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Expropriation : L’abus du droit persiste
Publié dans Finances news le 29 - 05 - 2008

* Avec le boom immobilier, l’expropriation au Maroc est passée à un autre stade de son acceptation par le juge.
* La lésion étant devenue rare, c’est en fait l’Etat qui ne devrait plus abuser de ses prérogatives d’autorité publique.
Le régime de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne fait plus partie des longues et lourdes affaires administratives. Etroitement liée au droit foncier marocain, l’expropriation ne se résume plus à un procédé «fatal» utilisé par les pouvoirs publics pour des besoins liés à la vieille théorie du «service public». Ainsi, et avec le boom immobilier et les grands travaux d’infrastructures, l’expropriation au Maroc est certes passée à un autre stade de son acceptation par le juge. Qui semble de plus en plus prendre en compte les besoins des administrés face à l’autorité. C’est au niveau des dédommagements que la question reste souvent posée. Il faut dire que la question de l’expropriation doit toujours être posée avec l’objectif de départ pour lequel la décision a pu être prise par décret du Premier ministre. Autrement, il faudrait que les buts pour lesquels les terrains ont été expropriés soient réalisés. Un arrêt de la Cour suprême qui date de 1996 à propos de logements sociaux à Témara, confirme que le but de l’expropriation doit être pris en compte. La principale source qui enseigne sur le taux de la lésion reste Diwan Al Madalim.
Le nombre des plaintes recensées en 2005 étaient de l’ordre de 499 sur 833 affaires relatives aux contentieux fonciers. Un taux qui indique que la lésion devient de moins en moins pesante. Même si l’on peut objecter que le recours au «Diwan Al Madalim» indiquerait une non-satisfaction des administrés vis-à-vis des verdicts rendus par les tribunaux administratifs, juridictions compétentes pour recevoir les recours pour excès de pouvoir. Le principe est toujours de vérifier que la prise de possession est effectuée à une fin strictement publique, stipulée par décret d’une façon non discriminatoire et s’accompagnant d’une indemnisation.
Si la saisie d’un titre légal de propriété est toujours une expropriation indemnisable, c’est le prémitère urbain ou rural qui conditionne la valeur des dédommagements. Parfois une terre en régime hybride, semi-urbain peut engendrer des confusions. Un exemple provenant des procédures d’expropriation pour les besoins de construction des routes montre que les bandes de terrain requises pour l’élargissement des voies sont généralement étroites, de l’ordre de 5 m maximum. Il faut dire aussi que pour la collectivité publique, l’expropriation des terres privées doit être réduite au maximum. Pour des raisons évidentes qui dispensent les bureaux provinciaux et les communes de payer des compensations financières.


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