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Adoption du projet de décret relatif à la définition des secteurs et cas exceptionnels de signature d'un CDD
Publié dans Barlamane le 16 - 07 - 2020

Le Conseil de gouvernement a adopté le projet de décret n°2.19.793 relatif à la définition des secteurs et cas exceptionnels de signature d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) à travers un texte réglementaire.
Ce décret vise à conférer une souplesse socialement responsable à même de stimuler davantage le marché de l'emploi, tout en préservant les droits des salariés et lutter contre le travail précaire, à l'instar des expériences internationales dans le domaine.
Il se décline en trois articles, dont le premier définit les secteurs et cas exceptionnels de signature d'un CDD. Ces cas se limitent à quatre scénarios tels qu'énoncés dans les dispositions des articles 198, 190, 192 et 196 de la Loi n° 65-99 relative au Code du travail. Le premier cas porte sur la récupération du reste des heures de travail perdues qui n'ont pas pu être récupérées selon les dispositions de l'article 189 du Code du travail, à condition que cela se fasse dans la limite des 30 jours énoncés dans l'article en question, et après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux de l'entreprise. Le deuxième scénario consiste en la réalisation des travaux énoncés dans l'article 190 du Code du travail, et qui n'ont pas pu être achevés conformément aux dispositions de l'article précité, en se limitant aux besoins de la réalisation desdits travaux.
De même, le troisième cas porte sur l'exécution des travaux énoncés dans l'article 192 du Code du travail, qui n'ont pas pu être achevés conformément aux dispositions de l'article en question et ce; dans la limite des besoins d'achèvement de ces travaux sans dépasser les quatre jours cités dans le même article. Le quatrième scénario définit par ce décret porte sur la réponse à la hausse exceptionnelle du volume de travail au sein de l'établissement qui n'a pu être achevé conformément aux dispositions de l'article 196 du Code du travail et du texte réglementaire relatif à son application, et ce après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux, et à condition que cette réponse se fasse dans la limite des heures nécessaires à cet effet, sans dépasser le plafond autorisé par les dispositions du texte réglementaire précité pour chaque salarié. L'article 2 énonce sept cas dans lesquels il est également permis de signer un contrat de travail à durée déterminée.


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