Je suis patron d'une entreprise de bà¢timent. Un de mes employés a eu un accident grave en tombant d'un échafaudage. Comme il est diabétique, je lui avais interdit de se mettre dans des situations dangereuses comme monter un échafaudage. Quelles sont les limites de mes responsabilités ? Dès lors que vous n'avez rien fait d'illégal, ou que vous n'avez manqué aux conditions de sécurité, vous n'avez rien à vous reprocher sur le plan pénal. Cependant, votre responsabilité sur le plan civil est engagée, en vertu de l'article 85 du DOC qui annonce la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, ainsi que l'article 1er du dahir du 25 juin 1927 relatif à la réparation des accidents du travail qui a été modifié en la forme par le dahir du 6 février 1963. Primo, vous êtes censé avoir souscrit une assurance accident du travail au profit de vos employés. Secundo, vous devriez respecter les exigences légales en matière de médecine de travail, notamment de la présence d'un médecin de travail sur le lieu de travail dans les conditions apportées par le Code du travail, y compris les visites médicales régulières pour les personnes qui présentent des difficultés à exécuter normalement leur travail, comme les diabétiques, les épileptiques, les cardiaques, les asthmatiques, etc. Lesquelles visites médicales doivent être sanctionnées par des PV. Après avoir fait la déclaration aux autorités compétentes de cet accident, le dossier médical de votre employé sera pris en charge par votre assureur, notamment les frais médicaux et d'hospitalisation, les frais de transport, les indemnités journalières pour lesquelles la Caisse nationale de sécurité sociale prendra le relais pour le reliquat parce que l'assureur ne supportera que les deux tiers du salaire journalier. Enfin, l'assureur, après une procédure judiciaire, sera appelé à verser soit une rente viagère, soit un capital en guise d'indemnité pour le préjudice corporel que votre employé a subi. Quant à la disposition pathologique, elle est effectivement à soulever puisque l'article 3 du dahir sur les accidents du travail dispose : «Est considéré comme accident du travail, même si cet accident résulte d'un cas de force majeure ou si les conditions de travail ont mis en mouvement ou aggravé les effets des forces de la nature, à moins que l'employeur ou l'assureur ne rapporte la preuve d'une disposition pathologique de la victime, l'accident, qu'elle qu'en ait été la cause, survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne (…)». Ceci étant, si vous estimez que votre employé présentait une prédisposition pathologique, il vous incombe d'apporter la preuve, sachant que le dossier médical et le suivi de votre médecin devraient constituer le noyau dur de cette preuve. Mais, dans la pratique, il est très difficile d'établir des frontières entre la contribution de la pathologie et les conditions voire la nature du travail dans la survenance de l'accident, auquel cas la situation profite à votre employé victime de cet accident. En somme, il ressort des dispositions du dahir relatif à la réparation des accidents du travail, qu'il y a présomption du caractère accident du travail de l'incident survenu à votre employé jusqu'à preuve du contraire, et dans ce cas d'espèce, il est très difficile de prouver le contraire. C'est encore plus difficile à prouver, si vous n'avez pas un document écrit dans lequel vous interdisez à votre employé d'exécuter des travaux susceptibles de mettre sa santé ou sa vie en danger.