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Logement social : «Les promoteurs immobiliers, du segment social en particulier, n'appliquent pas la loi»
Publié dans Finances news le 10 - 05 - 2012

Ouadi Madih, président de l'Association de protection du consommateur (Uniconso), met l'accent sur les irrégularités commises par les promoteurs immobiliers du segment social.
- Finances News Hebdo : L'acquisition d'un logement décent est le désir de chaque citoyen. Un désir qui peut se transformer en cauchemar dans certains cas. Quels sont les principaux obstacles auxquels sont confrontés les Marocains lors de l'acquisition d'un logement et plus particulièrement le logement social ?
- Ouadi Madih : L'acquisition d'un logement est un rêve de chaque famille marocaine et surtout des jeunes couples qui veulent assurer à leur progéniture un nid familial.
Sachant que le pouvoir d'achat de la plus grande partie des Marocains ne peut leur permettre d'accéder à des logements autres que les logements sociaux et que nombre d'entre eux ont recours au crédit bancaire,
Ceux qui ne disposent pas d'une avance ne pourront accéder au logement et continuent de vivre dans la dépendance de leurs familles, quand ce n'est pas le loyer qui alourdit le poids des dépenses.
Donc, l'accès au logement est tributaire du facteur principal qui est le financement, ou l'apport personnel, et c'est pour cette dernière raison que le citoyen opte malgré lui pour un loyer.
- F. N. H. : Quelles sont les réclamations les plus récurrentes des acquéreurs de logements sociaux que vous recensez dans votre association ?
- O. M. : Notre guichet consommateur reçoit fréquemment des réclamations des consommateurs dans le secteur de l'habitat qui connaît plusieurs irrégularités, et surtout contre les grands opérateurs qui bénéficient des avantages fiscaux et fonciers que leur accorde l'Etat dans le but de résorber le déficit en logements au Maroc. Malheureusement, ces géants de l'immobilier imposent leurs obligations face à la demande soutenue et à la confiance du client marocain. Cette confiance qui est une culture et une éducation ancestrale en plus de la faiblesse et de l'ignorance du consommateur des pratiques commerciales et juridiques que le promoteur maîtrise.
Au sujet des réclamations, nous pouvons citer, à titre d'exemples : le contournement de la loi VEFA, l'obligation de consentement du client à un contrat d'adhésion imposé par le promoteur, contrat en sa faveur, et privant le client de tous ses droits même les plus élémentaires, l'imposition du notaire choisi par le promoteur, l'obligation de la signature du client des documents de livraison avant même qu'il ait pu visiter son bien, les défauts et les malfaçons, la livraison d'un produit non conforme au produit témoin et le non-respect des obligations du promoteur (date de livraison, malfaçon, livraison non conforme ….).
- F. N. H. : Qui sont les responsables des non-conformités relevées dans le segment du logement social ?
- O. M. : Le premier responsable, à mon sens, est le département gouvernemental responsable du secteur qui offre tous les moyens et les avantages aux promoteurs pour encourager le secteur. Certes, il a mis en place un arsenal juridique qui protège le citoyen et le promoteur en même temps à travers la loi 44-00 mais qui, malheureusement, n'est pas appliqué sur le terrain.
D'autant plus que le ministère de l'Habitat est au courant et qu'il ne fait rien pour obliger les promoteurs à l'appliquer, abandonnant les citoyens à la merci des requins de l'immobilier.
- F. N. H. : Sur le plan réglementaire, que prévoit la loi 31/08 en ce qui concerne le logement ?
- O. M. : La loi 31/08 constitue un cadre complémentaire du système juridique en matière de protection du consommateur, à travers laquelle sont renforcés ses droits fondamentaux, notamment :
• le droit à l'information ;
• le droit à la protection de ses droits économiques ;
• le droit à la représentation ;
• le droit à la rétractation ;
• le droit à l'écoute.
À cet effet, les dispositions de la loi et surtout le deuxième titre qui parle de l'obligation de l'information, des délais de livraison, des clauses abusives, de l'abus de faiblesse et de l'ignorance du consommateur, de la traduction des contrats en langue arabe...
Sans oublier aussi les dispositions relatives à l'octroi du crédit immobilier, la loi imposant aux promoteurs le remboursement des avances dans le cas où le consommateur se trouverait dans une situation de refus d'octroi de crédit.
La loi stipule également dans l'article 65, relatif à la garantie légale des défauts de la chose vendue, que si l'objet vendu est dépourvu des qualités promises le délai doit être intenté sur 2 ans pour les immeubles. Ce délai ne peut être réduit par accord entre les contractants.
Rappelons également que dans la loi figure le pouvoir des associations des consommateurs quant à la protection des droits économiques des consommateurs. L'association à le droit d'intervenir dans les actions en cours, de se constituer partie civile devant le juge d'instruction pour la défense des intérêts du consommateur, d'exercer tous les droits reconnus à la partie civile relatifs aux faits et agissements qui portent préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs, d'agir en réparation devant toute juridiction au nom des consommateurs, de demander à la Justice de faire cesser les agissements illicites ou de les supprimer dans le contrat ou le contrat-type proposé ou adressé aux consommateurs…
- F. N. H. : Une grande partie des promoteurs immobiliers n'a pas recours à la VEFA censée assurer les droits des acquéreurs. Quelle analyse faites-vous de ce constat ?
- O. M. : Nous avons fait récemment une expertise sur les documents proposés par la majorité des grands promoteurs immobiliers affiliés à la Fédération nationale des promoteurs immobiliers FNPI. Cette expertise a démontré que les documents qui sont donnés aux futurs acquéreurs des appartements en futur état d'achèvement ne répondent pas aux dispositions de la loi 44/00. Les promoteurs en question détournent la loi par la création des documents qui mettent en déséquilibre leurs droits et ceux du consommateur.
La loi considère comme vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement toute convention par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé et l'acquéreur s'engage à en payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
La vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement fait l'objet d'un contrat préliminaire qui doit être conclu sous peine de nullité, soit par acte authentique, soit par acte ayant date certaine dressée par un professionnel appartenant à une profession légale et réglementée autorisée à dresser ces actes par la loi régissant ladite profession. Or, les promoteurs détournent la loi en procédant à l'établissement de documents tels que «contrat de réservation», «compromis de vente», «réservation de contrat»...
Le tableau ci-dessous montre les irrégularités commises par les promoteurs.
En conclusion, il ressort que les promoteurs immobiliers, du segment social plus particulièrement, n'appliquent pas la loi sans réaction des autorités compétentes. Il faut aussi signaler que quelques notaires sont complices et siègent même dans les bureaux des promoteurs.
Dossier réalisé par L.Boumahrou


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