AG de l'INTERPOL à Marrakech, une reconnaissance internationale de la contribution du Maroc à la sécurité mondiale (Président)    Dakhla : Le CIRPES signe quatre MoU avec des institutions africaines pour lutter contre le recrutement d'enfants soldats    Le Réseau des parlementaires africains lance la Déclaration de Laâyoune    Le Ministre de l'Enseignement Supérieur Rencontre l'Ambassadrice Chinoise pour Renforcer la Coopération Académique    Maroc : Le Comité provisoire de gestion de la presse porte plainte contre El Mahdaoui    Inflation : Hausse de l'IPC de 0,1% en octobre (HCP)    Un avion à destination de Marrakech atterrit en urgence à Séville    Maroc - Etats-Unis : Les forces marines concluent un entraînement à Al Hoceïma    Morocco announces final squad for Arab Cup 2025 in Qatar    Mondial féminin de futsal : Le Maroc rate son entrée en lice contre l'Argentine    Mondial U17 : Le Maroc quitte la compétition après sa défaite face au Brésil    Rap and slam contest in Morocco empowers youth to combat digital violence    Un randonneur italien meurt dans une chute en montagne lors d'une randonnée solidaire au Maroc    Art contemporain : À Casablanca, une exposition met en lumière des artistes émergents    L'UE réaffirme sa non-reconnaissance de la pseudo "rasd"    Agadir: Zakia Driouich visite des unités industrielles halieutiques et deux chantiers navals Souss-Massa    CNSS. Un mois pour déposer les certificats de scolarité non vérifiés    Violences au Nigeria : le Kwara ferme ses écoles après une attaque mortelle    Catalogne : entretiens maroco-espagnols pour renforcer la coopération bilatérale    Centres de diagnostic d'Akdital : Un projet mort-né !    Ligue 1: Première apparition de Pogba avec Monaco après 26 mois d'absence    L'architecte Rachid Mihfad actualisera les plans d'aménagement interne de sept ports    Revue de presse de ce vendredi 21 novembre 2025    RDC: 89 civils tués par les rebelles ADF en une semaine dans l'Est    Climat : ces initiatives du Maroc à la COP30    JSI Riyad 25 / Jeudi : trois nouvelles médailles mais une place perdue au tableau du classement    1⁄4 de finale CDM U17 /Jour J pour '' Maroc–Brésil'' : Horaire ? Chaînes ?    Edito. Une sacrée soirée    CAF Awards 2025 : razzia marocaine !    Banques : Le déficit de liquidité se creuse à 137,7 MMDH    France : Un chef du renseignement nie tout lien entre LFI et islamistes mais pointe l'ultradroite    Olive : le Maroc adopte la Déclaration de Cordoue    A Ceuta, Pedro Sánchez appelle à renforcer la coopération avec le Maroc    Marruecos: La SGTM presenta su oferta pública en la bolsa de Casablanca    Grippe aviaire : premier foyer dans un élevage de poulets dans l'Ouest français    Températures prévues pour samedi 22 novembre 2025    Expo : «Les origines de la vie» ou le Big Bang du vivant    Forum Africa Logistics : une nouvelle plateforme pour la connectivité du continent    Mr. ID dévoile ASKI, une immersion artistique au cœur des musiques du Sud marocain    Le Bloc-Notes de Hassan Alaoui    L'armée pakistanaise annonce avoir tué 23 insurgés à la frontière afghane    Près d'une femme sur trois a subi des violences conjugales ou sexuelles dans sa vie, selon l'OMS    Indice mondial du savoir 2025 : le Maroc face au défi du capital intellectuel    Rabat accueille la 12e édition du Festival Visa for Music    « Santa Claus, le lutin et le bonhomme de neige » : un spectacle féerique pour toute la famille au cœur du pôle Nord    Patrimoine : le caftan marocain en route vers l'UNESCO    Attaques jihadistes. Alerte maximale au Nigeria    Be Magazine : Rabat se fait une place méritée dans les grandes tendances du voyage    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



La fonction royale d'arbitrage suprême entre les institutions
Publié dans Albayane le 22 - 07 - 2012

