Le code de la famille réformé suite à l'arbitrage royal comporte des avancées importantes qui vont générer des progrès notables, indispensables pour assurer plus d'égalité, de justice et d'équilibre au sein de la famille marocaine. Nous publions ci-dessous un aperçu des principales avancées ainsi réalisées en comparaison avec le texte de la Moudawana jusqu'ici en vigueur. Consécration du principe de l'égalité entre la femme et l'homme : a) Egalité de la responsabilité familiale : ainsi, la famille sera désormais placée sous la “responsabilité conjointe des deux époux”. (Dans le texte actuel, la famille est placée sous l'unique “responsabilité du mari”) ; b) Egalité au niveau des droits et des devoirs des deux époux. (Abandon de la règle de “l'obéissance de l'épouse à son mari”) ; c) Abolition de la règle qui soumettait la femme, au titre de la “wilaya” dans le mariage, à la tutelle d'un membre mâle de sa famille : la “wilaya” est désormais un droit de la femme majeure qui est maître de son choix et l'exerce selon sa propre volonté et son libre consentement. d) Egalité entre la femme et l'homme pour ce qui concerne l'âge du mariage, fixé uniformément à 18 ans. (Au lieu de 18 ans pour l'homme et 15 ans pour la femme) ; e) La répudiation et le divorce sont définis comme une dissolution des liens du mariage qu'exercent le mari et l'épouse, sous contrôle judiciaire, selon des conditions légales propres à chacun d'entre eux. (Dans l'actuel texte, la répudiation et le divorce constituent une prérogative exercée par l'époux de manière discrétionnaire et souvent abusive) ; f) Institution du principe du divorce consensuel sous contrôle du juge (actuellement inexistant) ; g) Pour préserver l'institution familiale et dans un souci d'égalité et d'équité entre les époux, le projet introduit le rejet de la demande de divorce formulée par l'épouse pour défaut de prise en charge s'il est prouvé qu'elle a suffisamment de moyens pour subvenir à ses besoins et que l'époux est impécunieux. (Inexistant dans l'actuel texte) ; h) Possibilité pour les petits-enfants du côté de la fille d'hériter de leur grand-père, au même titre que les petits-enfants du côté du fils. (Abandon d'une tradition tribale désuète qui avantageait les héritiers mâles dans le partage des terres reçues en héritage) ; i) Garde de l'enfant : la fille, au même titre que le garçon, a la possibilité de choisir librement, à l'âge de 15 ans, la personne à qui sa garde serait confiée. (Abolition du traitement inégal qui offre cette possibilité à l'âge de 12 ans au garçon et de 15 ans actuellement à la fille). La polygamie soumise à l'autorisation du juge et à des conditions légales draconiennes qui la rendent presque impossible : • Le juge doit s'assurer qu'il n'existe aucune présomption d'iniquité et être convaincu de la capacité du mari à traiter la deuxième épouse et ses enfants sur le même pied d'égalité que la première et à leur garantir les mêmes conditions de vie ; • La femme peut conditionner son mariage par l'engagement du mari de ne pas prendre d'autres épouses, considérant que c'est l'un de ses droits ; • En l'absence d'une telle condition, la première femme doit être avisée que son mari va prendre une deuxième épouse et la seconde informée qu'il est déjà marié. En outre, l'épouse peut invoquer le mariage du mari pour demander le divorce pour préjudice subi. Actuellement, le mari a pour obligation d'aviser l'épouse de sa décision de prendre une deuxième épouse et d'informer celle-ci qu'il est déjà marié, l'autorisation du juge n'étant pas requise). Le souci d'équité et de justice : a) Conformément à la volonté royale de consolider les fondements de l'Etat de droit, le code de la famille confère un rôle central à la justice. A ce titre, il intègre comme nouveauté l'intervention d'office du ministère public dans toute action visant l'application des dispositions du code de la famille. Il doit, à cet effet, prévoir des permanences les week-ends et jours fériés afin qu'il puisse intervenir d'urgence si c'est nécessaire. La mise en place des tribunaux de famille et la création d'un Fonds d'entraide familiale sont autant de mesures à même de permettre une mise en œuvre efficiente du code de la famille. (Dispositions inexistantes dans le texte actuel) ; b) Protection de l'épouse des abus de l'époux dans l'exercice de son droit au divorce : la nouvelle procédure garantit les droits de la femme en soumettant la répudiation à l'autorisation préalable du tribunal. Elle renforce les moyens de réconciliation par l'intermédiaire de la famille et du juge et exige l'acquittement par le mari de tous les droits dus à la femme et aux enfants, avant l'enregistrement du divorce. La répudiation verbale par le mari n'est plus valable, le divorce étant désormais judiciaire. (Dans l'actuel