Les établissements publics sont tenus de se conformer aux principes et aux règles de la gouvernance prévus dans le projet de loi qui précise que les entreprises publiques sont régies par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés sous réserve des dispositions prévues expressément pour ces entreprises par le titre premier de la présente loi. La gouvernance est l'ensemble des principes, règles et pratiques ayant pour objet l'amélioration du fonctionnement des organes délibérants et de gestion des établissements et entreprises publics ainsi que des relations avec les actionnaires et les parties prenantes. Elle contribue notamment à l'amélioration des performances et de la transparence de ces organismes. Le ministre chargé des finances établit un rapport annuel sur la gouvernance des établissements et entreprises publics, telle que définie dans le présent article. Les établissements et entreprises publics doivent se conformer aux orientations et aux choix stratégiques définis par l'Etat. Ils traduisent ces orientations et stratégies en contrats programmes et/ou en plans d'actions pluriannuels et les mettent en oeuvre sous la supervision du gouvernement. Contrat- programme Le contrat-programme définit, pour une période pluriannuelle, en cohérence avec les orientations stratégiques du gouvernement, notamment les engagements de l'Etat et de l'établissement ou de l'entreprise publics contractants, les objectifs techniques, économiques et financiers assignés audit organisme et les moyens pour les atteindre. Le contrat-programme est conclu entre : - l'Etat représenté par le chef du Gouvernement et/ou conjointement par l'autorité gouvernementale de tutelle et le ministre chargé des finances et ; - l'établissement ou l'entreprise publics concernés, représentés par le dirigeant, après accord de l'organe délibérant. Les modalités d'élaboration, de suivi et d'évaluation du contrat programme sont fixées par voie réglementaire. Organes délibérants L'organe délibérant est l'organe compétent investi des pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration des établissements et entreprises publics sous réserve des pouvoirs reconnus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à l'autorité gouvernementale de tutelle et au ministre chargé des finances. L'organe délibérant peut avoir plusieurs dénominations, notamment, conseil d'administration, conseil de surveillance, conseil d'orientation, commission de surveillance et assemblée. Sans préjudice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires, l'organe délibérant exerce notamment les missions et attributions suivantes : - déterminer les orientations stratégiques de l'établissement ou de l'entreprise publics en conformité avec les orientations et les choix stratégiques de l'Etat et veiller à leur mise en oeuvre ; - oeuvrer à l'amélioration de la gouvernance interne de l'établissement ou de l'entreprise publics ; - s'assurer de la bonne gestion par le dirigeant de l'établissement ou de l'entreprise publics, dans la limite des missions assignées à ces organismes et dans le respect des principes de transparence, de performance et d'efficacité de la gestion ; - veiller aux équilibres économiques et financiers de l'établissement ou de l'entreprise publics et à la maîtrise et la prévention des risques et diligenter les contrôles et vérifications qu'il juge nécessaires. L'organe délibérant délibère conformément à la législation et à réglementation en vigueur, selon le cas, notamment sur les actes suivants : - le plan pluriannuel ; - le projet de contrat programme ; - le plan d'amélioration de la gouvernance ; - le budget ; - l'organigramme ; - le manuel des procédures ; - le statut du personnel ; - le règlement des marchés, sous réserve des dispositions prévues par les dispositions de l'article 69 de la présente loi ; - les modifications du capital ; - les emprunts ; - l'affectation des résultats. Les délibérations des organes délibérants sont constatées dans des procès verbaux. L'organe délibérant peut diligenter un audit de gestion tous les quatre ans visant l'appréciation de la gestion de l'établissement ou de l'entreprise publics concernés et assure le suivi de la mise en oeuvre des recommandations formulées. L'organe délibérant de l'établissement public diligente un audit annuel comptable et financier, réalisé par un auditeur indépendant, en vue d'exprimer une opinion sur les comptes de l'organisme concerné.