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Contrôle, suspension et fermeture de la carrière
Publié dans L'opinion le 03 - 04 - 2013

Trois mois avant la fin de l'exploitation intervenant à l'initiative de l'exploitant au cours de la durée de l'exploitation ou trois mois avant l'expiration de la durée de ladite exploitation, l'exploitant doit déposer auprès de l'administration une déclaration de fin d'exploitation.
Le récépissé de la déclaration d'exploitation cesse de plein droit ˆ compter de la date prévue pour la fin de l'exploitation.
Selon l'article36, toute interruption continue et non justifiée de l'exploitation d'une carrière pendant une durée supérieure à une année est considérée comme un abandon.
Cette interruption doit faire l'objet d'une déclaration d'abandon déposée par l'exploitant auprès de l'administration dans le mois qui suit l'année d'interruption de l'exploitation.
A compter de l'expiration de l'année visée ci-dessus, le récépissé de la déclaration d'exploitation devient caduc de plein droit.
L'article 37 dispose que dans le cas prévu au 2ème alinéa de l'article 18, l'exploitant doit déposer auprès de l'administration une déclaration de rupture non susceptible de recours de l'acte ou de l'autorisation prévus au 2ème alinéa de l'article 3 dans un délai de trois mois.
Dans le cas prévu au 3Ème alinéa de l'article 13 de la loi, l'exploitant doit déposer auprès de l'administration une déclaration de non exploitation dans le mois suivant l'expiration du délai prévu audit article.
Le récépissé de la déclaration d'exploitation devient caduc de plein droit à compter de la date d'expiration dudit délai.
L'article 39 dispose que toute mesure de suspension de l'exploitation ou de fermeture d'une carrière prononcée en application des dispositions de la présente loi doit êêtre motivée et notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par toute autre voie légale.
L'exploitant doit réaménager, en fin d'exploitation de tout ou partie de la carrière, le site de la carrière,ou de la partie de carrière, affecté par les travaux d'exploitation, conformément aux mesures prévues à cet effet par la demande du récépissé de la déclaration d'exploitation et plus particulièrement les plans et coût de réhabilitation de la carrière, tenant compte, notamment de la sécurité et de l'intégration de la carrière dans son environnement.
A la fin des travaux de réaménagement de tout ou partie d'une carrière en fin d'exploitation, l'exploitant doit déposer une déclaration de fin desdits travaux auprès de l'administration.
L'article 41 prévoit qu'à l'exception du cas prévu à l'article 13 ci-dessus ou du cas d'une nouvelle déclaration d'exploitation, le réaménagement du site de la carrière, doit être finalisé dans un délai qui ne peut excéder une année à partir de la fin de durée d'exploitation correspondante pour quelque cause que ce soit.
La caution, prévue ) l'article 19, est restituée soit:
_ partiellement après la mainlevée donnée par l'administration dans un délai maximum de trois mois suivant la date de réception de la déclaration de l'exploitant pour les travaux de réaménagement d'une partie de la carrière ;
_ totalement en fin d'exploitation après la mainlevée donnée par l'administration dans un délai maximum de trois mois suivant la date de réception de la déclaration de l'exploitant pour les travaux de réaménagement du site de la carrière ;
_ après le dépôt par «exploitant: de la déclaration de non exploitation conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi.
Le délai maximum de 3 mois, cité ci-dessus, est ramené à un mois pour les carrières en phase d'échantillonnage.
Sont chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, outre tes officiers de police judiciaire. les agents commissionnés à cet effet par l'administration compétente et assermentés conformément à la législation relative au serment des agents verbalisateurs.
Les agents visés au 1er alinéa ci-dessus ont accès aux carrières dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
Il est institué. auprès de l'autorité gouvernementale chargée de l'Equipement, une commission centrale permanente du contrôle de l'exploitation des carrières. Des commissions préfectorales et provinciales des carrières sont insultées au niveau territorial.
Ces commissions ont pour mission de suivre, d'examiner et de contrôler l'exploitation des carrières. Les formalités de constitution, les modalités de fonctionnement et les attributions desdites commissions sont fixées par voie réglementaire.
L'article 45 prévoit qu'en cas de constatation d'une infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents mentionnés à l'article 43 ci-dessus établissent des procès-verbaux conformément à l'article 27 du code de procédure pénale.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les procès-verbaux sont transmis dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de leur établissement à l'administration et au procureur du Roi compétent.
En cas de flagrant délit et sur la base de PV établis , l'autorité chargée de l'Equipement peut suspendre les travaux r exploitation et en cas de nécessité, requérir la force publique.
L'exploitant doit mettre à la disposition tous les renseignements et documents utiles concernant sa carrière aux agents désignés à l'article 43 ci-dessus pour le contrôle de l'exploitation de la carrière.


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