Dans le cadre du renforcement : des moyens de financement des marchés publics, il est envisagé la mise en place d'un dispositif d'avances aux titulaires de la commande publique, en fixant les conditions et les modalités pratiques de sa mise en oeuvre, Le dispositif d'avances sur les marchés publics vient de faire l'objet d'un projet de décret qui rappelle qu'en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 41 du décret Royal n°330.66 du 21 avril 1967 portant règlement général de comptabilité publique, des avances peuvent être consenties aux fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services titulaires des marchés publics dans les conditions fixées par décret. Ce projet de décret vise, entre autres objectifs : - la consolidation des mécanismes de préfinancement des marchés publics ; - l'allégement des charges de trésorerie des entreprises titulaires des marchés publics notamment, la petite et moyenne entreprise ; - la réduction en amont des délais de paiement des marchés publics ; - et la contribution à l'amélioration du climat des affaires. Un tel dispositif permettrait en outre, une amélioration substantielle des relations entre les acheteurs publics et les opérateurs économiques intervenant dans le domaine des marchés publics. L'article premier précise que les marchés publics passés dans les conditions et les formes prévues par le décret n°2-12-349 du 8 joumada .I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics donnent lieu à des versements à titre d'avances aux titulaires desdits marchés dans les conditions fixées par le présent décret. L'avance s'entend des sommes que le maître d'ouvrage verse au profit. du titulaire du marché pour assurer le financement des dépenses engagées en vue de l'exécution des travaux, fournitures ou services objet dudit marché. Au titre de l'article 2, l'avance est octroyée lorsque le montant initial du marché est supérieur ou égal .à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC) et le délai d'exécution est supérieur ou égal à quarte (4) mois. Toutefois, l'avance ne peut être octroyée au titulaire du marché pour la part du marché qui fait l'objet de sous-traitance. L'article 3 dispose que dans le cas des marchés-cadre et si le montant minimum est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC), l'avance est accordée , en une seule fois sur la base du montant minimum. Pour ce qui est des marchés reconductibles, l'avance est accordée en une seule fois sur la base du montant total de la première année, si ce montant est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC). Pour le cas des marchés à tranches conditionnelles, l'avance est accordée en une seule fois sur la base du montant de la tranche ferme, si le montant de celle-ci est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC). L'article 4 précise pour sa part que dans le cas des marchés allotis, l'avance est accordée sur la base du montant de chaque lot, si le montant de celui-ci est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC). Toutefois si plusieurs lots sont attribués à un même titulaire au titre de la même procédure d'appel à la concurrence, l'avance est accordée sur la base du montant de chacun des lots qui lui sont attribués, si leur montant total est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC). Selon l'article 5, le montant de l'avance est fixé à 10% du montant du marché toutes taxes comprises (TTC), pour le montant du marché inférieur ou égal à dix millions (10.000.000) de dirhams toutes taxes comprises (TTC). Pour la partie du montant du même marché supérieure à dix millions (10,000.000) de dirhams toutes taxes comprises (TTC), le taux de l'avance est fixé à 5% de ce montant, sans toutefois que le montant total de l'avance au titre d'un marché ne puisse dépasser vingt millions (20.000.000) de dirhams. La révision des prix n'est pas prise en compte dans le calcul du montant de l'avance. Au titre de l'article 6. Les taux et les conditions de versement et de remboursement de l'avance sont prévus par le cahier des prescriptions spéciales afférent au marché considéré. Ils ne peuvent pas être modifiés par avenant. Selon l'article 7, le titulaire du marché est tenu de constituer préalablement à l'octroi de l'avance, une caution personnelle et solidaire s'engageant avec lui à rembourser la totalité du montant des avances consenties par le maître d'ouvrage. La caution personnelle et solidaire doit être choisie parmi les établissements agréés à cet effet par le ministre chargé des finances. L'article 8 prévoit que le remboursement du montant de l'avance est effectué par déduction sur les acomptes dus au titulaire du marché. Le remboursement du montant total de l'avance doit, en tout état de cause, être effectué lorsque le montant des prestations exécutés par le titulaire du marché atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre dudit marché.