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Déontologie et image de marque
Publié dans Finances news le 11 - 05 - 2000

Il existe quatre circulaires du CDVM qui font référence au respect des règles déontologiques par les sociétés de bourse et les autres intervenants sur la place. Trois autres projets sont en passe d'être finalisés par le gendarme boursier. Une grande ince
La refonte du droit boursier avec la réforme de 1999 a doté le Maroc d'un marché financier qui avait tous les ingrédients de la modernité.
Cependant, la complexité des institutions nouvellement créées n'allait pas sans poser de problèmes : le marché est embryonnaire et peut facilement être sujet à des perversions. Priorité était donc donnée à la définition et à la détermination des obligations des différentes entités devant animer ce marché. Plus, les autorités optèrent pour ce qui était présenté comme la plus pratique des solutions, à savoir un marché véritablement sain devant forcément passer par une entente entre les professionnels sur un ensemble de pratiques à suivre ou à proscrire. Le ton leur a donc été donné par le CDVM avec la publication de quatre circulaires relatives aux minima déontologiques devant être adoptés par chaque intervenant dans un code qui acquiert force de loi après sa communication au CDVM, ce qui le rend obligatoire.
En quoi consistent ces règles de déontologie ? La déontologie est un corps de règles de bonne conduite donnant à ceux qui les ont adoptées une certaine image de marque à travers le descriptif des modalités d'accomplissement de leur travail (transmission, exécution des ordres…). Le code ainsi constitué vise le personnel et membres du Conseil d'administration. Il leur impose surtout un certain nombre d'interdictions, tel le fait pour un membre du personnel de solliciter ou accepter pour lui ou pour une autre personne un avantage qui lui serait conféré à raison de ses fonctions, ou encore utiliser à des fins personnelles directement ou par l'entremise d'autres personnes les informations dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Les membres du Conseil d'administration ne doivent pour leur part en aucun cas user de leur situation privilégiée pour passer des ordres sur le marché. Le CDVM va plus loin en imposant la nomination d'un déontologue chargé de veiller à l'application du code et d'animer des séances de sensibilisation aux règles déontologiques.
Cependant, seule la Société de bourse des valeurs de Casablanca semble s'être accommodée de l'existence en son sein d'une telle personne, ceci bien évidemment en raison de la mission d'intérêt public qui lui est assignée. La question est beaucoup plus épineuse s'agissant par exemple d'un déontologue au sein d'une société de bourse. C'est un salarié qui est obligé de souscrire à la volonté de son supérieur. En relevant l'existence d'un fait susceptible d'enfreindre une des dispositions du code déontologique, que pourra t-il faire ?, en référer à la personne concernée, ou en cas de réticence à son supérieur ? (car par définition un déontologue n'a pas le pouvoir de sanctionner), et en cas de connivence de ce dernier ? en référer au CDVM et risquer de perdre son poste ?…
Un début de réponse a été donné en 1999, quand les déontologues de trois sociétés de bourse ont opté pour la seconde solution. Des sanctions s'ensuivent, le CDVM réprime les contrevenants, avec pour motif invoqué l'absence d'horodatage des ordres de bourse ; l'absence de règles déontologiques et de procédures internes permettant de s'assurer que les intérêts des clients priment sur ceux des SDB, mais tait leurs identités, le motif invoqué étant de ne pas handicaper
lesdites sociétés.
Après cette secousse, le gendarme boursier revient à la charge et annonce le début des travaux sur 3 projets de circulaires dont une spécialement dédiée à la définition du déontologue, sa mission et ses rapports avec le CDVM. Il devra notamment imposer son indépendance par rapport au staff opérationnel et lui interdire d'exercer toute fonction commerciale. Comment alors réussir un savant mélange entre ces interdictions et le fait d'être un salarié lié par un contrat de travail et donc un devoir de surbordination ? Pour M. Jean Milatos, déontologue au sein du groupe ABN-AMRO, intervenant lors d'un séminaire organisé par AOB consulting sur la déontologie des marchés financiers, le déontologue doit être une personne à l'honorabilité et à la compétence bien établies. Ce serait de surcroît un juriste ou un praticien de longue expérience. Il doit être placé en haut de la hiérarchie pour exercer ses missions de conseil, sensibilisation, assistance et orientation à l'égard de ses collègues en toute indépendance. En revanche, il ne doit en aucun cas revêtir la casquette d'un détaché des autorités de contrôle ; pour ce, il ne doit pas disposer d'un pouvoir de sanction, pouvoir qui revient à la Direction. Il doit développer chez ses collaborateurs le réflexe de venir le consulter en cas de doute sur la régularité d'une opération. Ceci ne peut être atteint que lorsqu'il aura acquis la confiance de ces derniers. Dans l'exercice de sa mission, le déontologue doit identifier les points à réglementer, consigner le recueil de ces règles dans un écrit (le code déontologique) et le communiquer à ses collègues, et enfin contrôler le respect de ces règles. Pour les nouvelles recrues, la pratique française consiste à intégrer le code déontologique dans le contrat de travail. À rappeler que la déontologie sur les marchés financiers a reçu un sérieux coup de pouce de la part de la Commission des opérations de bourse (COB) qui, à travers son règlement 96.030, a pu donner une approche globale sur la fonction de déontologue ; ce règlement est repris depuis lors intégralement au sein de la majorité des codes déontologiques qui sont établis par les sociétés de bourse en France. La pratique a montré que plus le code était contraignant, plus la société de bourse développait une image de marque solide sur le marché. Comme quoi une approche déontologique peut donner un sérieux coup de pouce à une politique marketing dans ce domaine.


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