Dans sa version moderne, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est apparu dans un contexte particulier marqué par la vague de décolonisation des pays du tiers-monde. En dehors des situations coloniales, ledit principe ne bénéficie d'aucun droit de cité dans le monde postcolonial. En fait, une partie de la doctrine internationaliste dont René-Jean Dupuy estime que la notion de droit des peuples a pour origine le principe des nationalités appliqué au XIXème siècle dans une Europe qui confondait, volontairement, la nation et l'Etat en vue de modifier sa carte. On a assisté à la consécration du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, dans un premier temps, en tant que principe politique et idéologique, et dans un second temps en tant que norme juridique constituant une évolution considérable. Ceci étant, même en tant que norme, sa mise en application effective demeure tributaire des considérations politiques. Et un débat divise toujours la doctrine quant à la nature juridique ou politique du principe d'autodétermination. La notion de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes fut d'un grand apport dans le processus de décolonisation. Pour bien cerner cette notion, il faudra examiner les deux concepts qui la composent à savoir, le peuple et l'autodétermination. Une définition juridique propre au terme «peuple» est inexistante. En droit international, il n'est défini que par rapport au principe de droit des peuples à s'autodéterminer. Certains auteurs, dont Edmond Jouve, ont mis l'accent sur le double contenu de la notion. Cette dernière a un contenu sociopolitique selon lequel le peuple est, comme la nation, une communauté humaine caractérisée par la participation à un même passé et par la volonté de se construire un futur. Dans ce schéma, le peuple présente donc les mêmes caractéristiques qu'une nation avec la différence que dans le cas de la nation, l'accent est mis sur l'origine commune tandis que, dans le cas du peuple, il est mis sur la volonté d'un futur commun. Partant de là, c'est le peuple qui doit avoir droit à l'autodétermination et non pas la nation qui est déjà déterminée par le passé. Le peuple en tant que catégorie juridique du droit international est consacré par la Charte des Nations Unies et d'autres instruments juridiques internationaux, notamment la résolution 1514 (XV), adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1960, qui reconnaît « le désir passionné de liberté de tous les peuples dépendants », et les deux Pactes internationaux des droits de l'Homme, adoptés le 16 décembre 1966. Sur le plan interne, le peuple est un élément constitutif de l'Etat et le détenteur de la souveraineté. Cette idée de la souveraineté appartenant au peuple sera étendue sur le plan international en hissant ce dernier au rang de sujet de droit international. Cette évolution se fera autour du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Cette consécration du peuple comme sujet du droit international a suscité un débat acharné entre spécialistes. Certains ne lui reconnaissaient pas cette place. C'est le cas de Claude Nigoul et Maurice Torrelli pour qui, c'est l'Etat, expression juridique du peuple qui est l'acteur principal en droit international. Cependant, de plus en plus d'auteurs admettent ce statut juridique du peuple. René-Jean Dupuy reconnaît en effet que « (…) le peuple, titulaire de droits sinon de devoirs est en train de devenir, si ce n'est déjà fait, un sujet de droit international ». Les «peuples», objet primaire du droit international, ne deviennent des sujets de droit qu'en relation avec le principe de droit à l'autodétermination. Une lecture des textes juridiques fondamentaux comme la Charte des Nations Unies révèle que ce sont les peuples assujettis à une domination coloniale et étrangère qui ont des droits et des devoirs prévus par le droit international et qui ont une personnalité internationale leur permettant d'être considérés comme sujets de ce droit. Ceci dit, ces textes ne prévoient aucune définition du peuple en dehors de son droit à disposer de lui-même. Dans ce sens, le véritable enjeu de la question de définir un peuple dépend de l'idée que l'on se fait du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il en résulte que la reconnaissance de l'existence d'un peuple a une valeur relative car elle est subordonnée à des considérations politiques et idéologiques encore plus évidentes que la reconnaissance de l'existence d'un Etat. Si celle-ci est soumise à certains critères précis, notamment l'existence d'un peuple et d'un territoire, la reconnaissance d'un peuple dépend de la volonté de l'Etat reconnaissant de permettre ou non la constitution d'un Etat en bonne et due forme. La reconnaissance d'un peuple n'est donc qu'un moyen pour justifier la reconnaissance d'un Etat à travers le principe de libre disposition des peuples. Sur un autre registre, si le droit international ne propose pas de définition du mot «peuple», eu égard à l'ambiguïté et à l'imprécision de la notion, l'Organisation des Nations Unies (ONU) a eu recours à la description des conditions dans lesquelles devraient se trouver des populations pour pouvoir être qualifiées éventuellement de peuples ayant droit à l'autodétermination. C'est ainsi que la résolution 1514 (XV) précitée consacre la première catégorie de peuples bénéficiant du droit à la libre disposition. Il s'agit des peuples coloniaux territorialement définis. La disparition du lien colonial constitue en effet l'objectif premier du principe du droit des peuples, et ce dernier n'était en effet que le procédé juridique employé pour atteindre la décolonisation. A partir des années soixante, l'autodétermination commença à échapper au strict domaine du rapport colonial, pour englober également les peuples soumis à la discrimination raciale de même qu'à la domination et l'exploitation étrangères. C'est ainsi que la résolution 2625 (XXV) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 24 octobre de 1970 