Le régime de pensions civiles a fait l'objet d'une réforme consacré par la loi n° 71-14 modifiant et complétant la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant ce régime. Cette loi qui vient d'être publiée au Bulletin officiel en langue française modifie et complète les dispositions des articles 4, 12, 13, 16, 17, 19, 24 bis, 24 ter, 37 (2ème alinéa) et 44 de la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 du30 décembre 1971. L'article 4 de la nouvelle loi dispose, ainsi, que le droit à pension de retraite avant la limite d'âge est acquis : 1°- dans les conditions fixées à l'article 5 (de cette loi) : - aux fonctionnaires et personnels de sexe masculin comptant 24 années au moins de service effectif ; - aux fonctionnaires et personnels de sexe féminin comptant 18 années au moins de service effectif. 2°- sans conditions de durée de service : aux fonctionnaires et agents radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions. Calcul du montant de la pension L'article 12 modifié prévoit que le montant de la pension de retraite est obtenu en multipliant le nombre d'années de la durée de service retenue pour sa liquidation par : - 2,5 % du salaire de référence fixé à l'article 12 ter de la loi pour la durée de service effectué avant le 1er janvier 2017 ; - 2 % du salaire de référence précité pour la durée de service effectué à compter du 1" janvier 2017. En ce qui concerne les pensions concédées en application des dispositions du 1° de l'article 4 ci-dessus, le montant de la pension est obtenu en multipliant le nombre d'années de la durée de service retenue pour sa liquidation par : - 2% du salaire de référence pour la durée de service effectué avant le !"janvier 2017; - 1,5 % du salaire de référence pour la durée de service effectué à compter du I" janvier 2017. Toutefois, la liquidation des pensions des fonctionnaires et des personnels ayant passé au moins quarante et un (41) ans de service accompli retenu pour la liquidation, s'effectue conformément aux dispositions du i" alinéa du présent article. Le montant de la pension de retraite, après déduction de l'impôt général sur les revenus salariaux et revenus assimilés, ne doit, en aucun cas, dépasser le montant de la dernière rémunération statutaire d'activité nette dudit impôt. Le montant des allocations familiales ainsi que les montants des augmentations résultant des modifications des dispositions relatives à l'impôt sur le revenu et affectant la pension après la date de jouissance n'entrent pas en ligne de compte pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent. Montant minimum de la pension de retraite Le nouvel article 13 dispose que la rémunération de l'ensemble des annuités liquidables ne peut être inférieure : a) Dans une pension de retraite basée sur vingt et une annuités, aux émoluments de référence tels qu'ils sont définis à l'article 58 ; b) Dans une pension de retraite basée sur moins de vingt et une annuités, au montant de la pension calculée à raison de 5 % des émoluments de référence par annuité liquidable. En aucun cas la pension ne peut être inférieure à 600 DH par mois à condition que la durée de service effectif valable ou validable soit d'au moins 5 ans. Toutefois, en cas de décès en activité, la condition de durée n'est pas requise. Le montant minimum de la pension de retraite ne peut être inférieur à mille cinq cents (1.500) dirhams par mois à compter du i" janvier 2018. Pour bénéficier du montant minimum de la pension précitée : - La durée de service effectif valable ou validable doit être égale au moins à dix (I0) ans. Toutefois, cette condition n'est pas applicable en cas de décès d'une personne en situation d'activité ; - Cette pension ne doit pas être cumulée avec toute autre pension de retraite concédée par un régime de prévoyance sociale parmi ceux prévus à l'article 2 du dahir portant loi n°1-93-29 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) relatif à la coordination des régimes de prévoyance sociale. Lorsqu'il y a cumul et que le total des montants des pensions perçues est inférieur au montant minimum de la pension de retraite, il est procédé à une augmentation du montant de la pension concédée au titre du régime de pensions civiles selon la formule fixée comme suit : (Montant minimum de la pension de retraite – (moins) Le total des montants des pensions perçues) x (Pension concédée au titre du régime de pensions civiles + Le total des montants de pensions perçues). Toutefois, le montant minimum de la pension de retraite est fixé à mille (l.000) dirhams lorsque la durée de service effectif valable ou validable varie entre cinq ans et moins de dix ans. Retenue de 14 % calculée sur le montant des émoluments de base L'article 16. Modifié prévoit que les fonctionnaires et personnels titulaires