Ils ont recours à des livreurs sous le statut auto-entrepreneur. Pourtant les conditions de cette collaboration avec ses contraintes de prix, de temps et de performance s'apparentent plus à une subordination de type salarial. Et si Glovo et Jumia décidaient de quitter le Maroc du jour au lendemain ? L'impact économique et fiscal resterait minime pour deux acteurs qui ne sont pas connus pour leur contribution aux recettes fiscales de l'Etat. En revanche, côté impact social, la décision ferait l'effet d'une déflagration. A elles seules, les deux plateformes de livraison concentrent, selon leurs chiffres officiels, 5.000 livreurs actifs qui se retrouveraient du jour au lendemain sans travail. De quoi donner des frayeurs à n'importe quel gouvernement, et à plus forte raison au Maroc, où la création d'emploi et la pluviométrie sont des baromètres économiques redoutés. Quand on sait qu'avec le progrès technologique actuel, la création d'un seul emploi industriel mobilise, par exemple, un million de dirhams d'investissement, et qu'en 2022, 24.000 emplois ont été détruits dans tous les secteurs, on imagine sans peine le séisme qu'engendrerait la perte de 5.000 emplois d'un seul coup. Le pire est qu'aussi bien Glovo que Jumia peuvent franchir sans payer d'indemnités de licenciement. Entrepreneurs «salariés» ? Et pour cause, ces Glovo, Jumia, Yassir Express, Cathédis... ont bâti – intégralement ou en partie – leur modèle économique sur le recours à des livreurs, non-salariés, qui pour accéder à leurs commandes doivent disposer d'un statut d'auto-entrepreneur et être payés comme prestataires. Entrepreneurs «salariés» ? On serait enclin à le penser, puisque la quasi-majorité de ces livreurs travaillent avec un seul client et arborent gilet, casque et caisson à ses couleurs. Nous sommes bien loin de l'esprit du statut de l'auto-entrepreneur, instauré par la Loi de finances 2014, quand Moulay Hafid Elalamy, alors ministre de l'Industrie et du commerce, a décidé d'intégrer les indépendants dans le circuit formel à travers une fiscalité et des charges sociales allégées. Quelques bouleversements économiques et une pandémie plus tard, le statut de l'auto-entrepreneur a servi de catalyseur opportun pour assouvir les besoins en main-d'œuvre, bon marché, sans contraintes sociales ni fiscales, de plateformes numériques de livraison. Ce qui fait grincer les dents des patrons de plusieurs entreprises de livraison e-commerce qui, elles, emploient des livreurs salariés dont elles supportent les charges sociales. L'un d'eux, opérateur majeur, invoque la concurrence déloyale et juge que le Maroc a ouvert la porte à l'informel 4.0. Politique sociale pour non-salariés Du côté des concernés, les arguments sont tout autres, puisque l'on met en avant le revenu et la flexibilité du travail. Chez Glovo, on invoque notamment «la possibilité pour les livreurs de travailler à leur rythme et la liberté d'accepter ou de refuser une commande, sans compter qu'ils peuvent proposer leurs services à d'autres plateformes». Mêmes arguments chez Jumia – dont le modèle de sourcing est différent puisqu'elle a recours à des sociétés intermédiaires, qui elles font appel aux prestations des livreurs – avec la possibilité pour les livreurs d'être indisponibles quand ils le veulent. Autres avantages mis en avant par les deux plateformes, une politique de fidélisation qui repose sur des avantages sociaux ou en nature. Chez Glovo par exemple, on va même jusqu'à offrir «une couverture assurance en cas d'accidents, de maladie ou pour des frais médicaux liés aux nouvelles naissances ou encore un crédit pour acquérir le matériel de travail (gilet, casque, box)», alors que chez Jumia on met en avant la «politique de sécurité de l'entreprise à travers la fourniture gracieuse de casques aux partenaires logistiques» ou encore des «programmes de formation gratuits». Une politique sociale donc, revêtant des attributs du salariat à destination d'une population d'auto-entrepreneurs à qui l'on promet la flexibilité et un revenu «décent». Et ce ne sont pas les seuls attributs du salarié puisque certains de ses attributs constituent des revers de la médaille : système de