texte, la répudiation est un droit exclusif du mari qui ne souffre d'aucune contrainte ou condition). c) Renforcement du droit de la femme à demander le divorce pour préjudice subi (femme battue, délaissée, abandonnée sans moyens de subsistance…) : le divorce est prononcé par le juge à la demande de l'épouse. En outre, le manquement à l'une des conditions stipulées dans l'acte de mariage peut également justifier la demande de divorce par la femme. (Actuellement, il est très difficile pour l'épouse de prouver le préjudice subi) ; d) Répartition entre les époux des biens acquis durant la période du mariage : tout en consacrant le principe de la séparation des biens, le projet introduit la possibilité pour les époux de se mettre d'accord, dans un document séparé de l'acte de mariage, pour définir un cadre pour la gestion et la fructification des biens acquis durant le mariage. En cas de désaccord, ils devraient recourir au juge qui se base sur les conditions générales de preuve pour évaluer la contribution de chacun des deux époux aux biens acquis durant le mariage. (Cette possibilité n'existe pas dans l'actuel texte) ; e) Concrétisation de la Haute sollicitude royale envers les Marocains résidant à l'étranger (MRE) par la simplification de la procédure de leur mariage : l'acte est établi en présence de deux témoins musulmans et en conformité avec les procédures en cours dans le pays d'accueil, puis enregistré par les services consulaires ou judiciaires nationaux. (Le texte actuel soumet les MRE aux mêmes conditions et procédures applicables à l'intérieur du Maroc pour la validité du mariage, ce qui occasionne d'innombrables conflits et contentieux entre les époux et avec les autorités des pays concernés). Renforcement de la protection des droits de l'enfant : a) Défense des droits de l'enfant : des dispositions intégrant les accords internationaux relatifs aux droits de l'enfant auxquels le Maroc a adhéré ont été insérées. (C'est pour la première fois que de telles dispositions sont formellement intégrées au niveau de la législation nationale) ; b) Garde de l'enfant : en considération de l'intérêt de l'enfant, le projet introduit également comme innovation, la possibilité pour la femme de conserver, sous certaines conditions, la garde de son enfant même après son remariage ou son déménagement dans une localité autre que celle du mari. Elle peut également récupérer la garde après disparition de la cause volontaire ou involontaire qui a été à l'origine de la perte de la garde. (Au titre de l'actuel texte, dans les conditions précitées, la femme perd de manière irrévocable son droit à la garde) ; c) Garde de l'enfant désormais confiée à la mère, puis au père, ensuite à la grand-mère maternelle et, en cas d'empêchement, le juge décide de la confier au plus apte à l'assumer parmi les proches de l'enfant en considération de l'intérêt de celui-ci. (Dans l'actuel texte, l'intervention du juge dans l'intérêt de l'enfant n'existe pas. Le texte se limite à énumérer les proches de l'enfant pouvant se voir confier la garde, sans prise en compte de leur capacité à l'assurer ni de l'intérêt de l'enfant) ; d) Protection du droit de l'enfant à la reconnaissance de sa paternité au cas où le mariage ne serait pas formalisé par un acte, pour des raisons de force majeure et ce, à travers l'élargissement du champ des preuves légales à présenter au juge. (Actuellement, la règle est la non-reconnaissance de l'enfant né hors mariage. La seule preuve de paternité acceptée consiste en la production de 12 témoins, une procédure compliquée et archaïque) ; e) Fixation d'un délai de 5 ans pour la résolution des affaires en suspens dans ce domaine. (Disposition nouvelle à même de mettre un terme aux souffrances des enfants dans cette situation) ; f) Garde de l'enfant : garantie d'un habitat décent à l'enfant, en rapport avec son statut social avant le divorce, une obligation distincte des autres obligations de la pension alimentaire (Nafaqa). (Dans l'actuel texte, la pension alimentaire (Nafaqa) est dérisoire, forfaitaire et ne spécifie pas la part réservée au logement de l'enfant) ; Dispositions diverses a) Répondant au souci de Sa Majesté le Roi, Commandeur des croyants, de préserver les droits des Marocains de confession juive, le code de la famille réaffirme le principe de leur soumission au statut personnel hébraïque marocain. (Dispositions expressément consacrées par le nouveau code) ; b) Le nouveau code de la famille utilise une formulation moderne qui élimine les termes dégradants pour la femme ou la chosifiant, la hissant désormais au rang de partenaire de l'homme en droits et en obligations, conformément à la ferme volonté royale de rendre justice à la femme, de consolider la protection de l'enfant et de préserver la dignité de l'homme.