Les investissements français en Argentine dominent les entretiens Milei-Macron à Buenos Aires    Sahara marocain. Le Sénat paraguayen soutient l'intégrité territoriale du Maroc    69ème anniversaire de l'Indépendance du Maroc : du combat de la démocratie au défi majeur de la modernisation    La Conférence Internationale sur les Réacteurs de Recherche : Réalisations, Expériences et Perspectives pour un Avenir Durable    Production d'électricité : La centrale électrique de Jerada atteint son objectif annuel de production d'électricité avec 56 jours d'avance    Blé et Maïs : Le Maroc mise sur les importations face à la baisse de production    Donald Trump nomme Brendan Carr président de la Commission de régulation des télécoms    Inondations en Espagne : « Le dispositif logistique marocain a été d'un très grand apport »    Qualifs. CAN 25 : Comores- Madagascar pour inaugurer le grand Stade d'Al Hoceima (vidéo)    LDN. UEFA: Espagne-Suisse et Croatie-Portugal en affiche ce soir    CAN féminine (Maroc-2025): Le tirage au sort le 22 novembre à Salé    Qualifs. CAN 25. J6/ Maroc-Lesotho: C'est jour de match !    Le cheval « Ghasham » remporte le Grand Prix de S.M. le Roi Mohammed VI des pur-sang arabes    Oujda, Méknes, Casablanca et Ben Guerir : lauréats du Prix Sanofi Maroc sur la recherche biomedicale    Des chercheurs français découvrent une nouvelle piste de traitement des AVC    Santé mentale : Amine Tahraoui dévoile des statistiques inquiétantes    Fondation Al Mada. Un projet pionnier pour démocratiser l'accès des jeunes à l'art    L'Humeur : Le SMAPP veut construire l'avenir    MAGAZINE : Abdellatif Chagra ou la distinction faite homme    Guercif: Des spécialistes alertent sur l'importance de l'économie de l'eau d'irrigation    Tournoi de l'UNAF/U20 : Le Maroc s'impose face à la Tunisie (2-1)    La nouvelle Constitution au Gabon adoptée à 91,8%    «Une solution politique concernant le Sahara, sans plus de retard» : Blinken répète à Attaf les mêmes mots qu'il a prononcés devant Nasser Bourita début octobre    Reconnaissance du Sahara par la France: un acte de justice, pas un cadeau, selon Samira Sitaïl    Rabat accueille la sixième édition des Sanofi Diabetes Research Awards    Real Madrid: Brahim Díaz en partance vers d'autres horizons    CAN féminine Maroc-2024 : Voici la date et le lieu du tirage au sort    L'Allemagne se prépare à une période de grand froid    Le site du magazine "Maroc Hebdo" pris pour cible par des cyberattaques    Le Maroc désigné comme première destination touristique en Afrique par The Telegraph    Inondations en Espagne : la diaspora marocaine au chevet des sinistrés    Santé : Réflexes et attitudes à adopter face à l'épilepsie infantile    Nutrition: Que se passe-t-il dans votre corps quand vous savourez un couscous aux sept légumes ?    FAR : Une délégation militaire française d'armement en visite au Maroc    Fête de l'Indépendance: Un symbole de fierté et d'attachement à la Nation    Elections législatives : Les Sénégalais appelés aux urnes ce dimanche    Terroir : Que pourrait-on acheter lors d'un voyage à Meknès ?    20e Festival Cinéma et Migrations d'Agadir : « Green Border » sacré Grand Prix    Les femmes marocaines à l'honneur à la Foire internationale du livre de Sharjah    Jet Contractors. Mohamed Adil Rtabi veut lever 1 milliard de DH sur le marché obligataire    Le Président Xi Jinping s'entretient avec le Président américain Joe Biden    Marché des changes: Le dirham s'apprécie face à l'euro    Tanger Med : la quantité de comprimés psychotropes saisie à bord d'un camion de transport international dépasse désormais 188 000    Les températures attendues ce dimanche 17 novembre 2024    Trump nomme Karoline Leavitt porte-parole de la Maison Blanche    Pays-Bas : la coalition reste en place malgré la démission d'une secrétaire d'Etat d'origine marocaine    Les villes créatives de l'UNESCO se donnent rendez-vous à Tétouan    Un quotidien britannique met en avant les atouts du Maroc en tant que « première destination touristique d'Afrique »    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Les Jugements sont exécutoires
Publié dans Albayane le 13 - 12 - 2019


Par : Maître Abdelatif Laamrani*
Il Faudrait préciser à ce niveau qu'en matière d'exécution des décisions contre l'administration, le législateur Marocain n'a pas prévu de règles spécifiques, puisque l'article 49 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs se contente de prévoir que : « l'exécution des décisions des tribunaux administratifs s'effectue par l'intermédiaire de leur greffe(…) » et L'article 7 de la même loi renvoie aux dispositions du code de procédure civile, ce qui pose en soi un problème, puisque les parties dans le procès administratif ne sont pas de taille égale et le risque est grand de voir l'Etat où l'un de ses démembrements ou un établissement public rechigner à appliquer une décision judiciaire devenue définitive.
