C'était la dernière commune du Maroc, sur plus de 1.500 qui n'avait pas encore désigné son président et son bureau. C'est aujourd'hui chose faite, 15 jours après les autres communes et aussi après deux séances infructueuses, mais aussi et surtout 25 jours après les élections générales. Omar Hjira, le maire istiqlalien sortant, rempile donc pour un nouveau mandat, mais la contestation de son élection est fort possible. Ainsi, sur 65 élus au sein du conseil municipal, 39 ont voté Hjira, et 26 PJD se sont abstenus. Lors des deux premiers votes, les élus Istiqlal et PAM ne s'étaient pas présentés et le quorum n'avait pu être réuni. La cause du litige était l'absence d'un accord sur les vice-présidences entre les deux partis dominants. Aujourd'hui, les élus PJD peuvent attaquer la désignation d'Omar Hjira, pharmacien de son état et frère de l'ancien ministre et président du conseil national de l'Istiqlal, Taoufiq Hjira. La base juridique de leur contestation pourrait bien être la loi organique 113-14 sur les communes. En effet, l'article 10 dispose que « la désignation du président du conseil doit avoir lieu lors d'une session extraordinaire dans les 15 jours suivant l'élection des membres dudit conseil ». Hjira a été élu 25 jours après, ce qui ouvre la voie à une contestation devant le tribunal ou le conseil constitutionnel. Non, répliquent les partisans du nouvel/ancien président, puisque l'article 42 de la même loi stipule que les délibérations des conseils sont valables si la moitié au moins des membres élus sont présents. A défaut, une autre session est convoquée entre 3 et 5 jours après ; si, là aussi, pas de quorum de plus de la moitié des conseillers, une troisième séance est convoquée 3 jours ouvrables après la seconde. Là, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des élus présents. Les pro-Hjira arguent que les délais entre les différentes sessions ont été respectés. Mais en dépit de cet argument en apparence valable, il semblerait que l'élection de Hjira devra être invalidée car l'article 10 précise une session extraordinaire pour l'élection du président, alors que l'article 42 n'évoque que les sessions ordinaires. Si l'élection est invalidée, alors tout serait à refaire, ce qui ne déplairait pas beaucoup aux Oujdis si l'on en croit des graffitis sur les murs de la ville, appelant le maire à « dégager ».