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La problématique de l'exploitation des ressources naturelles du Sahara
Publié dans L'opinion le 18 - 08 - 2011

Le territoire du Sahara dit occidental, territoire non autonome selon l'Organisation des Nations Unies (ONU), est, depuis plus de 30 ans, l'objet d'un conflit. Celui-ci oppose le Polisario, excroissance algérienne, au Royaume du Maroc qui revendique sa souveraineté sur l'ensemble du territoire.
L'exploitation par le Maroc des ressources naturelles du Sahara occidental est sujette, de ce fait, à controverse. La question qui se pose consiste à savoir si le Royaume du Maroc est juridiquement apte à exploiter les ressources naturelles du Sahara occidental.
Une vision initialement divergente
Le Maroc considère le Sahara comme partie intégrante de son territoire en raison des liens d'allégeance historiques liant de nombreux chefs sahraouis au sultanat du Maroc. Et sur cette base, il s'est engagé, dès 1975, dans une exploitation rationnelle et raisonnée des ressources que recèle le Sahara, à l'image de celles présentes dans le reste du territoire national. Le Royaume a notamment signé des contrats de prospection pétrolière avec des firmes multinationales spécialisées telles que Total ou Kerr-Mcgee. Il a également conclu des Accords de pêche avec l'Union européenne pour l'exploitation des ressources halieutiques.
Ceci étant, le Sahara occidental est, selon la qualification onusienne, un territoire non autonome, c'est à dire un territoire « dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes ». De ce fait, la qualification de la présence marocaine dans le territoire du Sahara est sujette à discussion. Selon les accords tripartites de Madrid, signés en novembre 1975, l'Espagne a mis un terme à sa présence coloniale sans pour autant transférer le statut de puissance administrante au Royaume. Ce dernier a certes administré de facto depuis 1975 les deux tiers du Sahara, et à partir de 1979, après le désistement de la Mauritanie, la quasi-totalité du territoire, mais sans que cette situation n'ait eu d'incidence sur le statut du territoire litigieux.
Il est à signaler tout de même, que l'administration du territoire par le Maroc a été implicitement reconnue par l'Union européenne, à l'occasion des Accords de pêche précédemment évoqués, par l'incorporation d'une clause stipulant que le domaine d'application desdits Accords s'étend aux eaux sous juridiction marocaine, le large de l'Atlantique.
Un territoire non autonome
L'article 73 de la Charte des Nations Unies définit le régime juridique applicable aux territoires non autonomes. Il énonce également certaines obligations à l'égard des puissances administrantes, dont :
Reconnaître le principe de la primauté des intérêts des habitants des territoires sous leur dépendance.
Accepter d'assurer le progrès politique, économique et social ainsi que le développement de l'instruction des populations concernées.
Aider les populations en question à se doter d'institutions autonomes adaptées et tenir compte de leurs aspirations politiques.
Communiquer à l'ONU des renseignements sur la situation dans ces territoires.
L'article 73 précité suppose, selon le professeur Bedjaoui, ancien président de la Cour Internationale de Justice, une déclaration unilatérale d'un Etat membre qui a assumé ou qui assume la responsabilité d'administration d'un territoire non autonome. C'est-à-dire qu'en l'absence d'une adhésion volontaire de la puissance administrante, un territoire non autonome ne serait pas justiciable de ces dispositions.
Toutefois dans le cas du Sahara occidental, deux observations s'imposent :
D'une part, l'inscription du Sahara occidental sur la liste des territoires non autonomes de l'Assemblée générale des Nations Unies, en vogue depuis 1963, à défaut de pouvoir résulter d'une déclaration unilatérale du Royaume, tient toujours a priori d'une déclaration antérieure émise par l'Espagne. Et sans que ce soit nécessairement le cas, le maintien du Sahara occidental sur la liste des territoires non autonomes signifiera que, pour la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation de l'Assemblée générale, dite Quatrième Commission, l'Espagne serait toujours la puissance administrante de jure du Sahara occidental. Le Maroc, Etat souverain, est-il tenu d'assumer la responsabilité d'actions entreprises par l'Espagne pendant la période coloniale ? En tout état de cause, non.
D'autre part, cette procédure d'adhésion volontaire permet de supposer, par analogie, que la communication de renseignements prévue par l'article 73 ne saurait constituer une condition procédurale sine qua non pour qualifier un Etat de puissance administrante.
