L'arrêté du ministère des Finances, daté du 24 octobre 1994, a été revu quant aux dispositions relatives à l'exercice du rôle des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Le plafond des emprunts d'espèces, les règles de composition des actifs et la classification des Organismes de placement collectif en valeurs Mobilières( OPCVM). Il s'agit, ici, de trois thèmes ayant trait à l'activité de ces organismes qui ont été publiés dans le dernier Bulletin Officiel, n°5578. D'une part, il a été question dans ledit document de modifier l'arrêté du ministre des Finances et des Investissements du 24 octobre 1994, et qui fixe le plafond des emprunts en espèces pouvant être effectués par un OPCVM. Ainsi, ces emprunts en espèces ne devront dépasser 10% de la valeur des actifs dudit organisme. D'autre part, «lorsqu'un OPCVM effectue, en tant que cédant, des opérations de pension, la somme des encours des dettes représentatives de ces opérations et des emprunts d'espèces ne doit pas dépasser la limite de 10% susvisée », souligne l'arrêté en question. Autre volet. il s'agit, sur proposition du CDVM, de la classification des OPCVM selon qu'ils sont des « OPCVM actions, obligations, monétaires, contractuels ou diversifiés. La condition essentielle étant que l'OPCVM se doit de porter la catégorie à laquelle il appartient dans ses statuts ou dans son règlement de gestion. Par catégories, les OPCVM classés «actions», sont définis en tant qu' «en permanence investis à hauteur de 60% au moins de leurs actifs, hors titres et liquidités , en actions en certificats d'investissements et en droits d'attribution ou de souscription inscrits à la cote », indique-t-on sur le Bulletin Officiel. Et d'ajouter qu' «un OPCVM investi à hauteur de 100% de ses actifs, hors liquidités, en titres d'OPCVM actions » est classé dans cette catégorie. Aussi, les OPCVM obligations sont par définition investis à hauteur de 90% au moins de leurs actifs, hors titres, créances représentatives des opérations de pension qu'ils effectuent. Pour les OPCVM monétaires, la même source souligne qu'il s'agit de «ceux dont la totalité de l'actif, hors titres, créances représentatives des opérations de pension qu'ils effectuent en tant que cessionnaires et liquidités sont en permanence investis en titres de créances». Notons également qu'un minimum de 50% de cet actif en question est en permanence investi en titres de créances de durée initiale ou résiduelle inférieure à une année. Les OPCVM contractuels, pour leur part, sont classés en tant que tels lorsque leur «engagement de l'établissement de gestion du fonds commun de placement ou la société d'investissement à capital variable, porte contractuellement sur un résultat concret exprimé en termes de performance et/ou garantie en montant investi par le souscripteur», définit le Bulletin Officiel. Et la contrepartie à cette garantie a été de laisser à l'organisme concerné le choix d'exiger du souscripteur, des engagements portant sur le montant investi et la durée de détention des titres par ce dernier ou ces deux aspects à la fois. Le troisième volet concerne la composition des actifs des OPCVM. À ce titre, l'essentiel est que l'article premier de l'arrêté en question a été remodelé quand il s'agit, à présent, de donner à l'OPCVM la possibilité de détenir à son actif, le montant des créances représentatives des opérations de pension, sous réserve que ces créances ne représentent pas plus de 100% de ses actifs. De même, «l'exposition de l'OPCVM au risque de contrepartie sur un même contractant résultant des opérations de pension susvisées est limitée à 20% de ses actifs».