Après un examen approfondi du projet de loi n°69-21 modifiant et complétant la loi n°15.95 formant Code de commerce et édictant des dispositions particulières relatives aux délais de paiement, le Conseil de la concurrence livre un avis favorable et ce sous condition de revoir la rédaction des alinéas de quelques articles dudit texte. «L'examen de ce projet de loi a permis de soulever un certain nombre de questions liées à des préoccupations d'ordre concurrentiel. Ces questions concernent en particulier les modalités d'application de la sanction pécuniaire, les possibilités de dérogation aux délais légaux, d'exonération de paiement des amendes, et l'obligation de la télédéclaration des factures non payées ou payées tardivement ainsi que le rôle de la DGI dans de mise en place des dispositifs dudit projet de loi», peut-on lire de l'avis publié par le Conseil de la concurrence. Et d'ajouter: «Le Conseil de la concurrence émet un ensemble de recommandations en relation avec le but de proposer des éléments susceptibles d'apporter des améliorations au projet de loi et de rendre son application plus effective et en phase avec les règles du libre jeu de la concurrence». Sur le champ d'application, le Conseil de la concurrence propose de reprendre la rédaction du 2ème alinéa de l'article 78.3 modifiant et complétant la loi n°15.95 telle que modifiée et complétée par l'article premier du présent projet de loi, en supprimant le seuil de 10.000 dirhams du champ d'application. le Conseil recommande ainsi de main- tenir ouvert le champ d'application de ce texte de loi à toutes les factures, quels que soient leurs montants. Le Conseil s'interroge, également, sur la pertinence du mécanisme de déclaration annuelle liée à la fin de l'exercice comptable et limité uniquement aux débiteurs des factures impayées ou payées tardivement et qui ignore les entreprises créancières émettrices de ces mêmes factures. Pour y remédier, il est proposé de revoir la fréquence de dépôt de déclaration des factures et le ramener d'une année à un trimestre. Il est également recommandé d'instaurer une déclaration globale aussi bien des factures reçues que des factures émises. Sur le régime de sanctions, le Conseil de la concurrence préconise d'introduire un dis- positif de sanction proportionnée aux montants de factures et à la taille des entreprises ainsi que d'exclure les facture contestées du champ d'application de l'amende. En ce qui concerne le régime de dérogations, il est proposé de réintroduire l'approbation préalable par décret après avis du Conseil de la concurrence, des accords dérogatoires professionnels comme stipulé par l'ancienne loi n° 49.15 et de pré- voir un cadre clair et précis définissant les conditions d'octroi des exonérations de paiement des amendes pécuniaires. Pour que les entreprises créancières puissent faire valoir leurs droits, notamment pour la demande portant sur l'indemnité de retard, le Conseil de la concurrence recommande de restituer à ces créanciers une partie de l'information en leur donnant la possibilité d'obtenir une preuve de la part de l'administration fiscale, telle qu'une attestation de non- paiement et ce, à chaque fois qu'une amende est émise. «Il est proposé, en conséquence, de prévoir et d'insérer une disposition prévoyant l'octroi de cette attestation dans l'article 78.3 modifiant et complétant la loi n° 15.95 telle que modifiée et complétée par le premier article du présent projet de loi», apprend-on du Conseil de la concurrence. Concernant la procédure d'achat des établissements et entre- prises publics, le Conseil de la concurrence recommande d'implémenter et de généraliser le système GID à l'ensemble des établissements publics à caractère administratif, tout en invitant les EEP agissant dans les secteurs marchands à digitaliser l'ensemble de leurs procédures d'achat. Le Conseil propose aussi de faire évoluer la réglementation des marchés publics applicable aux EEP, notamment à ceux opérant dans des marchés concurrentiels en leur laissant la possibilité de disposer de règlements d'achat propres adaptés aux spécificités de leurs activités et de leurs opérations d'achat. Rappelons que la demande d'avis a été introduite par une correspondance signée par le chef du gouvernement, accompagnée d'une note de présentation. Elle s'inscrit dans le cadre de l'article 7 de la loi n° 20.13 relative au Conseil de la concurrence qui dispose que «le Conseil est obligatoirement consulté par le gouvernement sur les projets de textes législatifs ou réglementaires instituant un régime nouveau ou modifiant un régime en vigueur ayant directement pour effet (…) d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de condition de vente».