notation, géolocalisation, désactivation en cas de déconnexion trop longue, standardisation des temps de collecte et de livraison, trajet imposé... notre confrère Le Desk avait dévoilé dans une enquête, en septembre dernier, la pression que subissent les livreurs dans cette course aux performances (https://ledesk.ma/grandangle/les-glovers-marocains-livres-a-eux-memes). Subordination juridique Et ce sont ces liens de dépendance et de contraintes que la justice française a formulés comme «lien de subordination juridique permanent» et qui a servi à cette dernière pour condamner la société Deliveroo au motif de travail dissimulé (voir encadré ci-après). Ce faisant, les juges français n'ont fait que s'inscrire dans un mouvement qui couve en Europe depuis plus de 2 ans, à la faveur de l'explosion post-Covid des populations de livreurs ayant le statut d'indépendans. Ainsi, dès 2021, à l'issue d'un feuilleton qui a fait grand bruit, l'Espagne adoptait en mai de la même année la loi dite «Riders» qui octroie le statut de salariés aux livreurs de repas en Espagne, grâce à l'introduction dans le Code du travail de présomption de salariat. Dans une déclaration publique en mars 2021, lors des discussions sur le projet de loi, Yolanda Diaz, la ministre du Travail, défendait son texte en affirmant [qu']«un travailleur qui parcourt nos rues à vélo suivant une appli dans son téléphone n'est pas un entrepreneur». Cette présomption de salariat, qui octroie au livreur une plus grande protection, comme percevoir un salaire minimum, avoir le droit à des arrêts maladie, des vacances payées, une allocation chômage ou une indemnité de départ en cas de licenciement, a poussé le même Deliveroo à se retirer du marché espagnol et a valu à Glovo une sanction de 80millions d'euros pour non-respect de la loi. Plus globalement, en Europe avec une directive qui a passé le cap du Parlement le 2 février dernier, des textes réglementaires mis en place ou en cours d'adoption au Portugal, en Belgique ou en Allemagne, la nécessité d'offrir un cadre de protection aux indépendants qui sont contraints par un modèle de travail où ils n'ont pas voix au chapitre se fait de plus en plus pressante. Même aux Etats-Unis, chantre de la liberté du travail, le gouvernement Biden est monté au créneau, il y a quelques mois, pour évoquer l'urgence de requalifier les travailleurs indépendants du numérique en salariés. Angleterre, Italie : des modèles hybrides inspirants Le Maroc et ses plateformes qui exploitent quelque 8.000 livreurs auto-entrepreneurs échappera-t-il à cette vague normative ou laissera-t-il faire au nom du sacro-saint argument socio-sécuritaire qui veut que, malgré tout, ces livreurs ont un travail qui leur rapporterait, à temps plein, plus que le SMIG et disposent d'une couverture sociale à travers le paiement de leur CNSS (obligatoire mais déclarative quand même) ? Les prochains mois apporteront sans doute plus de clarté dans ce dossier à l'heure où la protection sociale fait partie des priorités du moment. La Loi de finances actuelle a déjà apporté un début de réponse à travers la limitation de l'avantage fiscal à un plafond de chiffre d'affaires réalisé avec le même employeur. Mais de là à franchir le pas de la requalification des prestations des auto-entrepreneurs en contrats de travail, il y a un pas qui serait difficile à franchir, au risque de voir les plateformes en question se retirer du marché. De manière prosaïque, Hicham Zouanat, président de la Commission sociale de la CGEM et administrateur de l'OIT (voir entretien en p.29) estime qu'il convient de réfléchir à un statut tiers, à mi-chemin entre salariat et entrepreneuriat. Le Maroc ne serait pas précurseur en la matière et pourrait s'inspirer du statut des «Workers» anglais qui sont des travailleurs indépendants mais dépendants économiquement, qui bénéficient donc d'une partie des droits et protections du salariat : un salaire minimum, un maximum d'heures de travail, des congés payés, le principe d'égalité ou encore des droits syndicaux. En Italie, depuis novembre 2019, le Code du travail comprend un statut spécifique des travailleurs de plateformes numériques. Le droit italien leur reconnaît la