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L'intégralité de ce qui a changé
Publié dans La Vie éco le 17 - 10 - 2003

Mariage, tutelle matrimoniale, polygamie, gestion des biens acquis pendant le
mariage,
droits et devoirs des époux, protection des droits de l'enfant, divorce
pour préjudice subi et divorce consensuel, garde des enfants : le détail
des propositions du nouveau code de la famille,
comparées aux dispositions de l'actuelle Moudawana.
Dispositions de l'actuelle Moudawana Propositions de la Commission restreinte Observations
Art.1 : Définition du mariage (Responsabilité de la famille)
"Le mariage est un contrat légal par lequel un homme et une femme s'unissent en vue d'une vie conjugale commune et durable.
Il a pour but la vie dans la fidélité, la pureté et le désir de procréation par la fondation, sur des bases stables et sous la direction du mari, d'un foyer permettant aux époux de faire face à leurs obligations réciproques dans la sécurité, la paix, l'affection et le respect mutuel. Art. 5 : Le mariage est un contrat légal par lequel un homme et une femme consentent à s'unir en vue d'une vie conjugale commune et durable.
Il a pour but la vie dans la fidélité, la pureté et la fondation d'une famille stable, sous la direction des deux époux conformément aux dispositions de ce Code. Conformément à la ferme volonté royale de rendre justice à la femme et de lever toutes les iniquités dont elle souffre :
1- La formule "Un homme et une femme s'unissent en vue d'une vie conjugale…" remplacée par "un homme et une femme consentent à s'unir en vue d'une vie conjugale…".
2- La formule "sous la direction du mari…", remplacée par " sous la direction des deux époux "
3- La formule "désir de procréation" a été supprimée ;
4- La formule "la fondation, sur des bases stables et sous la direction du mari, d'un foyer" remplacée par "la fondation d'une famille stable".
Inexistant dans le texte actuel Art.3 : Le ministère public intervient comme partie prenante dans toute action visant l'application des dispositions de ce Code Intervention d'office du ministère public dans toute action visant l'application des dispositions du Code de la famille. Il doit, à cet effet, prévoir des permanences les week-ends et jours fériés afin qu'il puisse intervenir d'urgence le cas échéant.
Mariage des Marocains résidant à l'étranger :
Il n'y a pas dans le texte actuel de dispositions sur cette question, régie par le Dahir n°020-60-1 du 4 mars 1960, relatif au mariage entre des Marocains et des étrangères ou des Marocaines avec des étrangers. Intervention d'office du ministère public dans toute action visant l'application des dispositions du Code de la famille. Il doit, à cet effet, prévoir des permanences les week-ends et jours fériés afin qu'il puisse intervenir d'urgence le cas échéant. Concrétisation de la Haute sollicitude royale envers les citoyens marocains résidant à l'étranger par la simplification de la procédure de leur mariage.
Art. 17 : Les Marocains ayant conclu l'acte de mariage conformément à la législation locale sont tenus, dans un délai de trois mois grégoriens, de déposer une copie dudit acte au consulat marocain du ressort duquel relève la circonscription où l'acte a été conclu.
S'il n'y a pas de consulat, la copie est envoyée, dans les mèmes délais, au ministère des Affaires étrangères.
Le Consulat ou le ministère des Affaires étrangères procèdent à l'envoi de la copie en question à l'officier d'état civil du lieu de naissance des deux époux et au tribunal de la famille.
Si les deux époux ne sont pas nés au Maroc, la copie est envoyée à l'officier d'état civil et au tribunal de la famille de la ville de Rabat.
Article 5 : 4ème alinéa
L'action en reconnaissance de mariage au cas où la conclusion de l'acte de mariage n'aurait pas été accomplie conformément à la procédure.
– A titre exceptionnel, le juge peut connaître de toute action en reconnaissance de mariage et admettre à cet effet tous moyens de preuve légaux. La preuve valable du mariage :
Article 16 :
– L'acte de mariage constitue le moyen de preuve valable du mariage.
– Si pour des raisons de force majeure l'acte n'a pu être enregistré en son temps, le tribunal s'appuie, dans la reconnaissance du mariage, sur toutes les preuves légales, en particulier l'expertise et l'audition de témoins :
– Le tribunal prend en considération, lors de l'instruction, de l'existence d'enfants ou de grossesse dus à la relation conjugale et si l'action a été engagée, du vivant des deux époux ;
– L'action en reconnaissance de mariage est recevable durant une période transitoire ne dépassant pas cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Elargissement du champ des preuves légales, en particulier l'audition des témoins, à présenter au juge pour la reconnaissance du mariage qui ne serait pas formalisé par un acte, pour des raisons de force majeure.
Fixation d'un délai de 5 ans pour le règlement des affaires en souffrance dans ce domaine.