ou stagiaires supportent, au titre de la pension prévue à l'article 2 de la nouvelle loi, une retenue de 14 % calculée sur le montant des émoluments de base tels que définis à l'article 11 ci-dessus et afférents à leurs cadre, grade, échelle et échelon. Pour sa part, le nouvel article 17 dispose toute perception d'un traitement est soumise au prélèvement de la retenue visée à l'article précédent, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit à pension ou pour la liquidation de la pension de retraite. Sous réserve des dispositions de l'article 24 ter de la loi, la pension de retraite dont le droit à la perception a été acquis, est concédée sur la base du nombre d'années de service effectif susceptible d'être liquidées et au titre desquelles le recouvrement de la totalité des retenues et des contributions a été effectué. Dans le cas de non recouvrement des retenues et des contributions exigibles au titre du reste des années de service effectif, il n'est pas procédé à la reliquidation de ladite pension qu'après recouvrement de la totalité des retenues et des contributions précitées. Fonctionnaires et personnels en position de détachement et versement des contributions à la CMR Toutefois, aucune retenue n'est exigible pour les services effectués dans la position sous les drapeaux. Selon l'article 19, les fonctionnaires et personnels en position de détachement supportent, au titre de la pension prévue à l'article 2 de la présente loi, une retenue de 14 % sur leurs émoluments de base tels que définis à l'article 11 ci-dessus et afférents à leurs cadre, grade, échelle et échelon détenus dans leur cadre d'origine, dans les conditions prévues aux articles 16, 17 et 18. Selon l'article 24 bis, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics concernés versent à la Caisse marocaine des retraites les contributions suivantes : 1°- des contributions pour les pensions de retraite dues à leurs fonctionnaires et personnels, au titre des services valables et des services validés. Le taux de ces contributions est fixé à 14% des émoluments de base tels que définis à l'article 11. L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics sont seuls responsables de tout retard apporté dans le paiement des contributions mises à leur charge. 2° une contribution annuelle correspondant à la charge des pensions d'invalidité servies, au titre de l'exercice considéré, par la Caisse marocaine des retraites en application des dispositions de la présente loi. Le nouvel article 24 ter prévoit que les contributions pour les pensions des fonctionnaires et personnels en position de détachement sont supportées par l'administration ou l'organisme auprès desquels ils sont détachés. Cette administration ou organisme sont débiteurs vis-à-vis de la Caisse marocaine des retraites des retenues pour pension dues par lesdits fonctionnaires ou personnels et sont responsables du payement de ces retenues et des contributions visées à l'article 24 bis de la loi. En cas de détachement auprès d'un autre organisme autre que les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics, la pension de retraite ne peut être liquidée qu'après versement par ledit organisme ou par l'intéressé de toutes les retenues et contributions exigibles. L'article 37 (2ème alinéa) dispose que la jouissance de la pension de veuf est différée jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle le conjoint survivant atteint la limite d'âge des fonctionnaires et personnels prévue par la législation fixant la limite d'âge des fonctionnaires et personnels affiliés au régime de pensions civiles. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance de la pension de veuf est fixée au premier jour du mois qui suit la date où la constatation en a été faite par la commission prévue à l'article 29 ci-dessus. La pension de veuf cesse d'être servie en cas de remariage ou de déchéance Le conjoint qui a perdu plus d'une épouse fonctionnaire, civile ou militaire, ne peut prétendre qu'à la pension de veuf la plus élevée. Si le conjoint survivant décède, se remarie, ou est déchu de ses droits à pension de veuf, la pension dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier est répartie, éventuellement par parts égales entre ceux de ses enfants bénéficiaires d'une pension au titre de l'article 36 de la loi. S'agissant de l'article 44 complété, celui-ci dispose que sous réserve des dispositions de l'article 47 de la loi, la jouissance des pensions concédées au titre de la présente loi prend effet : 1° Lorsqu'il s'agit de pension de retraite, à compter de la date de la radiation des cadres du fonctionnaire ou agent ; 2° Lorsqu'il s'agit de pension d'invalidité, à compter du premier jour du mois qui suit la date de la réunion de la commission de réforme au cours de laquelle