Ceci renseigne sur le flou juridique qui entoure cette question. L'exploitation des ressources naturelles du Sahara par le Maroc n'est régie par aucune catégorie juridique préétablie, étant donné que l'article 73 susmentionné ne s'adresse qu'aux seules puissances administrantes. En supposant que le Royaume soit considéré comme une puissance administrante, sa posture est-elle condamnable ?
La reconnaissance au peuple sahraoui du droit à l'autodétermination a des implications juridiques et économiques qui demeurent largement consacrées par les résolutions de l'Assemblée générale. En effet, de ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes découle le principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Principe selon lequel, seuls les peuples des territoires non autonomes ont le droit de disposer librement des ressources naturelles de leurs territoires. La question qui se pose, alors, est celle de savoir si ce principe interdit à la puissance administrante d'exploiter les ressources naturelles du territoire non autonome placé sous son administration ?
L'Assemblée générale des Nations Unies et la doctrine internationaliste ne prohibent pas l'exploitation par les puissances administrantes des ressources naturelles des territoires non autonomes. Néanmoins, elles exigent que les revenus de ladite exploitation soient affectés au développement des territoires non autonomes considérés.
De façon affichée et sans équivoque, des progrès colossaux ont été enregistrés au niveau du Sahara occidental, délaissé par l'Espagne sous forme d'espace désertique et aride. Comment assurer le développement intégré de ce territoire sans procéder à l'exploitation rationnelle de ses ressources naturelles, le Royaume étant lui-même un pays en développement ? Dans ce cadre, et en bonne logique développementaliste, les contrats conclus par le Maroc avec des investisseurs privés sont indispensables au décollage économique du Sahara occidental. Il s'agit d'une règle primordiale de l'économie mondiale à laquelle on ne peut déroger.
Un territoire intégré à la dynamique nationale de développement
Le Royaume accorde à ses provinces du Sud une attention toute particulière, en se déployant massivement dans la région, et ce dans tous les domaines. Plus de 7,2 milliards de dirhams y ont été investis entre 2004 et 2009, notamment dans l'aménagement, la construction et le renforcement des équipements collectifs, l'appui aux activités génératrices de revenu et la résorption de l'habitat insalubre. En conséquence, le taux de scolarisation des enfants âgés de 6 à 11 ans dans la région du Sahara se trouve supérieur à la moyenne nationale. De plus, la création et l'amélioration des infrastructures ont permis de développer, à l'échelle des provinces du Sud, une activité commerciale conséquente, dans la mesure où le nombre de registres de commerce accordés annuellement ne dépassait pas 70 avant 1993 et qu'il dépasse 400 dès 2003 pour atteindre près de 600 en 2006.
A cet égard, la politique marocaine de développement se conforme aux normes onusiennes dans la mesure où un projet de résolution, rendu public le 22 juin 2011, déposé auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies par son président, souligne la nécessité de promouvoir « la stabilité, la diversification et le renforcement de l'économie de chaque territoire ». Dans cette optique, sortir d'une économie monolithique basée uniquement sur l'exploitation et l'exportation de ressources naturelles au profit d'une économie plurielle, telle qu'initiée par le Royaume, relève d'une nécessité impérieuse.
Le Maroc a intégré, dans le respect des spécificités locales, les provinces du Sud dans une politique générale de développement qui intéresse toutes les régions du Royaume. De ce fait, il les fait bénéficier - dans une optique de solidarité nationale - de l'ensemble de ses ressources et participe à la promotion de la viabilité économique et financière desdites provinces et de leurs populations.
* Le Centre d'Etudes Internationales (CEI) est un groupe de réflexion et d'analyse basé à Rabat. Acteur actif du débat sur l'intégration maghrébine, le CEI s'intéresse également aux nouvelles problématiques liées à la sécurité internationale, notamment l'immigration, le terrorisme et la fragmentation étatique. En l'an 2010, le CEI a publié, auprès des éditions Karthala, un ouvrage collectif intitulé : « Une décennie de réformes au Maroc (1999-2009) ». En janvier 2011, le CEI a rendu public, auprès du même éditeur, un second ouvrage titré, « Maroc-Algérie : Analyses croisées d'un voisinage hostile » et y publiera, au mois de septembre de l'année 2011, un troisième ouvrage libellé, « Le différend saharien devant l'Organisation des Nations Unies ». Le CEI compte à son actif plusieurs supports électroniques parmi lesquels figure un journal du web, créé récemment, dénommé Ibn Khaldoun et consultable sur le lien électronique : HYPERLINK “http://www.ibn-khaldoun.com” www.ibn-khaldoun.com.


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