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Indemnité pour perte d'emploi : Les salariés passeront à la caisse : Leur cotisation à la CNSS portée de 1% à 1,57% du salaire mensuel global
Publié dans L'opinion le 19 - 11 - 2014

Prévue pour entrer en vigueur le 1er décembre 2014, la loi n° 03-14 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-184 du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale, prévoyant l'octroi aux assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale d'une indemnité pour perte d'emploi, sera complétée par un décret modifiant le décret n° 2-01-2723 du 1er mars 2002 relatif à la part de contribution obligatoire due à la CNSS.
Les dispositions du projet de décret modifiant l'article deux du décret de mars 2002 prévoient de porter la part de la contribution due à la CNSS, organisme en charge de servir les dépenses afférentes aux indemnités à court terme, de 1% à 1,57% du salaire mensuel global du salarié réparti comme suit :
- 0,57% au titre de l'indemnité pour perte d'emploi, dont 0,38% à la charge de l'employeur et 0,19% supporté par l'employé salarié.
Cette part contributoire n'est pas applicable à la personne assurée sous le régime de l'assurance facultative prévue par l'article 5 du dahir portant loi n°1-72-184 du 27 juillet 1972.
- 1% au titre des autres indemnités à court terme, dont 0,67% sont supportés par l'employeur et 0,33% sont à la charge du salarié.
Le décret, actuellement sous la forme de projet entrera en vigueur, après l'adoption de celeui-ci, le 1er décembre 2014, à la même date d'entrée en vigueur de la loi 03-14.
Rappelons que, selon la loi n° 03-14, l'indemnité pour perte d'emploi est accordée à l'assuré qui remplit les conditions suivantes :
- avoir perdu son emploi de manière involontaire ;
- justifier d'une période d'assurance au régime de sécurité sociale d'au moins 780 jours dans les trois années qui précèdent la date de perte de l'emploi, dont 260 jours durant les douze derniers mois qui précèdent ladite date. Les jours validés, au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article 5 ci-dessus, ne sont pas comptabilisés pour le calcul de cette période ;
- être inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi et des compétences ;
- être apte au travail.
L'indemnité pour perte d'emploi est octroyée pendant 6 mois à compter du jour suivant la date de la perte d'emploi.
L'assuré peut de nouveau bénéficier de ladite indemnité s'il remplit les conditions prévues à l'article 46 bis.
En cas de décès d'un assuré bénéficiaire de l'indemnité pour perte d'emploi, le montant de l'indemnité qui lui est dû et qui ne lui est pas encore versé à la date de son décès est servi à ses ayants droit dans les conditions fixées par l'article 45 du décret.
L'indemnité pour perte d'emploi est égale à 70 % du salaire mensuel moyen déclaré au profit du salaire durant les 36 derniers mois qui précèdent de la date de perte de l'emploi, sans pouvoir excéder le montant du salaire minimum légal.
La loi prévoit que, sous peine de forclusion, la demande de l'indemnité pour perte d'emploi doit être déposée à la Caisse nationale de sécurité sociale dans un délai de soixante jours suivant le premier jour de perte de l'emploi, sauf en cas de force majeure.
Selon cette loi, l'assuré ayant trouvé un emploi, au cours de la période des six mois pendant laquelle il a droit à l'indemnité pour perte d'emploi, doit en informer la Caisse nationale de sécurité sociale, par écrit, dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de son embauche.
Les périodes d'assurance cumulées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont prises en considération pour l'ouverture du droit à l'indemnité pour perte d'emploi.
Selon une note de la CGEM à l'adresse des entrepreneurs-employeurs, le service de l'IPE est d'une durée de 6mois au plus, l'assuré pouvant bénéficier d'une prolongation de durée s'il justifie, à nouveau, les conditions prévues initialement.
Le financement de l'IPE est assuré par un prélèvement sur le salaire mensuel plafonné (6.000Dhs).
La CGEM rappelle, pour le financement de l'IPE, la part patronale : 0,38%, la part salariale : 0,19%, ainsi que la création d'un fonds de soutien par l'Etat de 500 MDHS répartis comme suit :
- 250 millions de DHS pour la première année
- 125 millions de DHS pour la deuxième année
- 125 millions de DHS pour la troisième année.


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