S'il y a une disposition véritablement fondamentale de la Constitution marocaine, c'est certainement celle qui fait du roi le titulaire d'une fonction suprême en vertu de laquelle il est le garant du bon fonctionnement des institutions du royaume. C'est en effet une nécessité constitutionnelle que de prévoir des mécanismes permettant de faciliter le bon
fonctionnement des institutions politiques et éventuellement de résoudre les conflits qui peuvent s'élever entre elles. Par conséquent, tous les textes constitutionnels qui ont été en vigueur depuis la Constitution de 1962 ont consacré cette fonction d'arbitre suprême en des termes qui n'ont pas véritablement varié. Sans doute, le fameux article 19 des Constitutions antérieures a disparu de la numérotation du texte de 2011. Son contenu a été réparti entre deux nouveaux articles à savoir, les articles 41 et 42 ; les attributions religieuses du roi se trouvent désormais énumérées dans l'article 41 et l'article 42 rassemble ses attributions de chef d'Etat au premier rang desquelles figure cette fonction d'arbitre suprême qui se concrétise par le fait qu'il est «(...) Garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat et Arbitre Suprême entre ses institutions (...)» ; pour ce faire il «(...) veille au respect de la constitution, au bon fonctionnement des institutions constitutionnelles (...)».
Le roi exerce cette fonction d'arbitrage par dahir en vertu des pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par la Constitution (article 43). Ce qui exclut qu'il puisse exercer des attributions qui seraient déduites de la théorie des pouvoirs implicites.
Quels sont donc ces pouvoirs qui lui sont expressément attribués et qui lui permettent d'exercer ce magistère suprême qu'est la fonction d'arbitre ? Ces pouvoirs sont de deux sortes. Les uns lui sont attribués de manière exclusive; d'autres en revanche sont exercés avec le contreseing du chef du gouvernement.
La signification de ces pouvoirs est différente sur le plan juridique, mais se rapproche si on les envisage en fonction de leur portée politique.
Ainsi, la Constitution prévoit que le roi dispose de certains pouvoirs de façon exclusive ; ce sont ceux qu'il exerce par dahir sans le contreseing du chef du gouvernement et qui sont énumérés par le dernier alinéa de l'article 42. Il s'agit tout d'abord des pouvoirs de nomination auxquels seul le chef de l'Etat peut procéder, par exemple, la nomination de certains membres du Conseil de régence ou du Conseil constitutionnel, ou encore la confirmation de la nomination des magistrats par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
Naturellement, cela concerne aussi la nomination du chef du gouvernement ; toutefois ce pouvoir est désormais strictement encadré par la Constitution qui fait obligation au roi d'effectuer cette désignation dans les rangs du parti arrivé en tête des élections (article 47). On observera toutefois que la formulation de cette règle laisse au chef de l'Etat une marge d'appréciation dans cette désignation si le parti en question comporte plusieurs leaders d'envergure nationale entre lesquels il peut être permis de choisir compte tenu des circonstances liées à la situation politique interne ou internationale.
En outre, le roi peut en vertu de l'article 51 dissoudre par dahir les deux chambres du parlement ou seulement l'une d'entre elles, après avoir consulté le président de la Cour constitutionnelle et informé le chef du gouvernement et les présidents des deux chambres du parlement (article 96). Le roi peut aussi soumettre au référendum les projets ou propositions de révision de la Constitution émanant du parlement ; il peut aussi, de sa propre initiative, soumettre au référendum un projet portant sur certaines dispositions de la Constitution mais, dans ce cas, après avoir consulté le président du Conseil constitutionnel (article 174).
On évoquera enfin l'article 59 qui donne au roi la possibilité de déclarer l'état d'exception notamment lorsque se produisent des «(...) événements qui entravent le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles».
