Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, a examiné et adopté cinq projets de décrets, présentés par le ministre de l'Intérieur et s'inscrivant dans le cadre de l'application des dispositions de la loi organique n 59-11 relative à l'élection des membres des conseils des collectivités territoriales, telle que complétée et modifiée par la loi organique 34-15, promulguée par le Dahir 1-15-90 du 29 ramadan 1436 (16 juillet 2015), ainsi que de la loi organique 28-11 relative à la Chambre des conseillers. Le premier projet, N 2-15-576, vise à définir le nombre des membres à élire dans chaque conseil régional ainsi que la répartition des sièges sur les préfectures, provinces et les préfectures d'arrondissements composant chaque région. Le texte fixe également la répartition des sièges sur la première et deuxième partie consacrée aux femmes dans chaque préfecture, province et préfecture d'arrondissements. Il concerne aussi la répartition des sièges sur les préfectures et provinces au niveau de chaque région, en tenant compte du critère de la population et de la nécessité du respect du principe d'équité territoriale au niveau des unités provinciales constituant chaque région. Le projet de décret définit le nombre de sièges réservés aux femmes dans le cadre de la deuxième partie qui leur est consacrée. Ce nombre n'est pas en deçà du tiers des sièges à pourvoir au niveau de chaque préfecture, province ou préfecture d'arrondissements. Ceci étant, le nombre de sièges alloués aux femmes dans chaque préfecture, province ou préfecture d'arrondissements oscille entre 1 et 9. Le total des sièges au niveau des régions se chiffre ainsi à 678, dont 428 au titre de la première partie ouverte à égalité aux candidats hommes et femmes et 250 au titre de la deuxième partie consacrée aux femmes, soit environ 37%. Le deuxième projet de décret, N 2-15-577, fixe le nombre des arrondissements, leurs délimitations géographiques, leurs dénominations ainsi que le nombre des membres du conseil communal et des conseillers à élire dans chaque arrondissement. Il fixe ainsi, pour les collectivités concernées, en l'occurrence Tanger, Fès, Rabat, Salé, Casablanca et Marrakech, le nombre des arrondissements les constituant ainsi que le nombre des membres du Conseil communal y relevant et le nombre des conseillers à élire dans chaque arrondissement. Pour répartir les sièges réservés à chaque conseil communal sur les arrondissements composant chaque commune concernée, le projet de décret a veillé à garantir la représentativité en vigueur dans chaque conseil communal pour les arrondissements y relevant en prenant en considération la croissance démographique qu'ont connue ces arrondissements. Concernant la délimitation géographique des arrondissements au niveau de chaque commune concernée, le texte renvoie à un arrêté du ministre de l'Intérieur à cet effet. Le troisième projet de décret n 2-15-578 portant sur la détermination des endroits réservés pour apposer les affiches électorales lors des élections des membres des conseils communaux, d'arrondissements et régionaux, fixe de manière exhaustive la liste des endroits où il est prohibé d'apposer des affiches électorales. Il détermine aussi les mesures administratives à prendre contre toute infraction dans ce cadre en vue de garantir le bon déroulement de la campagne électorale et l'égalité des chances entre les candidats et préserver la sécurité publique. Ainsi, il est interdit d'apposer des affiches électorales dans les lieux de culte et leur annexe, les mausolées, les zawaya, les murs de cimetières et des édifices gouvernementaux et des services publics, les enceintes des universités et facultés, des instituts, monuments historiques, les remparts et les stations de liaisons de téléphones mobiles, les feux de signalisation, les panneaux publicitaires commerciaux et les arbres. Ce projet détermine les formes des affiches électorales et le format à ne pas dépasser et met en place les normes notamment pour les affiches sous forme de banderole. Concernant le contenu des affiches électorales, le projet détermine les informations que les têtes de listes et les candidats peuvent inscrire sur leurs affiches. Afin de maitriser le mode d'emploi des affiches électorales pour lampadaires d'éclairage public et les endroits autorisés pour apposer ces affiches, le projet confie à une commission présidée par l'autorité provinciale et composée de représentants des partis politiques de déterminer au niveau de chaque préfecture et province les mesures nécessaires. Le quatrième projet de décret 2-15-579 concerne la constitution du corps électoral des représentants des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives. Il détermine les conditions et les normes requises pour la classification des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives qui seront habilitées à participer à travers leurs représentants à l'élection de la chambre des conseillers. A cet effet, le projet prend en compte, outre la situation juridique et réglementaire saine et le principe démocratique, les critères du nombre de postes d'emploi et le chiffre d'affaire au niveau des régions relevant de chaque circonscription électorale déterminée. Pour fixer la liste des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau de la région, le projet renvoie à un décret qui soit pris sur proposition du ministère de l'intérieur dans ce cadre et publié au bulletin officiel. Concernant la modalité de détermination des membres du corps électoral au niveau des régions relevant de chaque circonscription électorale, le projet prend en considération le nombre des adhérents et les postes d'emploi ainsi que le chiffre d'affaires total réalisé par les adhérents au niveau de la région. Le cinquième projet de décret n 2-15-599 est relatif à la détermination des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives, appelées à participer à l'élection des membres de la Chambre des conseillers. Ce projet de décret repose, en matière d'élaboration de la liste des organisations concernées, sur les dispositions du décret n 2.15.579 relatif à la formation du corps électoral des représentants des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives, appelées à participer à l'élection des membres de la chambre des conseillers, lequel fixe les critères requis pour classer les organisations concernées parmi les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives à l'échelle régionale. Lesdites organisations professionnelles seront aptes, à travers leurs représentants, à participer à l'élection des membres de la chambre des conseillers. Eu égard aux donnés disponibles dans ce cadre, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) avec ses représentativités régionales remplit les critères précitées, ce qui lui permet de se classer comme l'une des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives à l'échelle régionale.