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Comptes en devises au nom des personnes physiques bénéficiaires de la dotation touristique et celles exerçant une profession libérale
Publié dans L'opinion le 05 - 02 - 2014

La circulaire de l'Office des changes n°3 /2014, qui complète les dispositions de l'Instruction Générale des Opérations de Change du 31 décembre 2013, a pour objet informe les intermédiaires agréés qu' ils reçoivent délégation pour ouvrir, au nom des personnes physiques et des sociétés non exportatrices, des comptes en devises destinés à faciliter l'utilisation des dotations annuelles prévues en leur faveur par la réglementation des changes en vigueur.
Ainsi, les intermédiaires agréés sont autorisés à ouvrir des comptes en devises au nom:
- des personnes physiques bénéficiaires de la dotation touristique en vertu de l' article 648 de l' Instruction Générale des Opérations de Change du 31 décembre 2013 ;
- des personnes physiques exerçant une profession libérale visées par l' article 629 de l'instruction précitée.
Pour l'ouverture de ces comptes, les intermédiaires agréés doivent se faire remettre:
- les documents prévus par l' article 649 de l' Instruction Générale des Opérations de Change du 31 décembre 2013, pour les comptes à ouvrir pour les besoins de voyages touristiques ;
- les documents prévus par l' article 637 de l' Instruction Générale des Opérations de Change du 31 décembre 2013, pour les comptes à ouvrir au nom des personnes physiques exerçant une profession libérale, pour les besoins de voyages d' affaires.
Les modalités de fonctionnement des comptes en devises des personnes physiques précitées sont fixées comme suit: ;:::
1) Opérations au crédit
- au plus 100% des montants des dotations de voyages touristiques ;
- au plus 100% des montants des dotations de voyages d'affaires prévues en faveur des personnes exerçant une profession libérale.
Bien entendu, les personnes physiques exerçant une profession libérale peuvent cumuler dans le même compte la dotation pour voyages touristiques et la dotation pour voyages d' affaires.
2) Opérations au débit
billets de banque étrangers pour les besoins des voyages touristiques ou d' affaires ;
virements à l'étranger ou achats par voie électronique et ce, au titre des voyages précités (réservation d'hôtels, frais de transport à l'étranger, etc.) ; délivrance de chèques de banque et/ou de traveller's chèques; délivrance ou chargement de cartes bancaires internationales émises conformément aux dispositions des articles 189 à 194 de l' Instruction Générale des Opérations de Change du 31 décembre 2013.
Comptes en devise au nom des sociétés
non exportatrices
Les intermédiaires agréés sont autorisés à ouvrir des comptes en devises au nom des sociétés non exportatrices bénéficiaires de dotations au titre de voyages d'affaires, dans le cadre des dispositions de l' article 630 de l'Instruction Générale des Opérations de Change du 31 décembre 2013 .
Pour l'ouverture de ces comptes, les intermédiaires agrées doivent se faire remettre les documents prévus par l' article 634 de l' Instruction Générale des Opérations de Change du 31 décembre 2013, à l'exception de l'ordre de mission qui ne sera requis que lors de l'exécution des opérations de débit du compte.
Les modalités de fonctionnement des comptes en devises ouverts au nom des sociétés non exportatrices sont fixées comme suit:
1) Opérations au crédit
- au plus 100% des montants des dotations servies au titre de voyages d'affaires.
2) Opérations au débit
- billets de banque étrangers pour les besoins des voyages d'affaires; virements à l'étranger ou achats par voie électronique et ce, au titre des voyages précités (réservation d'hôtels, frais de transport à l'étranger, etc ... ) ;
délivrance de chèques de banque et/ou de traveller's chèques;
- délivrance ou chargement de cartes bancaires internationales émises conformément aux dispositions des articles 189 à 194 de l' Instruction Générale des Opérations de Change du 31 décembre 2013.
Les personnes physiques et les sociétés non exportatrices ayant ouvert des comptes en devises conformément aux dispositions de la présente circulaire, peuvent arbitrer librement et sans limitation de montant les disponibilités de ces comptes contre d'autres devises.
Les comptes en devises ouverts dans le cadre de la présente circulaire ne doivent en aucun cas fonctionner en position débitrice.
Le fonctionnement des comptes en devises doit s'opérer conformément aux dispositions prévues par la réglementation des changes en matière de voyages touristiques et d' affaire, notamment l'obligation de respect des plafonds annuels établis à ce titre, le non cumul des dotations d'une année avec celle de l'année suivante et la conservation des documents conformément aux dispositions de l'article 641 de l' Instruction Générale des Opérations de Change du 31 décembre 2013.
Les intermédiaires agréés domiciliataires des comptes en devises prévus par la présente circulaire sont tenus de transmettre à l'Office des Changes, par voie électronique, des comptes-rendus mensuels établis conformément aux modèles joints en annexes 1 et II et ce, dans le délai de 10 jours à compter de la fin du mois considéré.


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