Modification du compte d'affectation spéciale Intitulé « Fonds d'appui à la cohésion sociale » (Article 13 bis) A compter du 1er janvier 2014, les dispositions de l'article 18 de la loi de finances n° 22-12 pour l'année budgétaire 2012 promulguée par le dahir n'I-12-10 du 24 joumada Il 1433 (16 mai 2012), tel qu'il a été abrogé et remplacé par l'article 25 de la loi de finances n0115-12 pour l'année budgétaire 2013 promulguée par le dahir n° I-12-57 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012), sont complétées comme suit: Article 18. - 1.- Il.- Ce compte retracera: Au crédit : - le produit de la contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités à l'étranger instituée par l'article 4 ter de la loi de finances n° 110-13 pour l'année budgétaire 2014; - le produit de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus prévue par l'article 267 du code général des impôts; - le produit de la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction d'habitation personnelle prévue par l'article 274 du Code général des impôts; - 50% du produit de la taxe aérienne pour la solidarité et la promotion touristique; Au débit: (en sus des opération figurant déjà dans cet article) : ~ Ie versement d'aide directe aux femmes veuves en situation de précarité, dont les conditions, les critères d'éligibilité pour bénéficier de ces aides, les montants ainsi que les modalités de leur versement sont fixés par voie réglementaire. Suppression du compte de prêts intitulé « Prêts aux coopératives agricoles} Le compte de prêts intitulé « Prêts aux coopératives agricoles» est supprimé à compter du 1er janvier 2014. Le solde du compte de prêts précité, disponible à la date du 31 décembre 2013, est imputé au budget général. Suppression du compte de prêts intitulé « Prêts à l'Office national des chemins de fer (O.N.C.F) » Le compte de prêts intitulé « Prêts à l'Office national des chemins de fer (O.N.C.F.)) est supprimé à compter du 1er janvier 2014. Le solde du compte de prêts précité, disponible à la date du 31 décembre 2013, est versé au budget général et pris en recettes au chapitre 1.1.0.0.0.13.000, article 8500, paragraphe 90 « recettes diverses ». Rationalisation de l'utilisation des postes devenus vacants en cours d'année budgétaire (Article 22) A compter du 1» janvier 2014, sous réserve des dispositions de l'article 43 de la loi de finances na 8-96 pour l'année budgétaire 1996-1997 tel qu'il a été modifié et complété et des dispositions de l'article 22 de la loi de finances n° 48-09 pour l'année budgétaire 2010, tel qu'il a été abrogé et remplacé par l'article 32 de la loi de finances nO 22-12 pour l'année budgétaire 2012, les postes devenus vacants en cours d'année budgétaire sont utilisés exclusivement pour la régularisation des situations de réintégration suite au détachement, à la mise en disponibilité ou en exécution des décisions judiciaires. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux postes des ministères et institutions prévues au dernier alinéa de l'article 43 de la loi de finances n° 8-96 précitée et aux postes prévues au dernier alinéa de l'article 22 de la loi de finances n° 48-09 précitée. Annulation des crédits de paiement n'ayant pas fait l'objet d'engagement (Article 23) I. - Sont annulés les crédits de paiement ouverts par la loi de finances pour l'année budgétaire 2013 au titre des dépenses d'investissement du budget général qui, à la date du 31 décembre 2013, n'ont pas fait l'objet d'engagements de dépenses visés par les services de la Trésorerie générale du Royaume. II. - Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux crédits de paiement ouverts au titre de l'année 2013 au profit des programmes et projets bénéficiant de fonds de concours extérieurs sous forme de dons. III. - Sont annulés de droit les crédits d'investissement du budget général reportés des exercices 2010 et antérieurs sur les exercices 20 Il et ultérieurs correspondant à des opérations de dépenses qui n'ont pas fait l'objet d'ordonnancement dûment visé par les services de la Trésorerie générale du Royaume durant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 dont les travaux ou prestations correspondants n'ont pas été réalisés et au titre desquelles aucune procédure judiciaire n'a été engagée. Les engagements correspondant aux dits crédits sont également annulés de droit. IV. - Lorsque les crédits d'investissement reportés correspondent à des marchés achevés, lesdits crédits et les engagements correspondants sont annulés de droit. Les modalités d'application de cet article seront fixées par voie réglementaire.