La commission des marchés placée, auprès du Secrétariat général du gouvernement par le décret n° 2-75-840 du 27 hija 1395 (30 décembre (975), prend dorénavant l'appellation de « Commission nationale de la commande publique» et, est désignée par « commission nationale », annonce le décret n° 2-14-867 du 7 hija 1436 (21 septembre 2015) qui précise que cette commission nationale de la commande publique assure, conformément à l'article 26 du présent décret. les missions de consultation, d'assistance, d'étude et d'examen de toute question qui lui est soumise en matière de commande publique par les services de l'Etat, les établissements publics et toute autre personne morale de droit public, désignés ci-après par« administrations publiques». La commission nationale examine les réclamations émanant de toute personne physique ou morale de droit privé soit en qualité de concurrent. d'attributaire ou de titulaire d'une commande publique. La commission nationale est également chargée d'assurer la coordination des actions de formation initiale et continue dans le domaine de la commande publique, et l'homogénéisation des programmes de formation au profit du personnel des services gestionnaires de la commande publique dans les administrations publiques. Ainsi, la commission nationale élabore et donne son avis, selon le cas, sur tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant la commande publique; Elle donne son avis. à la demande des administrations publiques, sur toute question d'ordre juridique ou procédural relative à la préparation, à la passation, à l'exécution, à la cessation de l'exécution ou au règlement de la commande publique: porte assistance, sur le plan juridique, aux services de l'Etat, et à leur demande, quant à la préparation des documents relatifs à la commande publique; Elle élabore, conformément à la réglementation en vigueur, les document-types relatifs à la commande publique et veille à leur actualisation, à leur normalisation et à leur diffusion; Elle prépare les projets de directives à soumettre au chef du gouvernement pour décision, avant de les généraliser aux administrations publiques, édictant les instructions et la conduite à tenir afin d'améliorer et de rationaliser la gestion de la commande publique, et prescrivant les règles de bonnes pratiques en la matière; propose au Chef du gouvernement les mesures de toute nature, notamment d'ordre juridique, visant à promouvoir la transparence et l'efficacité de la commande publique et permettant le respect des principes et des règles d'éthique et de bonne gouvernance en la matière, prévus par le décret susvisé n° 2-12-349 du 8 joumada 1 1434 (20 mars 2013), dont notamment la liberté d'accès à la commande publique ; l'égalité de traitement des concurrents ; la garantie des droits des concurrents et la transparence dans les choix de l'administration publique pour l'attribution de la commande publique. La commission nationale est, en outre, chargée d'instruire les réclamations émanant des concurrents concernant la passation d'une commande publique et de donner son avis juridique en ce qui concerne les différends qui opposent les titulaires des commandés publiques et les administrations publiques concernant l'application de la réglementation régissant ladite commande.La commission nationale veille à la diffusion des avis de principe concernant les questions qui lui sont soumises en matière de commande publique. Elle contribue à la consolidation et à la codification des textes législatifs et réglementaires relatifs à la commande publique et de veiller à leur mise à jour permanente: En outre, la commission nationale peut mener toute étude ou recherche ayant pour objet l'évaluation de l'état des lieux de la commande publique et ses perspectives.