Ceci étant, le chef de l'Etat dispose également de pouvoirs dont l'exercice est soumis au contreseing du chef du gouvernement et qui sont également des moyens d'arbitrage. La signification de ce contreseing est double.
Tout d'abord, il est normal que le chef du gouvernement soit informé des décisions que souhaite prendre le chef de l'Etat. On observera cependant que ce n'est pas parce que l'exercice de certains pouvoirs échappe à l'obligation du contreseing que le chef de l'Etat peut vraiment se dispenser de tenir au courant le chef du gouvernement des décisions qu'il a l'intention de prendre ; tout dépend naturellement du contenu des décisions en cause ; quoi qu'il en soit, cela relève évidemment de la pratique des institutions et échappe à la sphère juridique.
L'obligation du contreseing correspond en outre au fait qu'il est souhaitable que les décisions à prendre puissent faire l'objet d'un échange de point de vue entre les deux hauts responsables de l'Etat. Il s'agit par exemple des messages que le roi peut adresser au parlement ou de la demande d'une nouvelle lecture d'un projet ou d'une proposition de loi (article 95), de la saisine de la Cour constitutionnelle (article 132), de la décision du roi de mettre fin aux fonctions d'un ou de plusieurs membres du gouvernement ou à l'inverse de la demande du chef du gouvernement de mettre un terme aux fonctions d'un ou de plusieurs membres de son équipe (article 47). Enfin, le roi met fin dans les mêmes conditions aux fonctions de l'ensemble du gouvernement à la suite de la démission du chef du gouvernement. Mais il s'agit à ce niveau d'une conséquence du parallélisme des formes puisque c'est le roi qui avait nommé ce gouvernement sur la proposition de son chef.
On peut donc constater que le souverain est effectivement en mesure d'assurer une régulation du fonctionnement des institutions. Mais la Constitution qui lui en donne les pouvoirs a également prévu, une sorte d'obligation de coopération avec le chef du gouvernement. Cette coopération passe en premier lieu par une obligation juridique d'informer qui résulte du contreseing du chef du gouvernement. Ladite coopération peut également résulter dans certains cas d'une obligation politique découlant de la nécessité d'assurer un fonctionnement harmonieux des institutions.
On peut le constater aisément, la Constitution marocaine de 2011 a instauré un nouvel équilibre des pouvoirs entre le roi et le chef du gouvernement. Certes, le roi a préservé d'importantes attributions, de par sa qualité de chef de l'Etat et garant du bon fonctionnement des instituions. Mais le chef du gouvernement a également vu ses compétences élargies de sorte à disposer des moyens nécessaires au bon exercice de ses fonctions. Ce nouveau rééquilibrage des pouvoirs est révélateur de la nouvelle ère démocratique que va vivre le Maroc.
Par : Michel ROUSSET*
Professeur honoraire à la faculté de droit de Grenoble
Conseiller auprès du Centre d'Etudes Internationales
* Créé en 2004 à Rabat, le Centre d'Etudes Internationales (CEI) est un groupe de réflexion indépendant, intervenant dans les thématiques nationales fondamentales, à l'instar de celle afférente au conflit du Sahara occidental marocain. La conflictualité structurant la zone sahélo-maghrébine constitue également l'une de ses préoccupations majeures. Outre ses revues libellées, «Etudes Stratégiques sur le Sahara» et «La Lettre du Sud Marocain», le CEI initie et coordonne régulièrement des ouvrages collectifs portant sur ses domaines de prédilection. Sous sa direction ont donc été publiés, auprès des éditions Karthala, « Une décennie de réformes au Maroc (1999-2009) » (décembre 2009), «Maroc-Algérie : Analyses croisées d'un voisinage hostile » (janvier 2011) et « Le différend saharien devant l'Organisation des Nations Unies» (septembre 2011). En avril 2012, le CEI a rendu public un nouveau collectif titré, «La Constitution marocaine de 2011 – Analyses et commentaires». Edité chez la LGDJ, ce livre associe d'éminents juristes marocains et étrangers à l'examen de la nouvelle Charte fondamentale du royaume.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.