il a été statué sur le cas de l'intéressé ; 3° Lorsqu'il s'agit de pensions de veuve, à compter de la date du décès du fonctionnaire ou agent ou du retraité; 4° Lorsqu'il s'agit de la pension de veuf, à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'intéressé atteint la limite d'âge des fonctionnaires et personnels prévue par la législation visée au 2'm' alinéa de l'article 37 ci-dessus ou, dans le cas où il est reconnu atteint d'infirmité ou de maladie incurable, à compter du premier jour du mois qui suit la date où la constatation en a été faite par la commission de réforme ; 5° Lorsqu'il s'agit de pensions d'orphelins, à compter de la date où les conditions prévues respectivement aux articles 33 (dernier alinéa), 35, 36, 37 (dernier alinéa), 40 et 42 (premier alinéa) de la présente loi se trouvent être remplies ; 6° Lorsqu'il s'agit de pensions d'ascendants à compter du premier jour du mois qui suit la date du décès du ou des fonctionnaires ou agents. Fixation du salaire de référence pour le calcul de la pension La nouvelle loi sur les pensions civile complète la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971 ) par l'article 12 ter suivant : Le salaire de référence, sur la base duquel est calculée la pension de retraite, est fixé à la moyenne des émoluments de base tels que définis à l'article 11, soumis à la retenue pour pension au titre des quatre-vingt-seize (96) derniers mois de service effectif accomplis jusqu'à la date de la radiation des cadres. Toutefois, ladite durée est fixée à : - vingt-quatre (24) mois pour les fonctionnaires et personnels radiés des cadres durant l'année 2017 ; - quarante-huit (48) mois pour les fonctionnaires et personnels radiés des cadres durant l'année 2018 ; - soixante douze (72) mois pour les fonctionnaires et personnels radiés des cadres durant l'année 2019. Le salaire de référence est fixé pour les fonctionnaires et personnels radiés des cadres durant l'année 2016 aux derniers émoluments de base soumis à la retenue pour pension. Par dérogation aux dispositions précédentes, le salaire de référence, sur la base duquel est calculée la pension de retraite des enseignants chercheurs et des fonctionnaires soumis au statut particulier des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale dont la limite d'âge a été prorogée jusqu'à la fin de l'année universitaire ou scolaire par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination, est fixé de manière transitoire : - aux derniers émoluments de base soumis à la retenue pour pension pour les personnes dont la limite d'âge a été prorogée jusqu'à la fin de l'année universitaire ou scolaire, par arrêté et ce, avant le I" janvier 2017 ; - à la moyenne des émoluments de base tels que définis à l'article 11 ci-dessus soumis à la retenue pour pension au titre des : - vingt-quatre (24) mois précédant la date de la radiation des cadres pour les personnes ayant atteint la limite d'âge entre le I" janvier et le 31 décembre 2017 avant ladite prorogation ; - quarante-huit (48) mois précédant la date de la radiation des cadres pour les personnes ayant atteint la limite d'âge entre le I" janvier et le 31 décembre 2018 avant ladite prorogation ; - soixante douze (72) mois précédant la date de la radiation des cadres pour les personnes ayant atteint la limite d'âge entre l « 1" janvier et le 31 décembre 2019 avant ladite prorogation. Lorsque la durée précitée n'a pas été achevée, selon le cas, le salaire de référence, sur la base duquel est calculée la pension de retraite est fixé à la moyenne des émoluments de base tels que définis à l'article li ci-dessus soumis à la retenue pour pension au titre de la durée de service effectivement accomplie jusqu'à la radiation des cadres. La nouvelle loi précise que le montant prévu au 2ème alinéa de l'article 13 de la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971 ), telle que modifiée et complétée, est fixé de manière transitoire à : - mille deux cents (1200) dirhams par mois à compter du 1er jour du mois suivant la date de la publication de la présente loi au « Bulletin officiel » et jusqu'au 31décembre2016; - mille trois cent cinquante (1350) dirhams par mois à compter du 1" janvier 2017 et jusqu'au 31décembre2017. Cette loi précise que le taux prévu aux articles 16, 19 et 24 bis de la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971 ), est fixé de manière transitoire à : - 11% à compter du I" jour du mois suivant la date de la publication de la présente loi au Bulletin officiel et jusqu'au 31 décembre 2016; - 12% à compter du 1" janvier 2017 et jusqu'au 31 décembre 2017; - 13% à compter du I" janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018. La nouvelle loi abroge les dispositions de l'article 10 de la loi n° 011-71 du12 kaada 1391 (30 décembre 1971).