La Constitution du 7 octobre 1996 définit les collectivités locales comme étant « les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Toute autre collectivité locale est créée par la loi. Elles élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires ». Ces collectivités territoriales sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière. La charte communale amendée caresse l'ambition de faire des élus de proximité des animateurs essentiels dans la gestion de la chose locale et des acteurs principaux des plans de développement des entités territoriales géographiques, relevant de leurs compétences, tant dans les centres urbains que dans les campagnes. Les groupes de la majorité gouvernante assurent que « ce texte s'inscrit dans le sillage des réformes initiées dans le cadre du processus de consécration de la démocratie locale, de la décentralisation, de l'actualisation et de l'harmonisation des législations avec les exigences du développement socioéconomique et culturel local ». Les innovations de la nouvelle mouture intéressent la consécration du concept « d'Unité de la Ville », le nouveau système d'élection de la présidence des communes et la possibilité de création d'un « Groupement d'agglomérations urbaines » garantissant une meilleure qualité des services publics au bénéfice des populations locales. Un large éventail de compétences Il faut dire que si la loi offre une marge de manoeuvre à la fois souple et large, pour ne pas dire « élastique », en ce sens que les pouvoirs des élus locaux ne sont pas confinés dans des chapitres étroitement énumérés, mais que le « flou artistique » de l'interprétation peut en élargir l'éventail des compétences. Ces attributions légalement garanties, tirent leur force d'exécution par le fonctionnement démocratique des instances communales qui demeurent les seules, au niveau de proximité, à concevoir et décider des programmes de développement général de l'entité géographique dont ils se réclament, et ce, conformément à la politique nationale décrétée par l'Etat. Foi de l'article 35 de la Loi 78-00 portant charte communale promulguée en octobre 2003 et amendée en décembre 2008, qui stipule que « Le Conseil règle par ses délibérations les affaires de la commune. A cet effet, il décide des mesures à prendre pour assurer le développement économique, social et culturel de la commune. Il exerce notamment des compétences propres et des compétences qui lui sont transférées par l'Etat. Il peut en outre faire des propositions et des suggestions et émettre des avis sur les questions d'intérêt communal relevant de la compétence de l'Etat ou de toute autre personne morale de droit public ». Les prérogatives du Conseil communal s'étendent aux volets de l'équipement, de la valorisation du potentiel économique, l'incitation aux investissements privés pour la réalisation des infrastructures et des équipements, promouvoir les activités locales, notamment industrielles, agricoles, artisanales, touristiques et de services. En outre, les collectivités locales sont habilitées à participer dans les sociétés d'économie mixte d'intérêt communal, intercommunal, provincial, préfectoral et régional et ont toute latitude pour nouer des partenariats avec les administrations et organismes publics, les opérateurs privés, les acteurs sociaux ainsi que les autres collectivités locales. Dans les prérogatives plus spécifiques, les communes sont habilitées à arrêter les conditions de conservation, d'exploitation et de valorisation du patrimoine forestier, et disposent d'un rôle financier et fiscal non négligeable. En particulier, les élus locaux votent le budget et les comptes administratifs, décident de l'ouverture des comptes d'affectation spéciale, contractent des crédits et arrêtent les conditions d'emprunts à nouer et les garanties à assurer. En outre, le Conseil se prononce sur les dons et legs intégrant le patrimoine communal et veille à la gestion, conservation et entretien des biens communaux (classification des biens du domaine public communal, gestion et occupation du domaine public, acquisitions, aliénations, échanges, baux et toutes transactions sur les biens du domaine privé, affectation des bâtiments publics et des biens communaux). En matière d'urbanisme et d'habitat, les élus communaux sont habilités à se prononcer sur les règles de construction et veille au respect des schémas directeurs d'aménagement urbain et d'aménagement du territorial. Ils ont les coudées franches, également, pour tracer des programmes de réalisation ou de participation aux projets de restructuration urbaine, de lutte contre l'habitat insalubre et précaire, de réhabilitation des Médinas et de rénovation des tissus urbains anciens. Le Conseil communal décide de la création et de la gestion des services publics locaux, surtout en matière de gestion déléguée d'eau potable, d'électricité, d'assainissement, de collecte des ordures, ou de transports collectifs urbains. Autre nouveauté à relever : le découpage communal réajusté prend en compte trois critères de « sélectivité » inhérents à la dimension socioéconomique, au poids démographique et au patrimoine culturel et historique des entités territoriales considérées. Plus de 1740 entités urbaines et rurales font l'objet d'enjeux électoraux tous les six ans dans le Royaume.