Article 17 :
Le mariage est conclu en la présence de ses parties. Toutefois, mandat peut être donné à cet effet, sur autorisation du juge selon les conditions suivantes :
Article 10 :
1- La wali agissant pour sa pupille et le futur époux peuvent donner mandat en vue de la conclusion du mariage ;
2- Le juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit par lui-même, soit par ses ascendants ou descendants, le mariage d'une personne soumise à sa tutelle. 1- Survenance de circonstances particulières empêchant le mandant de conclure pour lui-même le contrat de mariage ;
2- Rédaction du mandat dans un acte authentique ou sous-seing privé avec légalisation de la signature du mandant ;
3- Le mandant doit être majeur, jouissant de sa pleine capacité civile et réunissant les conditions de tutelle au cas où il serait mandaté par le tuteur matrimonial (wali) ;
4- Le mandant doit désigner dans le mandat le nom de l'autre époux, ses éléments d'identification, et tous renseignements qu'il juge utile de consigner ;
5- Le mandat doit mentionner le montant de la dot (sadaq) payable d'avance ou à terme. Le mandant doit en outre préciser les conditions qu'il veut consigner dans l'acte et les conditions qu'il peut accepter de l'autre partie ;
6- Le mandat doit être visé par le juge pour s'assurer de sa conformité aux conditions exigées.
Article 8 : L'aptitude au mariage s'acquiert :
1- Pour l'homme, à dix-huit ans révolus ;
cependant, si de graves difficultés sont à craindre, le cas est soumis au juge en vue de l'obtention d'une dispense d'âge ;
2- Pour la femme, à quinze ans révolus. L'aptitude au mariage :
Article 19 :
L'aptitude au mariage s'acquiert pour l'homme et pour la femme jouissant de leurs facultés mentales, à dix-huit ans grégoriens révolus. Le nouveau code de la famille utilise une formulation moderne qui élimine les termes dégradants pour la femme ou la chosifiant. La femme est traitée désormais en tant que partenaire de l'homme en droits et en obligations, conformément à la ferme volonté royale de rendre justice à la femme, de consolider la protection de l'enfant et de préserver la dignité de l'homme.
Egalité entre la femme et l'homme pour ce qui concerne l'âge d'aptitude au mariage, fixé uniformément à 18 ans.
Le juge pourrait décider de l'abaissement de cet âge dans des cas justifiés.
Article 34 :
Les droits et devoirs réciproques entre époux sont :
1° la cohabitation ;
2° les bons rapports, le respect et l'affection mutuels ainsi que la sauvegarde des intérêts moraux et matériels de la famille ;
3° les droits de succession ;
4° les droits de la famille, tels que le rattachement aux époux des enfants nés du mariage et la création d'une parenté par alliance ;
Article 35 : Les droits de l'épouse à l'égard de son mari sont :
1- l'entretien prévu par la loi, tels que la nourriture, l'habillement, les soins médicaux et le logement ;
2- l'égalité de traitement avec les autres épouses, en cas de polygamie ;
3- l'autorisation de rendre visite à ses parents et de les recevoir dans les limites des convenances ;
4- l'entière liberté d'administrer et de disposer de ses biens sans aucun contrôle du mari, ce dernier n'ayant aucun pouvoir sur les biens de son épouse. Droits et devoirs réciproques entre époux :
Article 51 :
Les droits et devoirs réciproques entre époux sont :
1- La cohabitation légale sur la base de bons rapports conjugaux, de justice, d'égalité en cas de polygamie, de fidélité réciproque, de pureté et de préservation de l'honneur et de la progéniture ;
2- La bonne cohabitation, le respect mutuel, l'affection et la préservation de l'intérêt de la famille ;
3- La prise en charge par l'épouse avec son époux de la responsabilité de la gestion des affaires du foyer familial et des enfants ;
4- La concertation en matière de prise de décisions relatives à la gestion des affaires de la famille, des enfants et de planning famililal ;
5- Les bons rapports de chacun d'eux vis-à-vis des parents de l'autre, leur rendre visite et les recevoir dans les limites des convenances ;
6- Les droits de succession entre eux. Egalité au niveau des droits et des devoirs des deux époux. Abolition de la règle de "l'obéissance de l'épouse à son mari".
Article 36 : Les droits du mari à l'égard de sa femme sont :
1- la fidélité ;
2- l'obéissance conformément aux convenances ;
3- l'allaitement au sein, si possible, des enfants issus du mariage;
4- la charge de veiller à la marche du foyer et à son organisation;
5- la déférence envers les père, mère, et proches parents du mari. isposition non reprise par le Code de la famille qui, dans un souci d'égalité, met l'accent sur les droits et les obligations réciproques des deux épou
Droits de l'Enfant (pas de dispositions expresse relatives aux droits de l'enfant, exception faite de celles relatives à la pension alimentaire (nafaqa), l'obligation pour la femme d'allaiter son enfant au sein si possible (article 35 1er alinéa, 36 3e alinéa et 99 1er alinéa);
Article 99 :
1- La garde de l'enfant fait partie des obligations mises à la charge du père et de la mère, tant qu'ils demeurent unis par les liens de mariage.
Au cas de dissolution du mariage, la garde de l'enfant est confiée en priorité à la mère, puis dans l'ordre :
– au père, à la grand-mère maternelle de l'enfant, à la mère de sa grand-mère maternelle, à sa tante maternelle germaine, à sa tante maternelle consanguine, à sa tante maternelle utérine, à sa grand-mère paternelle, à la bisaïeule paternelle de l'enfant, dans l'une ou l'autre ligne dont le père est issu, et à défaut, in infinitum dans ces mêmes lignes, à la sœur de l'enfant, à sa tante paternelle du père de l'enfant, à sa nièce par un frère, à sa nièce par une sœur, à son frère, à son grand-père paternel, à son neveu par un frère, à son oncle paternel, au fils de ce dernier.