portant «Déclaration relative aux principes régissant les relations amicales et la coopération entre les Etats» stipule que «(…) l'assujettissement des peuples à une emprise, une domination et une exploitation étrangères constitue un obstacle primordial à la réalisation de la paix et la sécurité internationales ». Elle estime en outre que le fait de «(…) soumettre les peuples à la subjugation, à la domination ou à l'exploitation étrangères constitue une violation de ce principe, et est contraire à la Charte». C'est l'émergence de la catégorie des «peuples en lutte» contre une domination étrangère. Cette qualification devait acquérir une véritable autonomie par rapport aux situations coloniales. C'est ainsi qu'elle peut être appliquée à diverses situations. C'était le cas pour le peuple érythréen après l'annexion de son territoire par l'Ethiopie. L'autodétermination des peuples ne peut s'exercer librement et effectivement si elle se trouve entravée par des ingérences étrangères. C'est pourquoi, le droit international reconnaît aux peuples appelés à s'autodéterminer le droit à la non-intervention dans leurs affaires intérieures. Ainsi, la résolution 2131 (XX), adoptée le 21 décembre 1965 par l'Assemblée générale des Nations Unies, stipule dans son paragraphe 6 que « Tout Etat doit respecter le droit des peuples et des nations à l'autodétermination et à l'indépendance, et ce droit sera exercé librement en dehors de toute pression extérieure et dans le respect absolu des droits humains et des libertés fondamentales ». Le paragraphe 3 de la résolution 2625 (XXV) sus mentionnée va dans le même sens en affirmant que «L'usage de la force pour priver les peuples de leur identité nationale constitue une violation de leurs droits inaliénables et du principe de non-intervention». De ce fait, la non-ingérence est une condition de la libre détermination. Les deux principes de non-intervention et d'autodétermination sont liés tous les deux et font partie des principes de la coexistence pacifique.Dans la pratique, dans certains cas, certaines puissances se sont omis de porter assistance aux peuples coloniaux aspirant à s'autodéterminer, arguant pour ce faire du principe de la non-intervention. C'est la raison pour laquelle on a inventé en droit international la notion de la nécessité de porter assistance aux peuples coloniaux ou soumis à une domination raciste ou étrangère. Ce qui a valorisé l'autodétermination au détriment de la non-intervention. L'article 6 de la résolution 2131 (XX) sus indiquée recommande aux membres des Nations Unies de contribuer à l'élimination complète de la discrimination raciale et du colonialisme sous toutes leurs formes et manifestations. La résolution 2625 (XXV) sus citée va plus loin et déclare que les peuples dépendants sont en droit de chercher et recevoir un appui conforme aux buts et principes de la charte. Un autre type de «peuples en lutte» peut bénéficier du droit à la libre disposition. Il s'agit du peuple qui se bat contre une oppression raciste interne imposée par le gouvernement en place. C'est une catégorie cantonnée historiquement dans les cas de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe, au point que certains juristes s'étaient demandés si la discrimination raciale constitue une qualification juridique autonome par rapport à la situation coloniale. En effet, les Nations Unies avaient condamné le régime de l'apartheid en Afrique du Sud en liaison avec la politique de décolonisation de l'Afrique australe et dans certaines résolutions l'Assemblée générale qualifiait le racisme et l'apartheid d'«instruments du colonialisme» ou de «manifestations du colonialisme». La portée de la discrimination raciale en tant que catégorie juridique qualifiant un peuple en lutte se trouve également diminuée par le fait qu'il n'existe plus actuellement de régime politique rentrant dans cette catégorie, et ce, depuis la fin du régime d'apartheid en Afrique du Sud au début des années 1990. Par ailleurs, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne doit pas être systématiquement assimilé à l'indépendance. En effet, la résolution 1541 (XV), adoptée par l'Assemblée générale le 15 décembre 1960, prévoit trois modalités d'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en stipulant qu'un territoire non autonome peut être considéré comme ayant exercé ce droit «a) Quand il est devenu un Etat indépendant et souverain ; b) Quand il s'est librement associé à un Etat indépendant ; ou c) Quand il s'est intégré à un Etat indépendant». Par ailleurs, la sécession n'est pas confondue avec le droit de décolonisation puisqu'elle intéresse des peuples non-coloniaux revendiquant l'indépendance tout en mettant en cause l'unité nationale de l'Etat qu'elle menace. Or la communauté internationale, au même titre que l'ONU, n'acceptent pas la sécession. Laquelle se heurte à chaque reprise au principe de l'intégrité territoriale des Etats consacré au niveau du paragraphe 4 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies qui stipule que «Les membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies». * Le Centre d'Etudes Internationales (CEI) est un groupe de réflexion et d'analyse basé à Rabat. Acteur actif du débat afférent à la conflictualité saharienne et à certaines thématiques nationales fondamentales, le CEI a publié, en 2010, auprès des éditions Karthala, un ouvrage collectif intitulé : « Une décennie de réformes au Maroc (1999-2009) ». En janvier 2011, le CEI a rendu public, auprès du même éditeur, un second ouvrage titré, « Maroc-Algérie : Analyses croisées d'un voisinage hostile ». Il vient également de faire paraître, auprès des éditions précitées, un ouvrage portant sur « Le différend saharien devant l'Organisation des Nations Unies ». Outre ses revues, libellées, « Etudes Stratégiques sur le Sahara » et « La Lettre du Sud Marocain », le CEI compte à son actif plusieurs supports électroniques dont, www.arsom.org, www.saharadumaroc.net, www.polisario.eu et www.ibn-khaldoun.com.