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Mines : Conditions et modalités d'attribution des titres: Octroi de l'autorisation d'exploration et du permis de recherche
Publié dans L'opinion le 29 - 04 - 2016

L'application des articles 18 et 19 de la loi n°33-13 relative aux mines prévue par l'article 122 de cette loi a a fait l'objet d'un projet de décret destiné à fixer :
- Les modalités d'attribution, de renouvellement, de transformation, de cession, d'amodiation, de renonciation, de révocation et de réattribution des titres miniers ainsi que les délais pour y statuer ;
- Les règles et les mesures relatives notamment au programme de travaux à réaliser durant chaque période de validité du titre minier, le montant financier minimum destiné à la réalisation desdits travaux, les modalités relatives à la déclaration d›ouverture des travaux à l›administration, la délimitation et le bornage du titre minier et le plan de développement et d'exploitation de gisement dans le cas de la licence d'exploitation.
Ce projet de décret traite en plus des modalités et règles susmentionnées, d'autres aspects réglementaires assurant la mise en application de la loi n°33-13 relative aux mines.
Conformément à l›article 122 de la loi n°33-13 relative aux mines, cette dernière entre en vigueur à compter de la date de publication au Bulletin Officiel du texte réglementaire pris pour son application.
Le projet de décret prévoit qu'en application des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée n° 33- 13, le demandeur de l'autorisation d'exploration, du permis de recherche ou de la licence d'exploitation de mines doit déposer auprès de l'administration chargée des mines un dossier justifiant des capacités techniques et financières ainsi que certaines indications.
Une convention est établie, préalablement à l'octroi de l'autorisation d'exploration, dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date du dépôt de la demande, entre l'administration chargée des mines et la personne morale, conformément au modèle annexé au décret. Elle mentionne notamment :
- la nature des travaux d'exploration envisagés;
- les moyens techniques à mettre en oeuvre;
- les investissements programmés;
- les dépenses minimales prévues;
- le périmètre couvert par l'autorisation et sa superficie;
- la période de validité de l'autorisation.
La convention est signée par l'autorité gouvernementale chargée des mines pour le compte de l'Etat ou par la personne déléguée par elle à cet effet d'une part et par le responsable dûment mandaté à cet effet par la personne morale, pour le compte de cette dernière, d'autre part.
L'autorisation d'exploration est accordée par l'autorité gouvernementale chargée des mines ou par la personne déléguée par elle à cet effet. Elle est notifiée au bénéficiaire dans un délai n'excédant pas quinze jours à compter de la date de la signature de la convention.
Le demandeur du permis de recherche prévu à l›article 31 de la loi précitée n°33-13 doit déposer auprès de l'administration chargée des mines, un dossier comportant, outre les documents mentionnés dans l'article premier du décret, les indications et pièces également mentionnées à l'article 4.
La position du centre du périmètre du permis de recherche est rattachée à un « point-pivot» tel que prévu à l'article 36 de la loi précitée n°33-13. Le point pivot doit être acquis par le demandeur dudit permis auprès de I' Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie. L'autorité gouvernementale chargée des mines ou la personne déléguée par elle à cet effet doit notifier sa décision au demandeur du permis de recherche dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande.
Une demande de renouvellement de l'autorisation d'exploration ou du permis de recherche peut être formulée. Elle doit être déposée auprès de l'administration chargée des Mines au moins trois mois avant l'expiration de leur durée de validité.
Pour les permis de recherche faisant l'objet de fusion, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi précitée n° 33-13, une seule demande de renouvellement peut être déposée. La demande de renouvellement de l'autorisation d'exploration ou du permis de recherche est inscrite à la date de son dépôt sur un registre tenu à cet effet par l'administration chargée des mines.
L'autorité gouvernementale chargée des mines procède à une enquête pour vérifier la consistance des travaux réalisés sur le périmètre couvert par la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploration ou du permis de recherche, en présence du titulaire de l'autorisation ou du permis précité, ou de son représentant.
La décision de renouvellement doit être notifiée au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande.


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