Dans tous les cas, le parent germain a priorité sur l'utérin et ce dernier sur le consanguin.
La protection des droits des enfants :
Article 54 :
Les droits des enfants à l'égard de leurs parents sont :
1- Protection de leur vie et de leur santé de la grossesse jusqu'à l'âge de l'adolescence ou jusqu'à la fin de leurs études le cas échéant;
2- Veiller au respect de l'identité et sa préservation notamment en matière de nom, de nationalité et d'inscription à l'état civil ;
3- La filiation, la garde et la pension alimentaire conformément aux dispositions du livre III du présent Code ;
4- L'allaitement au sein par la mère lorsqu'il est possible ;
5- Prendre toutes les mesures possibles en vue de la croissance naturelle des enfants en préservant leur intégrité physique et morale et en veillant sur leur santé par la prévention et les soins ;
6- L'orientation religieuse et l'éducation à la bonne conduite et aux valeurs d'honnêteté dans l'acte et la parole, et l'éviction de la violence entraînant des dommages corporels et psychologiques, ainsi que la prévention de toute exploitation préjudiciable aux intérêts de l'enfant ;
7- L'éducation et la formation les qualifiant pour la vie active et l'appartenance utile à la société. Les parents sont tenus à cet effet à réunir à leurs enfants, dans la mesure du possible, les conditions adéquates pour la poursuite de leurs études selon leur disposition intellectuelle et physique ;
– En cas de divorce des époux, lesdites obligations sont réparties entre eux conformément à ce qui est prévu en matière de garde ;
– En cas de décès de l'un ou des deux époux, lesdites obligations sont transmises au titulaire de la garde et au tuteur légal selon la responsabilité de chacun d'eux ;
– L'enfant handicapé, bénéficie outre des droits susvisés, du droit à la protection spéciale inhérente à sa situation notamment la qualification et l'éducation adaptées à son handicap, en vue de faciliter son insertion dans la société ;
– L'Etat est responsable de prendre les mesures nécessaires à la protection des enfants et la garantie et la préservation de leurs droits ; Des dispositions spécifiques aux droits de l'enfant ont été introduites. Ainsi, les dispositions de la convention relative aux droits de l'Enfant à laquelle le Maroc a adhéré ont été insérées.
La garantie d'un habitat décent à l'enfant, en rapport avec son statut social avant le divorce, une obligation distincte des autres obligations de la pension alimentaire.
Article 41 :
1- un extrait d'acte de naissance de chacun des deux fiancés, s'ils sont inscrits sur les registres d'état civil ;
2- un certificat administratif établi au nom de chacun des deux fiancés, mentionnant les noms et prénoms des futurs époux, leur situation familiale, leur date et lieu de naissance, domicile ou résidence ainsi que les prénoms et noms patronymiques de leurs parents ;
3- une copie de l'autorisation de mariage délivrée par le juge lorsque l'intéressé n'a pas atteint l'âge matrimonial ;
4- une copie de l'autorisation délivrée par le juge pour le mariage du dément ou du simple d'esprit ;
5- une copie de l'autorisation délivrée par le juge à l'époux qui désire prendre plusieurs femmes ;
6- les pièces justifiant la dissolution du mariage et permettant de s'assurer de l'accomplissement de la retraite de continence (idda), l'acte de répudiation, l'acte de dissolution du mariage par consentement mutuel (khol'), l'acte de divorce judiciaire ou le certificat de décès du conjoint ;
7- un certificat médical de chacun des futurs époux établissant qu'ils ne sont pas atteints de maladies contagieuses. Le dossier de l'acte de mariage :
Article 65 :
I- Le dossier de l'acte de mariage est constitué des pièces suivantes, conservées au greffe du tribunal de la famille :
1- Un formulaire spécial de demande d'enregistrement de l'acte de mariage. Sa forme, son contenu sont fixés par arrêté du ministre de la Justice ;
2- Une copie de l'acte de naissance. L'officier d'état civil mentionne, à la marge de l'acte, la date de délivrance de ladite copie et précise que son usage est destiné au mariage ;
3- Un certificat administratif pour chacun des deux fiancés dont les mentions sont fixées par voie réglementaire ;
4- Un certificat médical dont le contenu sera fixé par voie réglementaire ;
5- Une autorisation de mariage dans les cas suivants :
– le mariage avant l'âge de la majorité légale ;
– la polygamie au cas où les conditions prévues par le présent Code sont remplies ;
– le mariage de l'handicapé mental ;
– le mariage des convertis à l'Islam ;
6- Un certificat de capacité pour les étrangers.
II- le dossier comprenant les documents susmentionnés est visé par le juge et conservé auprès du secrétariat du greffe sous le numéro d'ordre qui lui a été attribué ;
III- le juge autorise les deux Adouls à procéder à l'établissement de l'acte de mariage ;
IV- les deux Adouls reçoivent lors de l'établissement de l'acte de mariage une déclaration dans laquelle chacun des deux fiancés précise s'il a été déjà marié ou non.
En cas d'un mariage antérieur, la déclaration doit être accompagnée de documents justifiant la situation légale à l'égard de l'acte à accomplir. Il a été prévu dans le nouveau Code la tenue au sein des tribunaux de la famille d'un dossier réservé à l'acte de mariage où seront conservés les documents relatifs à tout acte de mariage
contracté.
