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Label Maroc : Une protection accrue en faveur du consommateur
Publié dans Finances news le 24 - 07 - 2008


* Une nouvelle loi régit désormais le label Maroc.
* La loi 25-06 prévoit des délais assez longs pour la certification des signes distinctifs d’origine et de qualité.
* De nouveaux cahiers des charges seront demandés aux opérateurs.
La nouvelle loi relative aux signes distinctifs d’origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits halieutiques est intervenue pour donner un nouveau contenu au «label Maroc». Promulguée en mai 2008, la loi 25-06 veut en effet valoriser les caractéristiques liées au terroir ou aux spécificités des milieux agricoles et aquatiques des produits commercialisés. La loi ne cache pas en effet son ambition visant à ce que «la qualité des produits agricoles et halieutiques puisse croître et contribuer à améliorer les revenus générés au profit des opérateurs locaux». Outre cet objectif primordial, la loi 25-06 veut surtout «renforcer l’information du consommateur» en donnant un contenu plus précis au label agricole, l’indication géographique et enfin à l’appellation d’origine.
Il faut retenir que le champ d’application de cette nouvelle loi est vaste. Comme le précise l’article 5, le nouveau texte englobe «les produits frais agricoles ou de la pêche, les produits de chasse, du ramassage ou de la cueillette des espèces sauvages ainsi que des produits tirés des animaux tels que le lait ou le miel…».
La reconnaissance des signes distinctifs d’origine et de qualité va donc obéir à de nouvelles conditions fixées par un cahier des charges qui va s’inspirer largement de la nouvelle réglementation. Ainsi, les producteurs et transformateurs constitués en associations ou en coopératives, doivent donc adresser leurs demandes de reconnaissance d’un label agricole avec un projet de cahier des charges. L’article 9 de la loi dresse toute une série d’étapes, très compliquées parfois, qui vont permettre de faciliter le contrôle aux autorités compétentes. Il faut dire aussi que la loi a fixé un délai de réponse aux demandes présentées lequel ne peut excéder 6 mois. L’article précise en effet que le cahier des charges n’est homologué qu’après «un avis de la Commission nationale dont l’absence de réponse signifie qu’un avis favorable est supposé avoir été donné». Ce qui laisse penser que cette mesure, qui veut éviter la lenteur des procédures de contrôle, peut parfois être synonyme de contrôle formel ou expéditif. Plusieurs intervenants composent la Commission nationale dont les compétences sont énumérées dans l’article 17 de la loi. Le refus de la certification de la part de la Commission donne un droit de recours, au demandeur, lequel ne peut dépasser 2 mois.
L’article 22 de la loi précise qu’un délai de 2 mois est accordé pour un réexamen des dossiers. A ce contrôle a priori, s’ajoute un autre prévu par l’article 27. Il est en effet prévu qu’un contrôle périodique soit effectué par l’Administration «sur la base du plan de contrôle prévu par le cahier des charges tout au long de la chaîne de production ou de transformation du produit considéré».
Il reste à mentionner que la nouvelle loi tient compte du cloisonnement qui existe entre ses nouvelles règles et celles contenues dans la loi du 15 février 2000 relative à la protection de la propriété industrielle. L’article 31 a bien clarifié le domaine d’intervention du nouveau texte en excluant les indications géographiques et les appellations d’origine du champ d’intervention de l’OMPIC.


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