ce que prévoit le code du travail au Maroc
Publié dans La Vie éco le 01 - 11 - 2012

Activité exceptionnelle, travaux préparatoires ou complémentaires indispensables à l'activité générale, travaux urgents…, le code prévoit quelques dispositions concernant le caractère légal des heures supplémentaires.
L'employeur peut, en cas de surcroît exceptionnel d'activité, faire travailler ses salariés au-delà de la durée normale de travail, dans les conditions fixées par le code et les textes réglementaires. A l'inverse, il peut, en cas de crise économique passagère, réduire la durée du travail, pendant une période, continue ou discontinue, ne dépassant pas 60 jours dans l'année. Le salaire ne peut, en aucun cas, subir une baisse de plus de 50%.
Caractère provisoire
Les salariés peuvent être employés au-delà de la durée normale du travail. Trois situations sont prévues par le code :
– Lorsqu'il existe un surcroît exceptionnel de travail.
– Lorsque les salariés doivent effectuer des travaux préparatoires ou complémentaires indispensables à l'activité générale de l'entreprise et qui ne peuvent être exécutés dans la limite normale du travail.
– Lorsque des travaux urgents doivent nécessairement être exécutés dans l'immédiat pour prévenir des dangers imminents, organiser des mesures de sauvetage pour réparer des accidents survenus aux installations ou aux bâtiments, ou pour éviter le dépérissement de certaines matières.
Dispositions générales
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 44 heures ou de la durée considérée comme équivalente, à l'exclusion des heures de récupération.
– Lorsqu'une entreprise pratique un horaire hebdomadaire inférieur à 44 heures, seules les heures au-delà de la durée légale seront considérées comme supplémentaires.
– Lorsqu'une entreprise pratique des heures de dérogation permanente, seules les heures effectuées au-delà des heures de dérogation permanente sont considérées comme supplémentaires.
– Lorsque, dans une entreprise, la durée du travail est répartie sur une période de temps autre que la semaine, seules sont considérées comme heures supplémentaires celles qui sont effectuées au cours de la période considérée au-delà de la durée normale du travail de ladite période.
– Lorsque, dans une entreprise, les 2 288 heures de travail (durée légale de l'année) sont réparties d'une manière inégale sur l'année, sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail accomplies quotidiennement à partir de la 11e heure incluse et, pour l'ensemble de l'année, les heures effectuées annuellement à partir de la 2 288e heure incluse.
L'entreprise, pour faire face à au surcroît exceptionnel de travail ou à des travaux urgents peut, sans recours à une autorisation administrative, utiliser son personnel ou une partie de son personnel au-delà de la durée normale du travail en étant rémunéré en heures supplémentaires dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Toutefois, lorsque dans une profession, un chômage extraordinaire ou prolongé survient, l'employeur ne peut recourir aux heures supplémentaires.
Sauf accord de sa part, le salarié n'est pas tenu de travailler au-delà de la durée légale ou conventionnelle lorsqu'il s'agit d'un surcroît exceptionnel d'activité de l'entreprise.
Rémunération des heures supplémentaires
La rémunération des heures supplémentaires est calculée tant sur le salaire proprement dit que sur les accessoires du salaire. Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25% si elles sont effectuées entre 6h et 21h, et à 50% si elles sont accomplies entre 21h et 6h. Cette majoration est portée respectivement à 50% et à 100% si les heures supplémentaires sont effectuées le jour du repos hebdomadaire, même si un repos compensateur est accordé au salarié.
Pour le calcul de la rémunération des heures supplémentaires, entrent en ligne de compte les primes et indemnités, les avantages en nature, les commissions et les pourboires, par contre, les allocations familiales, les indemnités ou les primes qui constituent un remboursement ou dédommagement de frais ou de dépenses n'entrent pas en ligne de compte.
Les heures supplémentaires, si elles sont rémunérées avec majoration, ne donnent droit à aucun repos compensateur ni à aucun supplément de congé.
Réduction du temps de travail
Lorsque l'employeur, pour des raisons liées à une crise économique passagère à laquelle l'entreprise est confrontée ou liées à des circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté, décide, après consultation des délégués du personnel et des syndicats, de réduire la durée normale du travail entraînant une diminution de salaire, la durée continue ou discontinue de cette mesure ne peut être supérieure à 60 jours dans la même année.
Le salaire, pendant cette période, est payé selon les heures de travail effectif, il ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 % du salaire normal. Pour toute période dépassant les 60 jours, l'accord des délégués et des syndicats est exigé.
A défaut, une autorisation administrative accordée par le gouverneur dans le cadre de l'article 67 du code est nécessaire.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.