Inexistant dans l'actuel texte Article 94 :
Si les époux ou l'un d'entre eux demande au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d'aboutir à leur désunion
Article 56 : Du divorce pour sévices :
1- Si l'épouse se prétend objet de quelque sévice que ce soit de la part du mari au point que la vie conjugale en soit devenue impossible eu égard à sa condition sociale, et si le sévice invoqué est établi, le juge, après tentative de conciliation restée infructueuse, prononcera le divorce des époux ;
2- Si la demande en divorce était rejetée et si la femme renouvelle ses plaintes sans que le préjudice soit établi, le juge déléguera deux arbitres pour tenter de concilier les conjoints ;
3- Les deux arbitres rechercheront les causes de la dissension existant entre les époux et s'efforceront de les ramener à de meilleurs sentiments ; ils procéderont à la conciliation si elle est possible sur une base quelconque ; sinon, le juge sera saisi pour trancher le litige à la lumière du rapport des arbitres. il incombe au tribunal d'entreprendre toute tentative en vue de leur réconciliation, conformément aux dispositions de l'Article 82 susvisé.Le divorce pour préjudice subi :
Article 99 :
Est considéré comme un préjudice justifiant le divorce, tout manquement à l'une des conditions de l'acte de mariage.
Est considéré comme préjudice justifiant le divorce, tout acte Renforcement du droit de la femme à demander le divorce pour préjudice subi (femme battue, délaissée, abandonnée sans moyens de subsistance…) : le divorce est prononcé par le juge à la demande de l'épouse.
En outre, le manquement à l'une des conditions stipulées dans l'acte de mariage peut également justifier la demande de divorce par la femme.
ou comportement infamants émanant de l'époux ou contraire aux bonnes mœurs portant un dommage matériel ou moral à l'épouse la mettant dans l'impossibilité de continuer la vie conjugale.Article 100 :
Le préjudice subi est établi par tous les moyens de preuve, y compris la déposition des témoins, qui seront entendus par le tribu
Article 53 : Du divorce pour défaut d'entretien :
1- L'épouse aura la faculté de demander au juge de prononcer le divorce lorsque son époux est présent et refuse de s'acquitter de son devoir d'entretien à son égard.
Dans le cas où le mari possède des biens apparents, le jugement le condamnant à assurer l'entretien de son épouse sera exécuté sur ces biens.
S'il n'a pas de biens apparents et si, tout en gardant le silence sur son état de fortune, il persiste devant le juge à ne pas vouloir entretenir sa femme, ce dernier prononcera le divorce séance tenante.
S'il prétend qu'il est indigent et qu'il le prouve, le juge lui accordera un délai convenable ne dépassant pas trois mois.
Si, à l'expiration de ce délai, l'époux continue à ne pas assurer son devoir d'entretien, le juge prononcera le divorce.
Si l'époux ne fait pas la preuve de son indigence, le juge le condamnera à assurer l'entretien de son épouse ou à la répudier.
S'il ne s'exécute pas, le divorce sera alors prononcé par le juge ;
2- Le divorce prononcé pour manquement à l'obligation alimentaire est révocable et l'époux a le droit de reprendre sa femme pendant l'idda (retraite de continence) s'il justifie de moyens d'exis nal dans la chambre de conseil.
Si l'épouse ne parvient pas à prouver le préjudice mais persiste à demander le divorce, elle peut recourir à la procédure de désunion. Un délai d'un mois a été fixé pour prononcer le divorce pour
défaut d'entretien de l'épouse par son mari.
nal dans la chambre de conseil.
Si l'épouse ne parvient pas à prouver le préjudice mais persiste à demander le divorce, elle peut recourir à la procédure de désunion.Article 101 :
Dans le cas où le divorce est prononcé pour cause de préjudice subi, le tribunal peut fixer, dans le même jugement, le montant de l'indemnité due au titre du préjudice.Article 102 :
L'épouse aura la faculté de demander le divorce pour défaut d'entretien conformément aux cas et dispositions ci-dessous :
a- Si l'époux dispose de biens permettant d'assurer l'entretien de son épouse, le tribunal peut y recourir à cette fin et ne donne pas en conséquences suite à la demande de divorce ;
b- En cas d'incapacité financière, le tribunal fixe, selon les circonstances à l'époux, un délai ne dépassant pas 30 jours pour procéder à l'entretien, à défaut le divorce est prononcé, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ;
c- Le tribunal prononce le divorce, séance tenante, si l'époux refuse d'assurer l'entretien de son épouse sans prouver son incapacité financière.
pendant l'idda (retraite de continence) s'il justifie de moyens d'existence et démontre sa volonté d'assurer son obligation alimentaire vis-à-vis de sa femme.
Inexistant dans le texte actuel
Le divorce consensuel :
Article 114 :
Les époux peuvent consentir d'un commun accord du principe de mettre fin à leur relation conjugale sans ou avec conditions, pourvu que celles-ci ne soient pas contraires aux dispositions du présent Code et ne portent pas préjudice aux intérêts des enfants. Institution du principe du divorce consensuel sous contrôle
du juge.