qualité d'indépendants tout en leur accordant un certain nombre de droits et de protections issus du salariat. Parmi ces droits : des garanties pour les livreurs en termes de rémunération et la négociation d'un tarif horaire minimum fixé par convention collective. une assurance obligatoire contre les accidents du travail et maladies professionnelles une protection à l'égard de l'exclusion: le refus d'une course ne peut justifier l'exclusion d'un livreur de la plateforme ni une réduction de ses opportunités sur celle-ci. En conclusion, et face à la facilité de ne pas protéger et encourir le risque de voir des milliers de travailleurs privés du jour au lendemain de leur gagne-pain, ou face au risque de surprotéger et se retrouver avec le même résultat, il y a sans doute un juste-milieu à trouver pour ces indépendants dépendants. Deliveroo : Une amende de 100 MDH à payer encotisations sociales Port d'un uniforme, consigne sur les attitudes à adopter, manière de procéder à la prise en charge des commandes, imposition d'utiliser le logiciel de la société, notation, déconnexion... le 1er septembre 2022, la Cour d'appel de Paris a condamné l'entreprise britannique Deliveroo à verser à l'URSSAF (sécurité sociale française) 9,7 millions d'euros au titre de cotisations sociales et leurs majorations et pénalités. Dans les avis attendus, les juges français ont considéré que la relation liant la plateforme de livraison à ses livreurs travaillant sous le statut d'indépendants (auto-entrepreneurs) comprenait un lien de subordination manifeste et jugeait sur le fond que l'entreprise s'était rendue coupable de travail dissimulé et de harcèlement au travail. Quelques mois plus tôt dans l'année, le 19 avril plus précisément, le tribunal correctionnel de Paris avait infligé à l'entreprise, suite à une procédure intentée par l'Office central de lutte contre le travail illégal (Gendarmerie), pour la période 2015-2017, une amende de 375.000 euros. Deux anciens dirigeants de l'entreprise ont également écopé de douze mois de prison avec sursis. Eclairage Comment l'UE qualifie la présomption de salariat En Europe, plusieurs pays ont cherché à protéger les livreurs des abus des plateformes de livraison. En matière de présomption de salariat pour les plateformes employant des indépendants, la Belgique dispose aujourd'hui de l'éventail le plus complet intégrant les critères communs de l'UE (les cinq derniers) et ceux propres au Royaume (les 3 premiers). Le travail est présumé être exécuté dans les conditions d'un contrat de travail, lorsqu'il apparaît qu'au moins trois des huit critères suivants ou deux des cinq derniers critères suivants sont remplis : 1 l'exploitant de la plateforme peut exiger une exclusivité par rapport à son domaine d'activité ; 2 l'exploitant de la plateforme peut utiliser la géolocalisation à des fins autres que le bon fonctionnement de ses services de base ; 3 l'exploitant de la plateforme peut restreindre la liberté du travailleur de plateformes dans la manière d'exécuter le travail (itinéraire imposé, délivrance en mains propres, retour d'information obligatoire selon un processus déterminé) ; 4 l'exploitant de la plateforme peut limiter les niveaux de revenu d'un travailleur de plateformes ; 5 l'exploitant de la plateforme peut exiger qu'un travailleur de plateformes respecte des règles contraignantes en ce qui concerne la présentation, le comportement à l'égard du destinataire du service ou l'exécution du travail ; 6 l'exploitant de la plateforme peut déterminer l'attribution de la priorité des futures offres de travail et/ou le montant offert pour une tâche et/ou la détermination des classements en utilisant des informations recueillies et en contrôlant l'exécution de la prestation ; 7 l'exploitant de la plateforme peut restreindre, y compris par des sanctions, la liberté d'organiser le travail, notamment la liberté de choisir les horaires de travail ou les périodes d'absence, d'accepter ou de refuser des tâches... ; 8 l'exploitant de la plateforme peut restreindre la possibilité pour le travailleur de plateformes de se constituer une clientèle ou d'effectuer des travaux pour un tiers en dehors de la plateforme.