La loi n° 116-12 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base des étudiants, relevant les règles générales communes à l'ensemble des régimes de l'assurance maladie obligatoire de base prévues par la loi n° 65-00, objet du dahir n° 1-15-105 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015), ainsi que son décret n° 2-15-657 du 18 kaada 1436 (3 septembre 2015) viennent d'être publiés au dernier bulletin officiel (N° 6400 du 17 hija 1436 -1er octobre 2015. La loi n° 116-12 précise, dans son article 3, qu'on entend par étudiants, au sens de la présente loi, les personnes : - considérées comme étudiants au sens de l'article 69 de la loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur ; - poursuivant leur formation dans un établissement de l'enseignement supérieur ou de la formation des cadres relevant d'un département ministériel ou sous sa tutelle, dans le cadre d'un cycle exigeant, pour y accéder, au moins le baccalauréat ou un diplôme équivalent; - poursuivant leurs études au cycle de l'enseignement terminal visé à l'article 2 de la loi n° 13-01 relative à l'enseignement traditionnel: - poursuivant leur formation dans des établissements de l'enseignement public ou privé dans les classes préparatoires pour l'accès aux Instituts et Ecoles supérieurs ou pour la préparation du diplôme de technicien supérieur conformément aux textes législatifs réglementaires en vigueur: - poursuivant leur formation dans le cycle de technicien spécialisé institué en vertu des textes réglementaires en vigueur: - poursuivant leur formation dans un établissement privé de formation professionnelle. autorisé dans le cadre du cycle de technicien spécialisé, conformément aux dispositions de la loi n° 13-00 portant statut de la formation professionnelle privée. La liste des établissements est fixée par voie réglementaire. Pour bénéficier du régime de l'assurance maladie obligatoire de base des étudiants, l'étudiant doit : - être régulièrement inscrit dans l'un des établissements précités; - être âgé de 30 ans au plus. Toutefois. cette condition n'est pas applicable aux étudiants poursuivant leurs études au cycle de l'enseignement terminal visé à l'article 2 de la loi n° 13-01 relative à l'enseignement traditionnel : - ne pas bénéficier. en tant qu'assuré ou en tant qu'ayant droit d'un assuré, d'une autre couverture médicale. quelle que soit sa nature. La loi précise que nonobstant toutes dispositions contraires, seul l'étudiant bénéficie du régime de l'assurance maladie obligatoire de base des étudiants. Le décret n° 2-15-657 du 18 kaada 1436 (3 septembre 2015) pris pour l'application de la loi n° 116-12 précise que sont applicables en ce qui concerne le régime de l'assurance maladie obligatoire de base, institué par cette loi : - le décret n_2-0S-736 du II joumada Il 1426 (18 juillet 200S) fixant les taux de couverture des prestations médicales à la charge de la Caisse nationale des organismes de prévoyanoe sociale au titre du régime de l'assurance maladie obligatoire de base; - le décret n° 2-0S-740 du Il joumada Il 1426 (18 juillet 200S) pris pour l'application des dispositions de la loi n° 6S-00 portant code de la couverture médicale de base relatives à l'organisation financière de J'assurance maladie obligatoire de base.