Inexistant dans le texte actuel En cas d'accord, les époux le portent à la connaissance du juge, qui tentera de les réconcilier autant que possible. S'il n'y parvient pas, le juge ordonne la consignation et l'enregistrement du divorce.Article 120 :
Si les époux conviennent du principe du divorce moyennant compensation (khol'), sans se mettre d'accord sur la contrepartie, la question est portée devant le tribunal en vue d'une réconciliation. Si la tentative de réconciliation n'aboutit pas, le tribunal ordonne la mise en exécution du divorce moyennant compensation après en avoir évalué la contrepartie, prenant en considération Le législateur a institué au profit de la femme la possibilité de fixer par le tribunal la contrepartie de la compensation pour divorce au cas où les deux époux n'arriveraient pas à se mettre d'accord sur le montant de cette compensation.
Article 87 : Lorsqu'une femme non mariée a eu, avec un homme, des rapports sexuels par erreur et a donné naissance à un enfant dans la période comprise entre la durée minima et maxima de la grossesse, la filiation de cet enfant est rattachée à l'auteur des rapports.
le montant de la dot, la durée du mariage, les raisons justifiant la demande du (khol') ainsi que la situation matérielle de l'épouse. Si l'épouse persiste à demander le (khol') et que l'époux n'y consent pas, elle peut recourir à la procédure de désunion.Article 156 : Si la fiancée donne des signes de grossesse, l'enfant est rattaché au fiancé, pour rapports sexuels par erreur, si les conditions ci-après sont réunies :
a- Si les familles des fiancés sont au courant de ces fiançailles et si le tuteur matrimonial (wali) a donné son approbation à ces fiançailles ;
b- S'il est établi que la fiancée est tombée enceinte durant la péc-
Si les deux fiancés reconnaissent que la grossesse est de leur fait ;
Si le fiancé nie être à l'origine de la grossesse, il est possible de recourir à tous les moyens de preuve légale pour prouver la filiation
Garantie du droit de l'enfant à la reconnaissance de sa paternité au cas où le mariage ne serait pas formalisé par un acte, pour des raisons de force majeure et ce, à travers l'élargissement du champ des preuves légales à présenter au juge et la fixation d'un délai de 5 ans pour la résolution des affaires en suspens dans ce domaine.
Article 102 : La garde dure pour le garçon jusqu'à l'âge de 12 ans et pour la fille jusqu'à l'âge de 15 ans. Au-delà, l'enfant peut choisir de résider chez la personne de son choix qui peut être son père, sa mère ou tout autre parent mentionné à l'article 99 ci-dessus. .Article 166 : La garde dure aussi bien pour le garçon que pour la fille jusqu'à l'âge de la majorité légale. A la dissolution des liens de mariage, l'enfant ayant atteint l'âge de 15 ans révolus, peut choisir d'être confié à la garde soit de son père soit de sa mère. La fille, au même titre que le garçon, a la possibilité de choisir, à l'âge de 15 ans, la personne à laquelle sa garde serait confiée.
Article 110 : Le dévolutaire recouvre son droit de garde, lorsque disparaît l'obstacle involontaire qui l'empêchait de l'exercer. A défaut des parents, l'enfant peut choisir tout autre proche parent cité à l'article 171 ci-dessous, à condition que cela ne soit pas contraire à ses intérêts et que son tuteur légal y consent.
En cas de refus de celui-ci, la question est soumise au juge qui statuera dans l'intérêt du mineur. Le projet a retenu la possibilité pour la femme de conserver, sous certaines conditions, la garde de son enfant même après son remariage ou son déménagement dans une localité autre que celle du mari. Elle peut également récupérer la garde après disparition de la cause qui a été à l'origine de la perte de la garde qu'elle soit volontaire ou involontaire.
Article 12 :
1- La tutelle matrimoniale (wilaya) est un droit de la femme et le wali ne peut la donner en mariage que si elle lui donne pouvoir à cette fin.
2- La femme donne délégation à son wali pour conclure en son nom.
3- La tutrice testamentaire délègue un mandataire mâle pour contracter mariage au nom de sa pupille.
4- La femme majeure, orpheline de père, a le droit de conclure elle-même ou de déléguer un wali de son choix. La tutelle matrimoniale (wilaya) :
Article 24 :
La tutelle matrimoniale (wilaya) est un droit de la femme. Elle s'exerce par la femme majeure selon son choix et son intérêt. Abolition de la règle qui soumettait la femme, au titre de la "wilaya" dans le mariage, à la tutelle d'un membre mâle de sa famille : La "wilaya" est désormais un droit de la femme majeure qui est maître de son choix et l'exerce selon sa propre volonté et son libre consentement.
Article 30 :
La première épouse doit être avisée de l'intention de son époux de lui joindre une autre épouse. De même, cette dernière doit être avisée que son futur époux est déjà marié.
La femme a le droit de demander à son futur mari de s'engager à ne pas lui joindre une coépouse et à lui reconnaître le droit de dissolution du mariage au cas où cet engagement serait violé.
Si la femme ne s'est pas réservé le droit d'option et que son mari contracte un nouveau mariage, elle peut saisir le juge pour apprécier le préjudice qui lui est causé par la nouvelle union.
Dans tous les cas, si une injustice est à craindre envers les épouses, le juge refusera l'autorisation de polygamie. La polygamie :
Article 40 :
La polygamie est interdite lorsqu'une injustice est à craindre entre les épouses. Elle est interdite également lorsque l'épouse aurait exigé de son époux qu'il s'engage à ne pas lui joindre une autre épouse. La polygamie est soumise à l'autorisation du juge et à des conditions légales draconiennes qui la rendent presque impossible.
