* Avec le boom immobilier, lexpropriation au Maroc est passée à un autre stade de son acceptation par le juge. * La lésion étant devenue rare, cest en fait lEtat qui ne devrait plus abuser de ses prérogatives dautorité publique. Le régime de lexpropriation pour cause dutilité publique ne fait plus partie des longues et lourdes affaires administratives. Etroitement liée au droit foncier marocain, lexpropriation ne se résume plus à un procédé «fatal» utilisé par les pouvoirs publics pour des besoins liés à la vieille théorie du «service public». Ainsi, et avec le boom immobilier et les grands travaux dinfrastructures, lexpropriation au Maroc est certes passée à un autre stade de son acceptation par le juge. Qui semble de plus en plus prendre en compte les besoins des administrés face à lautorité. Cest au niveau des dédommagements que la question reste souvent posée. Il faut dire que la question de lexpropriation doit toujours être posée avec lobjectif de départ pour lequel la décision a pu être prise par décret du Premier ministre. Autrement, il faudrait que les buts pour lesquels les terrains ont été expropriés soient réalisés. Un arrêt de la Cour suprême qui date de 1996 à propos de logements sociaux à Témara, confirme que le but de lexpropriation doit être pris en compte. La principale source qui enseigne sur le taux de la lésion reste Diwan Al Madalim. Le nombre des plaintes recensées en 2005 étaient de lordre de 499 sur 833 affaires relatives aux contentieux fonciers. Un taux qui indique que la lésion devient de moins en moins pesante. Même si lon peut objecter que le recours au «Diwan Al Madalim» indiquerait une non-satisfaction des administrés vis-à-vis des verdicts rendus par les tribunaux administratifs, juridictions compétentes pour recevoir les recours pour excès de pouvoir. Le principe est toujours de vérifier que la prise de possession est effectuée à une fin strictement publique, stipulée par décret dune façon non discriminatoire et saccompagnant dune indemnisation. Si la saisie dun titre légal de propriété est toujours une expropriation indemnisable, cest le prémitère urbain ou rural qui conditionne la valeur des dédommagements. Parfois une terre en régime hybride, semi-urbain peut engendrer des confusions. Un exemple provenant des procédures dexpropriation pour les besoins de construction des routes montre que les bandes de terrain requises pour lélargissement des voies sont généralement étroites, de lordre de 5 m maximum. Il faut dire aussi que pour la collectivité publique, lexpropriation des terres privées doit être réduite au maximum. Pour des raisons évidentes qui dispensent les bureaux provinciaux et les communes de payer des compensations financières.