Les parts sociales des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et des sociétés à responsabilité limitée peuvent faire l'objet d'un nantissement dans les conditions prévues aux articles 1233 à 1234. La description dans l'acte constitutif des parts sociales nanties s'effectue par l'indication de l'identité de la société émettrice, du nombre et de la valeur nominale des parts sociales nanties ou de toute autre information permettant leur identification. Le nantissement de parts sociales, présentes ou futures, prend effet entre les parties à la date de l'acte et devient opposable aux tiers par la publicité qui en est faite conformément à l'article 1185 et ce, quelle que soit la date d'émission des parts sociales nanties, sans qu'il soit besoin d'autre formalité. A compter de cette date, le constituant ne peut, sans l'accord du créancier nanti et sous peine de voir sa responsabilité pénale ou civile engagée par ce dernier, prendre une décision ayant manifestement pour objet de diminuer la valeur des parts sociales nanties. Tout associé d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite simple peut obtenir des autres associés leur approbation d'un projet de nantissement de parts sociales dans les mêmes formes que leur approbation d'une cession de parts sociales. Tout nantissement de parts sociales d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite simple que les associés n'ont pas approuvé ne peut être réalisé qu'avec l'approbation des associés dans les mêmes conditions que leur approbation d'une cession de parts sociales. Celui qui réalise un nantissement de parts sociales d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite simple adresse à chacun des associés, autres que le constituant, la même notification que celle qu'il adresse au constituant dans les conditions prévues au paragraphe 1 er de l'article 1199. Si les associés ont approuvé la réalisation ou la constitution du nantissement, chaque associé peut se substituer au potentiel cessionnaire des parts sociales nanties dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification visée à l'alinéa ci-dessus. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. A défaut d'exercice de cette faculté dans le délai précité, le cessionnaire est réputé agréé. Les associés d'une société à responsabilité limitée peuvent approuver la constitution d'un nantissement dans les formes prévues à l'article 59 de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation. Tout nantissement de parts sociales dont les associés n'ont pas approuvé la constitution ne peut être réalisé qu'avec l'approbation des associés dans les formes prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 58 de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation. Sauf convention contraire, le nantissement de parts sociales emporte nantissement des créances de dividendes y afférentes. Le créancier nanti exerce sur ces créances les droits qui lui sont reconnus par les articles 1219 et 1220. Nantissement de droits de propriété industrielle et fonds de commerce Le nantissement de droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet, de droits attachés à un dessin ou modèle industriel et de droits attachés à une marque enregistrée, prend effet entre les parties à la date de l'acte. Par dérogation à l'articles 1185, le nantissement de droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet, de droits attachés à un dessin ou modèle industriel et de droits attachés à une marque enregistrée devient opposable aux tiers par l'inscription qui en est faite conformément à la loi n° 17- 97 relative à la protection de la propriété industrielle au registre tenu par l'organisme en charge de la propriété industrielle. Le fonds de commerce peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions prévues aux articles 106 et suivants du Code de commerce.