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Le droit de négociation collective insuffisamment protégé
Publié dans L'opinion le 01 - 10 - 2014

La commission d'experts est saisie de la question à l'occasion du contrôle régulier de l'application des conventions ratifiées. La fréquence de celui-ci s'accélère chaque fois que la commission est conduite à formuler des observations ou à adresser des demandes directes qui revêtent un intérêt particulier ou une certaine urgence. En l'occurrence, c'est à l'occasion de l'examen de la convention n° 98 qu'elle aborde la question de la liberté syndicale, dans la mesure où le Maroc n'a pas ratifié la convention n° 87. Mais dans ce domaine en particulier, la saisine de la Commission est plus fréquente à l'occasion du suivi des plaintes qui aboutissent devant le Comité de la liberté syndicale, à la demande de celui-ci ».
Il n'est donc pas surprenant de constater qu'en rapport avec la saisine du Comité de la liberté syndicale des conflits violents des années quatre-vingt-dix, la Commission d'experts a adressé au Maroc des observations en 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999 et 2001. Au cours de la dernière décennie, le suivi s'est exprimé essentiellement au moyen de demandes directes. Il est utile d'en rappeler la substance depuis la veille de l'adoption du code du travail jusqu'à l'observation récente de 2010. Dans l'observation publiée en 2001 la commission a rappelé « que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité d'adopter des mesures législatives pour assurer une protection adéquate assortie de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d'ingérence.
La commission note avec satisfaction l'adoption de la loi no 11-98, modifiant et complétant le dahir du 16 juillet 1957 sur les syndicats professionnels qui réprime l'ingérence dans les affaires syndicales et la discrimination antisyndicale.
Elle « note toutefois que l'article 4 du dahir no 1-58-008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique renvoie à des statuts particuliers pour certaines catégories de personnels (corps enseignant, administration pénitentiaire, personnel des phares, personnel des eaux et forêts).
La commission rappelle que les fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat devraient jouir des droits et garanties de la convention, notamment le droit de négociation collective. Elle demande au gouvernement d'indiquer si ces catégories de personnels jouissent du droit de négociation collective et le prie de lui communiquer toute information en la matière dans son prochain rapport.
Dans la demande directe de 2003 elle rappelle qu'elle avait noté « dans ses précédents commentaires (voir observation 2001), la promulgation le 15 février 2000 de la loi no 11-98 modifiant et complétant le dahir no 1-57-119 du 16 juillet 1957 sur les syndicats professionnels.
La commission avait alors estimé que le dahir assurait désormais une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Toutefois, à la lumière des commentaires de la CISL, la commission demande au gouvernement de lui fournir des précisions sur le fonctionnement dans la pratique des procédures et voies de recours en la matière, et notamment les voies de recours dont disposent les travailleurs pour obtenir rapidement réparation de toute discrimination antisyndicale ».
Au sujet de l'article 4 de la convention, relatif à la promotion de la négociation collective libre et volontaire, « la commission note que la CISL indique que si la reconnaissance effective du droit de négociation collective est garantie par la loi, tant dans le secteur privé que pour le secteur public, ce droit n'est pas adéquatement protégé. Ainsi dans la pratique, et bien que la négociation collective se soit quelque peu développée dans le secteur industriel et celui des services (banque, santé et fonction publique), les salaires sont souvent fixés unilatéralement par les employeurs, et les conventions collectives ne sont pas toujours appliquées, ce qui entraîne de nombreux conflits.
La commission a adressé une nouvelle demande directe faisant référence aux cas portés devant le Comité de la liberté syndicale. Elle a pris note à cette occasion de l'adoption du décret no 2-04-425 en date du 29 décembre qui fixe le nombre des membres du Conseil de négociation collective et observe au sujet de la représentativité requise par le code du travail pour négocier que dans ses précédents commentaires, elle « avait noté que, comme l'article 92 du Code du travail prévoit que seules sont habilitées à négocier collectivement les organisations les plus représentatives, l'exigence de 35 pour cent du total du nombre des délégués des salariés élus au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, telle que prévue à l'article 425 du code, pouvait paraître élevée et entraver ainsi le développement de la négociation collective, surtout lorsque aucune organisation syndicale ne respecte cette condition.


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