Dans sa note, faite d'observations sur le Projet de loi 22.20 relatif à l'utilisation des réseaux sociaux, des réseaux de diffusion et réseaux similaires, le ministre d'Etat chargé des droits de l'Homme a considéré que si ce projet exclut dans son Article 4 les versions électroniques qui intéressent les journalistes, il conduira à un « paradoxe inacceptable ». Aperçu. Le « paradoxe » par lequel Mustapha Ramid débute réside dans le fait que « deux personnes distinctes peuvent être jugées non pas sur un seul texte de loi mais sur deux. L'une d'elles sera soumise à la loi sur la presse et l'édition, y compris des garanties qui sont en contradiction avec l'autre personne, qui sera soumise à cette loi« , explique-t-il, de même que la distinction se fera également au niveau des peines, entre des peines réduites dans la loi de la presse, et des peines sévères dans ce Projet de loi 22.20. Ramid a souligné que « lorsque le projet a approuvé la forme de l'administration ou de l'organisme désigné chargé de superviser le contrôle des services fournis par les réseaux sociaux aux Articles 5, 6 et au-delà, il n'a pas précisé ce qu'ils sont, comment ils sont formés et le texte juridique de référence, qui indique que le gouvernement n'a pas de vision de qui sera amené à réaliser cette tâche fondamentale », qu' »il lui faut parvenir à une perception claire en la matière pour lever cette ambiguïté ». Le ministre d'Etat a expliqué que l'application de ce qui est mentionné à l'Article 3 du texte « nécessite de s'assurer des capacités juridiques et techniques disponibles pour les prestataires de services, avant de reconnaître leur responsabilité pour ce qui est publié sur les réseaux sociaux ». Les fournisseurs d'accès à Internet La capacité juridique signifie, selon le même mémorandum, que « ces prestataires sont autorisés à consulter la correspondance selon laquelle la constitution accorde une protection spéciale ». Le ministre s'interroge alors « si les fournisseurs techniques peuvent contrôler la question de la suppression du contenu illégal ou d'empêcher sa publication et sa diffusion ? ». De plus, pour ceux qui utilisent un nom de domaine étranger, Ramid s'interroge: Est-il techniquement gérable à cette fin ? Il a souligné qu'au lieu de parler dans l'Article 4 relatif aux plates-formes Internet qui fournissent un contenu de presse ou éditorial, « il est souhaitable de parler de journalisme électronique, comme mentionné dans la loi 88.16 relative à la presse et à l'édition ». L'avis de Mustapha Ramid a également noté que l'exigence de l'Article 6 dudit Projet de loi, pour que les événements prévus dans les réseaux sociaux obtiennent une licence reçue par l'administration ou un organisme désigné, « pose un problème lié au processus d'octroi de licences et aux conditions d'octroi et de retrait, ainsi que le fait que ces réseaux n'ont pas de présence physique au Maroc, ce qui soulève la question de savoir comment ce sera un sujet lié à des réseaux internationaux qui ne relèvent pas de l'autorité de l'Etat marocain ? ». Avançant dans ses observations, l'ex ministre de la Justice a signalé que « les dispositions contenues dans le paragraphe 2 de l'Article 8 donnent au prestataire de service le pouvoir de vérifier l'illégalité de certains contenus et de supprimer, d'arrêter ou de désactiver l'accès, en ouvrant la porte aux fournisseurs pour mettre en œuvre de larges pouvoirs qui n'auraient dû être que ceux du pouvoir judiciaire, et qui sont passibles là de détention provisoire, jusqu'à ce que la question soit tranchée ». Concernant « la réponse immédiate à chaque demande faite par le département ou l'organisme concerné, visant à supprimer, interdire ou arrêter tout contenu électronique illégal », le ministre estime qu'elle ne doit pas permettre aux fournisseurs de vérifier si le contenu est illégal ou pas, car « cela ouvre la porte à l'exercice de larges pouvoirs discrétionnaires de gestion qui peuvent être entachés d'abus et d'anomalies ». Selon le Ramid, ce qui est noté au paragraphe 3 dans lequel il est stipulé de « supprimer ou interdire tout contenu électronique dans les 24 heures à compter de la date de réception de la plainte », la source de la plainte n'a pas été précisée, « est-ce l'administration ou autre ? ». Le mémorandum précise que ce qui est pour le moment indiqué au paragraphe 6 de l'Article 8 concernant la réponse immédiate à chaque demande faite par les autorités judiciaires ou de sécurité « ouvre la porte à l'exercice de pouvoirs en dehors du contrôle judiciaire« . Il critique la confusion entre l'expression « autorités judiciaires ou de Sécurité », avec le terme « organismes judiciaires, et organismes sécuritaires opérant sous son contrôle ». L'appel au boycott En ce qui concerne l'emprisonnement des personnes appelant à boycotter des produits, mais sans préciser lesquels, la note de Ramid revient sur l'Article 17 qui punit d'une peine allant de 6 mois à 3 ans, tandis que l'article 15 punit l'incitation à commettre des délits avec la peine déjà prévue au premier alinéa de l'article 299-1 du Code pénal. Cette dernière a déterminé la peine entre 3 mois et un an. Ramid se demande alors « est ce que le risque d'appeler au boycott des produits est plus grave que celui d'incitation à commettre un crime? ». Le ministre suggère plutôt de « revoir les limites des peines en les réduisant« , comme il le suggéré au niveau de la criminalisation, « pour rester dans les limites de l'activité économique entravant la pratique ». Les « fake-news » Le ministre d'Etat chargé des droits de l'Homme a déclaré que les exigences des Articles 19, 20, 21 et 22 stipulent l'incrimination de la publication, du partage et de la promotion de contenu électronique qui comprend de fausses informations, et punissent tous sur une seule sanction, sans faire de distinction entre l'éditeur, le participant et le promoteur. Il a souligné que quiconque travaille pour partager les nouvelles de bonne foi, ou uniquement dans le but d'informer, « ne devrait pas être puni parce qu'il est victime de ruse ou de tromperie, dont seraient à l'origine d'autres personnes qui, elles, seraient de mauvaise foi ». Son avis cite l'Article 19 du Projet de loi, concernant l'incrimination des fausses nouvelles, et qui est passible d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 1 000 à 5 000 dirhams, ou l'une de ces deux peines. Toutefois, Ramid relève que l'Article 72 de la loi sur la presse et l'édition prévoit une amende comprise entre 20 000 et 200 000 dirhams sans emprisonnement, et prévoit aussi que le délit « constitue un élément de mauvaise foi et en fait une sanction globale pour les deux cas visés à l'Article 19 du Projet de loi sur les réseaux sociaux », analyse Ramid. Le ministre a insisté sur le fait que l'adoption de deux lois avec deux sanctions différentes pour un acte criminel basé sur la distinction entre les citoyens sur la base de l'appartenance ou non à la catégorie de la presse et de l'édition « incarnerait une violation claire de la Constitution » dans son Article 6 qui stipule que « la loi est l'expression suprême de la volonté de la Nation et de chacun, et que +les personnes physiques et morales, y compris les autorités publiques, sont tenues de s'y conformer+ ».