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Q&R : «Un progrès conceptuel supplémentaire est encore possible»
Publié dans Finances news le 23 - 06 - 2011

Explications de maître Mohammed Jenkal, avocat titulaire depuis 1981, agréé près la Cour Suprême, conseiller juridique de sociétés et de banques, vice-président de Ratio Legis International Group of Lawyers (Groupe international des avocats) et membre actif au sein de l'Union Internationale des Avocats. -Finances News Hebdo : Qu'entend-on par procédures collectives ?
-Mohammed Jenkal : On entend par procédure collective une procédure qui se déroule devant le Tribunal de Commerce dans le cas où une entreprise est en état de cessation de paiement.
L'entreprise en difficulté fera l'objet d'un redressement judiciaire si le tribunal qui statue sur son sort estime qu'il existe une possibilité de redressement, après des recherches préliminaires à travers une expertise effectuée par le tribunal, sinon, elle sera immédiatement mise en liquidation judiciaire.
Autrement dit, il s'agit de toute procédure dans laquelle le règlement des dettes et la liquidation éventuelle des biens du débiteur ne sont pas abandonnés à l'initiative individuelle de chaque créancier, mais organisés de manière à ce que tous les créanciers puissent faire valoir leurs droits.
-F.N.H : Quelles sont les catégories d'entreprises soumises à cette procédure ?
-M.J : Au niveau du code de commerce, traitant des difficultés de l'entreprise, il n'a pas été fixé de catégorie d'entreprises auxquelles seront applicables les procédures collectives. Ceci étant dit, en principe, toutes les sociétés et entreprises, quelle que soit leur nature, seront soumises à ce régime en cas de difficulté.
-F.N.H : Quel jugement portez-vous sur l'évolution du droit marocain en matière de prévention des difficultés des
entreprises ?
-M.J : L''évolution du droit applicable à la défaillance des entreprises où la considération des phénomènes et des réalités économiques perçait déjà dans le choix du régime à prononcer envers le débiteur ; un progrès conceptuel supplémentaire est encore possible, qui consiste à dissocier le traitement applicable à l'entreprise de celui encouru par ses responsables.
Concrètement, l'idée se ramène à traiter séparément l'entité économique de ses responsables selon qu'elle est susceptible de redressement ou pratiquement condamnée à la déconfiture ; l'entreprise était soit admise à un régime contrôlé de survie, soit vouée à la liquidation de ses biens. Quant aux dirigeants, ils sont ou non justiciables de sanctions personnelles ou patrimoniales selon que l'échec de l'affaire peut être imputé à la faute ou qu'ils l'ont subi sans manquement coupable à leurs devoirs.
Cette dichotomie de traitement, expérimentée en France sous l'empire d'une loi du 13 juillet 1967, a constitué un perfectionnement salutaire et judicieux dont le bénéfice méritait d'être conservé pour l'avenir.
Elle s'est néanmoins révélée insuffisante, en pratique, pour endiguer le désastre économique et social attesté par la courbe ascendante des entreprises annuellement mises en liquidation.
Pour l'essentiel, le droit en cours jusqu'ici appelait comme grief majeur d'être principalement ordonné au désintéressement collectif des créanciers de l'entreprise.


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