Article 31 :
La femme a le droit de demander que son mari s'engage dans l'acte de mariage à ne pas lui adjoindre une coépouse et à lui reconnaître le droit de demander la dissolution du mariage au cas où cet engagement serait violé. Article 41 :
Le tribunal n'autorise pas la polygamie :
– si la nécessité n'est pas prouvée ;
– si le mari ne dispose pas suffisamment de ressources pour entretenir les deux familles et garantir tous les droits dont la pension alimentaire, le logement et l'égalité entre les deux épouses. Pour autoriser la polygamie, le juge doit s'assurer qu'il n'existe aucune présomption d'iniquité et être convaincu de la capacité du mari à traiter la deuxième épouse et ses enfants sur le même pied d'égalité que la première et à leur garantir les mêmes conditions de vie.
Article 42 :
Si l'épouse n'a pas exigé la renonciation à la polygamie, la demande d'autorisation est adressée au tribunal en mentionnant les motifs la justifiant et en joignant une déclaration relative à la situation matérielle du demandeur et à ses obligations financières.
La polygamie (suite) :
Article 43 :
L'épouse dont l'époux veut lui adjoindre une coépouse doit être convoquée. Si elle a reçu personnellement sa convocation et s'est abstenue d'assister, ou si elle refuse de recevoir la convocation, le tribunal lui adresse par huissier de justice une mise en demeure lui consignant qu'en cas d'absence à l'audience au jour prévu dans la convocation, il sera statué sur la demande de l'époux en son absence.
Il est statué en outre, en l'absence de l'épouse, lorsque le ministère public est dans l'impossibilité de connaître le domicile ou le lieu de résidence auquel peut être adressée la convocation.
Lorsque la femme ne reçoit pas la convocation pour fausse adresse communiquée par son époux et pour falsification du nom de l'épouse, il est fait application contre l'époux des dispositions de l'article 361 du code pénal. D'autre part, la femme peut conditionner son mariage par l'engagement du mari de ne pas prendre d'autres épouses, considérant que c'est l'un de ses droits et, en l'absence d'une telle condition, la première femme doit être avisée que son mari va prendre une deuxième épouse et la seconde informée qu'il est déjà marié. En outre, l'épouse peut invoquer le mariage du mari pour demander le divorce pour préjudice subi.
Article 44 :
L'audience a lieu en chambre de Conseil, en présence des deux parties, en les écoutant en vue de tenter de les concilier, après avoir constaté les faits et la présentation des justifications demandées.
Le tribunal autorise la polygamie par décision motivée et non susceptible de recours, l'assortissant de conditions en faveur de la première épouse et de ses enfants.
Article 45 :
S'il apparaît, à travers les discussions, l'impossibilité de continuation de relation conjugale, et au cas où l'épouse à laquelle l'époux veut adjoindre une autre femme tient à son divorce, il appartient au tribunal de fixer un montant correspondant aux droits de l'épouse et des enfants, que l'époux dépose dans un délai maximum de sept jours.
Aussitôt le dépôt fait, le tribunal rend le jugement de divorce.
Ce jugement ne peut faire l'objet d'aucun recours dans la partie concernant la dissolution de la relation conjugale.
Article 46 :
Lorsque la polygamie est autorisée, le mariage avec la nouvelle épouse ne peut être conclu qu'après l'avoir informée par procès verbal authentique que l'époux sollicitant est déjà marié.
Article 35 :
Les droits de l'épouse à l'égard de son mari 4e al.: l'entière liberté d'administrer et de disposer de ses biens sans aucun contrôle du mari, ce dernier n'ayant aucun pouvoir sur les biens de son épouse. La gestion des biens acquis pendant le mariage :
Article 49 :
Chacun des deux époux dispose d'un patrimoine distinct du patrimoine de l'autre. Toutefois, les deux époux peuvent, dans le cadre de la gestion des biens à acquérir pendant le mariage, se mettre d'accord sur le mode de leur fructification et répartition.
Cet accord est consigné dans un document séparé de l'acte de mariage.
Les adouls informent les deux partis au moment du mariage des dispositions susvisées.
En l'absence d'accord, il est fait recours aux moyens généraux de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des époux et les efforts qu'il a accomplis en vue du développement des biens de la famille. Répartition entre les époux des biens acquis durant la période du mariage :
Tout en consacrant le principe de la séparation des biens, le projet introduit la possibilité pour les époux de se mettre d'accord, dans un document séparé de l'acte de mariage, pour définir un cadre pour la gestion et la fructification des biens acquis durant le mariage. En cas d'absence d'accord, ils devraient recourir au juge qui se base sur les conditions générales de preuve pour évaluer la contribution de chacun des deux époux aux biens acquis durant le mariage.
Le divorce :
Article 44 :
La répudiation est la dissolution des liens du mariage prononcée par :
l'époux, son mandataire ou toute autre personne désignée par lui à cet effet ;
l'épouse, lorsque la faculté lui en a été donnée (en vertu du droit d'option) ;
le juge (divorce judiciaire). Le divorce :
Article 78 :
Le divorce est la dissolution des liens du mariage exercé par l'époux et l'épouse selon les conditions auxquelles chacun d'entre eux est soumis, sous contrôle du juge et conformément aux dispositions du présent Code. Protection de l'épouse des abus de l'époux dans l'exercice de son droit à la répudiation : la nouvelle procédure garantit les droits de la femme en soumettant la répudiation à l'autorisation préalable du tribunal. Elle renforce les moyens de réconciliation par l'intermédiation de la famille et du juge et exige l'acquittement par le mari de tous les droits dus à la Femme et aux enfants, avant l'enregistrement de la répudiation.