La situation est différente en France où l'article L.11 du code de justice administrative précise que « les jugements sont exécutoires », le terme de jugement s'appliquant ici aux décisions rendues tant par les tribunaux que les cours ou le Conseil d'Etat en matière administrative. Il s'ensuit qu'en France, même l'appel n'est pas suspensif en contentieux administratif, sauf mesures expressément ordonnées par le juge d'appel, ou texte exprès concernant des contentieux particuliers (contentieux disciplinaires des ordres professionnels par exemple) a fortiori, en va-t-il de même du pourvoi en cassation.
Au Maroc, où le contentieux administratif, même s'il connaît le double ordre juridictionnel, consacre des règles procédurales uniformes, ce qui constitue la première source de difficultés en matière d'exécution des décisions contre l'administration. La deuxième difficulté procède de la subsistance dans notre code de procédure civile de dispositions visant à ne pas limiter l'action de l'administration ; il en est ainsi du dernier alinéa de l'article 361 du CPC qui prévoit que : «(…) sur demande expresse de la partie requérante, la cour peut, à titre exceptionnel, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution, soit des arrêts et jugements rendus en matière administrative, soit des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit un recours en annulation».
La troisième difficulté provient de ce que l'on appelle le principe de l'insaisissabilité des biens de l'Etat et de l'administration ; le substrat de ce principe est que l'on ne peut saisir les biens d'une administration chargée d'un service public, cela nuirait à la continuité de celui-ci, et serait même préjudiciable aux intérêts des contribuables et des citoyens qui ne sont pas parties au procès. Dans ce sens, il faut distinguer l'acteur de l'administration dont il s'agit, est-ce l'Etat, une collectivité locale, un établissement public, un établissement public à caractère industriel et commercial ou enfin une société ayant la forme commerciale, mais habilitée à gérer un service public, ou dont les capitaux sont publics.
Pour l'ensemble de ces acteurs publics, il y a lieu de souligner qu'il y a un certain nombre de lacunes et d'insuffisances dans la gestion des affaires juridiques et particulièrement du suivi du contentieux, qui pêche par manque de prévisibilité liée le plus souvent à l'inexistence de ce que l'on appelle aujourd'hui, « la cartographie des risques Juridiques » et le provisionnement des dossiers contentieux dans lesquels l'administration est impliquée. Dans la majeure partie des textes régissant les finances de l'administration, il n'y a pas d'obligation de provisionner ces litiges à payer, il y a uniquement l'obligation de budgétiser le montant des jugements déjà rendus.
Les deux modes qui permettent d'obliger l'administration à exécuter les jugements sont l'astreinte et la saisie. Vouloir soustraire l'administration à l'exécution des jugements via la loi est anticonstitutionnel car la constitution proclame expressément dans son article 126 que : « Les jugements définitifs s'imposent à tous », la loi étant l'expression de l'intérêt général, elle ne peut aller à l'encontre de la loi fondamentale du Royaume.
*Avocat aux Barreaux de Casablanca, de Paris et de Montréal


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.