L'assurance Takaful verra le jour très prochainement. La date de son lancement n'a pas encore été communiquée. Toutefois, le produit Takaful a été approuvé à l'unanimité par la Chambre des conseillers, le 9 juillet, à travers le vote de la loi n° 87.18 modifiant et complétant la loi n° 17.99 relative au code des assurances. Hespress Fr a présenté dans la première partie sur l'assurance Takaful, une définition globale de ce qu'est Takaful, sa définition sa particularité mais aussi les principes et les fondements charaïques de l'assurance Takaful. Dans cette deuxième partie, il sera question du cadre légal de l'assurance Takaful, les principales recommandations du Conseil supérieur des Oulémas (CSO), les principales formes de contrats de gestion Takaful ainsi qu'une comparaison entre Takaful et assurance conventionnelle. Cadre légal de l'assurance Takaful La loi 59-13, modifiant et complétant la loi n°17-99 portant code des assurances, a mis en place un cadre propice pour l'exercice de 'assurance Takaful. En effet, certains principes de base concernant ce type d'assurance ont été introduits et portent sur le fonctionnement de l'opération d'assurance Takaful conformément aux avis conformes du CSO. A ce titre, il est à préciser que dans le modèle marocain, il n'y a pas de comité de supervision charaïque au sein de l'entreprise qui est habilité à émettre un avis sur la conformité des opérations et de l'activité par rapport aux normes charaïques, indique les responsables de l'ACAPS soulignant que seul le CSO est habilité à exercer cette mission. Il y a aussi la gestion de l'assurance Takaful par l'entreprise d'assurance et de réassurance moyennant une rémunération, la couverture du risque par la collectivité des participants à hauteur de leurs contributions dans le compte d'assurance Takaful. La gestion séparée des comptes d'assurance ou de réassurance Takaful des propres comptes de l'entreprise d'assurance Takaful. Excédents techniques et financiers du compte répartis entièrement entre les participants après déduction, le cas échéant, des avances Takaful. Comblement des déficits du compte par des avances Takaful accordées par l'EART en cas d'insuffisance de l'actif représentatif des provisions techniques, récupérées sur les excédents futurs. Et l'exclusivité d'agrément de l'assurance et réassurance Takaful (interdiction de l'exercice de Takaful à travers les Windows). Principales recommandations du CSO Le Conseil Supérieur des Oulémas, lors des discussions portant sur les textes d'application de la loi 59-13 modifiant et complétant la loi n°17-99 portant code des assurances, a émis des recommandations de fond sur le schéma présenté en 2016. Les recommandations du CSO, indique les responsables de l'ACAPS, portent sur la substitution des comptes d'assurances Takaful de l'EART par des fonds d'assurances et de réassurance Takaful dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, la séparation totale entre les fonds Takaful et l'EART et au final les participants sont les propriétaires des fonds d'assurance Takaful. Une autre recommandation du CSO porte sur l'adoption du principe du mandat « Wakala » en tant que base charaique et juridique pour la gestion des opérations d'assurance et de réassurance Takaful et pour la tenue des comptes des fonds Takaful ainsi que la distinction entre l'adhésion au système d'assurance Takaful et la souscription d'un contrat d'assurance Takaful. Il y a aussi à titre exclusif dans les valeurs conformes à la Charia et l'approbation du principe de la sépération des comptes d'assurance Takaful pour la couverture des risques de ceux liés aux contrats d'assurances « investissement Takaful ». Quels sont les formes de contrats de gestion Takaful ? Il existe plusieurs formes de contrat qui gouvernent la relation entre les participants (assurés) et l'opérateur Takaful. Selon les experts de l'ACAPS, les contrats les plus utilisés sont le contrat « mudaraba » (participation aux résultats) et le contrat « wakala » (mandat). Alors, pour le modèle « mudaraba », l'opérateur Takaful agit en tant que mudarib (entrepreneur) et les participants comme « Rab ul mal »(apporteurs de capitaux). Le contrat précise comment les gains générés par le placement et/ou les excédents de l'opération Takaful seront repartis entre l'opérateur Takaful et les participants. Les pertes sont à la charge des seuls participants en tant qu'apporteurs de capitaux, sous réserve que l'opérateur n'ait pas commis de faute professionnelle ou de négligence, et dans ce cas le « mudarib » n'est pas rémunéré de ses efforts, expliquent les responsables de l'ACAPS. Pour le modèle « Wakala », la relation mandant-mandataire est utilisée pour la souscription et pour le placement. Dans la souscription, l'opérateur Takaful agit comme mandataire des participants pour gérer le fonds Takaful. Tous les risques sont supportés par le fonds et tout excédent d'exploitation appartient aux participants. L'opérateur Takaful ne participe pas directement au risque supporté par le fonds ni à aucun excédent / déficit du fonds. En revanche, poursuivent ces experts, l'opérateur reçoit une commission fixe dire « Wakala », qui rémunère sa gestion de l'opération pour le compte des participants, et représente généralement un pourcentage des cotisations payées. La rémunération de l'opérateur peut aussi inclure une commission de performance, déduite de l'excédent éventuel, comme incitation à une gestion efficace du fonds Takaful. Une autre combinaison existe, indiquent les responsables de l'ACAPS. Il s'agit de la combinaison de contrat « Wakala » et « Mudaraba ». Dans ce modèle, le contrat « Wakala » est adopté pour la souscription, et le contrat « Mudaraba » est utilisé pour les placements du fonds Takaful. Cette approche semble être favorisée par certaines organisations internationales, indique les responsables de l'ACAPS, et elle est en pratique largement adoptée par les sociétés Takaful.