La répudiation verbale par le mari n'est plus valable, le divorce étant désormais judiciaire.
Le juge doit se prononcer dans un délai maximum de six mois, sauf exception justifiée, qu'il s'agisse de la répudiation ou du divorce.
Article 48 :
1- La répudiation doit être reçue par deux Adouls (notaires) en fonction dans le ressort territorial de la compétence du juge où se trouve le domicile conjugal ;
2- la répudiation ne sera enregistrée qu'en la présence simultanée des deux parties et après autorisation du juge.
Si l'épouse reçoit la convocation et qu'elle ne se présente pas, il est passé outre à sa présence au cas où le mari maintient sa décision de répudier. Article 79 :
Quiconque veut répudier doit demander l'autorisation au tribunal pour le consigner par deux Adouls habilités à cet effet dans le ressort territorial du tribunal dans lequel est situé le domicile conjugal, le domicile de l'épouse ou le lieu d'établissement de l'acte de mariage, selon l'ordre précité.
Article 80 :
Quiconque veut répudier doit fournir au tribunal l'acte de mariage, des informations sur la profession et l'adresse des conjoints et, le cas échéant, le nombre d'enfants, leur âge, leur état de santé, leur situation scolaire ainsi que les éléments de preuve de la situation et des obligations financières de l'intéressé.
La répudiation (suite) Article 81 :
Le tribunal convoque l'épouse pour une tentative de réconciliation.
Si l'épouse reçoit personnellement la convocation et ne se présente pas sans communiquer d'observations par écrit, le tribunal la met en demeure par l'intermédiaire du ministère public qu'à défaut de se présenter, il sera statué sur le dossier.
Si le mari prétend que l'adresse de l'épouse est inconnue, le tribunal recourt à l'aide du ministère public pour parvenir à la réalité. S'il est établi que la mari fait de fausses déclarations, les dispositions de l'Article 361 du code pénal lui sont appliquées. Le mari est tenu d'acquitter tous les droits dus à la
femme, préalablement à l'enregistrement du divorce.
Article 82 :
Lorsque les deux conjoints se présentent, les discussions ont lieu en chambre de conseil, y compris l'audition des témoins et de toute autre personne que le tribunal jugerait utile d'entendre.
Le tribunal doit prendre toutes les dispositions, y compris la désignation de deux arbitres, d'un conseil de famille ou de quiconque qu'il estime qualifié pour tenter de réconcilier les conjoints. Si les époux ont des enfants, le tribunal entreprend deux tentatives de réconciliation, espacées d'une période minimale de 30 jours.
Si les tentatives de réconciliation entre les époux aboutissent, un procès verbal est établi et conservé dans le dossier des intéressés.
Article 52 bis : Tout époux qui prend l'initiative de répudier son épouse doit lui remettre un don de consolation (mout'a) qui sera fixé compte-tenu de l'état de ses moyens et de la situation de la femme répudiée. Cette disposition ne s'applique pas à l'épouse à laquelle une dot (sadaq) a été fixée et qui a été répudiée avant consommation du mariage.
S'il est établi que la répudiation n'est pas basée sur des motifs valables, le juge doit tenir compte, au moment de l'évaluation du don de consolation, de tout préjudice que la femme a subi. Article 83 :
Si les tentatives de réconciliation échouent, le tribunal fixe un montant que l'époux dépose à la caisse du tribunal dans un délai ne dépassant pas 30 jours afin de s'acquitter des droits dus à l'épouse et aux enfants, prévus dans les deux articles ci-après.
Article 84 :
Les droits dus à l'épouse comportent : la dot à terme, le cas échant, la pension du délai de viduité (idda), le logement dans le domicile conjugal ou en cas de nécessité, dans un logement convenant à l'épouse, et à la situation financière du mari, ainsi que le don de consolation (mutâh). Celui-ci sera évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l'époux, des motifs du divorce et du degré d'abus avéré dans l'exercice de ce droit par l'époux.
Article 85 :
Les droits à la pension alimentaire dus aux enfants sont fixés conformément aux Articles 169 et 192 ci-dessous en tenant compte de leurs conditions de vie et de leur situation scolaire avant le divorce.
Article 86 :
Si l'époux ne dépose pas le montant prévu à l'Article 83 ci-dessus dans les délais impartis, il est censé renoncer à son intention de répudier, et le dossier sera conservé.
Article 87 :
Aussitôt le montant exigé est déposé par l'époux, le tribunal l'autorise à enregistrer le divorce auprès des deux Adouls.
Article 89 :
Si l'époux a consenti au droit d'option de l'épouse, celle-ci peut l'exercer en saisissant le tribunal d'une demande de divorce. Le tribunal s'assure que les conditions du droit d'option sont réunies et entreprend une tentative de réconciliation.
Si la tentative de réconciliation échoue, le tribunal autorise l'épouse à demander la consignation du divorce et statue sur ses droits et, le cas échéant, ceux dus aux enfants, conformément à l'Article 84 susvisé.
Le mari ne peut empêcher son épouse d'exercer son droit d'option, si celui-ci lui a été consenti.
Dispositions de l'actuelle Moudawana
Article 98 : Pour être apte à assurer la garde d'un enfant, il faut :
1- être doué de discernement ;
2- être pubère ;
3- avoir une bonne conduite ;
4- être capable d'élever l'enfant et de pourvoir à la sauvegarde de sa santé et à son éducation morale ;
5- être indemne de toute maladie contagieuse ou susceptible d'empêcher l'exercice effectif de la garde de l'enfant. Article 170 : Le dévolutaire recouvre son droit de garde lorsque disparaît l'obstacle qui l'empêchait de l'exercer.
Le tribunal peut reconsidérer la dévolution de la garde dans l'intérêt de l'enfant.
Propositions de la Commission restreinte
Les conditions exigées du dévolutaire :
Article 173 : Les conditions exigées du dévolutaire :
1- avoir atteint la majorité légale pour les personnes autres que les parents ;
2- avoir une bonne conduite ;
3- être apte à élever l'enfant placé sous sa garde, pourvoir à sa sauvegarde, à son entretien de point de vue religieux, moral et au suivi de sa scolarité ;
4- le non mariage de la femme demandant la dévolution de la garde sauf dans les cas prévus dans les articles 174 et 175 ci-dessous.
Si un changement préjudiciable à l'enfant en garde intervient dans la situation du dévolutaire, celui-ci perd la garde au profit du dévolutaire légal placé immédiatement après lui.
Article 98 : Garde de l'enfant (Suite) Article 174 : Le mariage de la dévolutaire autre que la mère lui fait perdre la garde sauf dans les deux cas suivants :
1- Si son époux est un parent à un degré prohibé ou tuteur légal de l'enfant ;
2- Si elle est le tuteur légal de l'enfant. Pour préserver les intérêts de l'enfant, les cas de perte de la garde par la mère après son remariage ont été ramenés à un seuil rationnel et sous des conditions.
Article 99 : 1- La garde de l'enfant fait partie des obligations mises à la charge du père et de la mère, tant qu'ils demeurent unis par les liens de mariage.
Au cas de dissolution du mariage, la garde de l'enfant est confiée en priorité à la mère, puis dans l'ordre au père, à la grand-mère maternelle de l'enfant, à la mère de sa grand-mère maternelle, à sa tante maternelle germaine, à sa tante maternelle consanguine, à sa tante maternelle utérine, à sa grand-mère paternelle, à la bisaïeule paternelle de l'enfant, dans l'une ou l'autre ligne dont le père est issu, et à défaut, in infinitum dans ces mêmes lignes, à la sœur de l'enfant, à sa tante paternelle, à la tante paternelle du père de l'enfant, à la tante maternelle du père de l'enfant, à sa nièce par un frère, à sa nièce par une sœur, à son frère, à son grand-père paternel, à son neveu par un frère, à son oncle paternel, au fils de ce dernier.
Dans tous les cas, le parent germain a priorité sur l'utérin et ce dernier sur le consanguin.
2- Le tuteur testamentaire a priorité sur tous les agnats en ce qui concerne la garde d'un enfant du sexe mâle ou d'une fille, lorsqu'elle est en bas âge.
Il a également priorité sur tous agnats en ce qui concerne la garde d'une fille adolescente, à condition d'être un parent de cette fille à un degré prohibé ou d'être digne de confiance et marié. Article 175 : Le mariage de la mère dévolutaire n'entraîne pas la déchéance de son droit de garde dans les cas suivants :
1- Si l'enfant en garde n'a pas dépassé les 7 ans ou dont la séparation de sa mère lui porte préjudice ;
2- Si l'enfant en garde est atteint d'une maladie ou d'une invalidité rendant impossible la garde par une personne autre que sa mère ;
3- Si son époux est un parent à un degré prohibé ou tuteur légal de l'enfant ;
4- Si elle est le tuteur légal de l'enfant. Garde de l'enfant désormais confiée à la mère, puis au père, ensuite à la grand-mère maternelle et, en cas d'empêchement, le juge décide de la confier au plus apte à l'assumer parmi les proches de l'enfant en considération de l'intérêt de l'enfant.
La garantie d'un habitat décent à l'enfant, en rapport avec son statut social avant le divorce, est désormais une obligation distincte des autres obligations de la pension alimentaire (nafaqa).
Le projet retient également la nécessité d'activer la procédure relative à la pension alimentaire qui devrait s'accomplir dans un délai maximum d'un mois et ce, en attendant la création du Fonds d'entraide familiale.
Article 171 :
La garde de l'enfant est confiée en priorité à la mère, puis au père, puis à la grand-mère maternelle de l'enfant.
En cas d'empêchement, le juge décide, sur la base des indices dont il dispose, de la confier au plus apte à l'assumer parmi les proches de l'enfant en prenant en considération l'intérêt de l'enfant tout en garantissant un logement décent à l'enfant, qui constitue une des obligations de la pension.
Le tribunal doit statuer dans les affaires relatives à la pension dans un délai maximum d'un mois. Dans un souci d'équité, possibilité pour les petits-enfants du côté de la fille d'hériter de leur grand-père, au même titre que les petits-enfants du côté du fils, abandonnant ainsi une tradition tribale désuète et sans fondement religieux ou légal qui avantageait les héritiers mâles dans le partage des terres reçues en héritage.


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