Selon l'article 9 du projet de loi, l'ouverture et l'exploitation des carrières doivent faire l'objet d'une déclaration d'exploitation à laquelle est jointe, le cas échéant, la décision d'acceptabilité environnementale, L'ouverture d'une carrière en phase d'échantillonnage ou temporaire est subordonnée à une déclaration, dite respectivement « déclaration de travaux d'échantillonnage» ou « déclaration de carrière temporaire », Au termes de l'article 10, la déclaration d'exploitation des carrières est déposée, contre récépissé, auprès de l'administration par toute personne physique ou morale qui s'y engage à respecter les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ainsi que celles du cahier de charges mentionné à l'article 58 ci-dessous. La date d'effet du récépissé correspond à la date de sa notification, La durée d'exploitation d'une carrière ne peut excéder quinze ans. Toutefois, cette durée: peut être portée, par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'Equipement, à une durée ne peut excéder trente ans lorsque l'exploitation de la carrière es associée à une industrie transformatrice ; Pour les carrières temporaires, la durée d'exploitation ne peut être supérieure au délai contractuel prévu pour l'exécution des travaux d'un projet. Cette durée peut être, le cas échéant, prolongée par la durée totale des périodes d'arrêts dl chantier ordonnés par l'administration. Pour les carrières dont «exploitant n'est pas propriétaire du terrain, la durée d'exploitation ne peu' excéder la durée de validité de l'acte ou de l'autorisation visés au 2éme alinéa de l'article 3 de lé présente loi. L'article 12 prévoit que lorsque la carrière objet d'une déclaration d'exploitation est située dans une zone non couverte par un schéma de gestion des carrières, elle doit satisfaire aux exigences prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en matière d'environnement, d'urbanisme d'aires protégées. de préservation des ressources en eau, des ressources halieutiques. des ressources forestières, cynégétiques et piscicoles. Mise en exploitation et déclaration de travaux d'échantillonnage L'article13 prévoit que le titulaire du récépissé de déclaration d'exploitation d'une carrière doit déposer auprès de l'administration une déclaration de mise en exploitation de la carrière dès qu'ont été mis en place les aménagements du site de la, carrière permettant l'exploitation de ladite carrière. Lesdits aménagements doivent débuter au plus tard six mois après obtention du récépissé de la déclaration d'exploitation.r Toutefois, toute carrière n'ayant pas été mise en exploitation dans un délai de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de remise du récépissé est considérée comme n'ayant pas fait l'objet de déclaration d'ouverture et d'exploitation. Au titre de l'article 14, les déclarations de travaux d'échantillonnage sont faites conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus. La durée des travaux d'échantillonnage ne peut excéder douze mois; Section 5 Dispositions communes aux déclarations d'exploitation et de travaux d'échantillonnage L'article15 dispose que sont fixés par voie réglementaire: _ La forme et le contenu du récépissé de la déclaration, et le cahier des charges: _ les pièces constitutifs du dossier, les modalités des déclarations, et les modalités de la déclaration de mise en exploitation. L'article 16 dispose que sont exclus des carrières soumises aux dispositions de la loi n° 12.03 relative aux études d'impact sur l'environnement et les textes pris pour son application, les carrières en phase d'échantillonnage et les carrières temporaires. L'étude d'impact sur l'environnement des projets cités au premier alinéa de cet article est établie par des bureaux d'étude agréés par l'administration selon des conditions fixées par voie réglementaire. Les exploitants de carrières présenteront des rapports annuels sur le suivi environnemental. A l'examen de ces rapports, l'administration peut demander l'actualisation de l'étude d'impact sur l'environnement. La périodicité de l'actualisation de l'EIE sera fixée par voie réglementaire selon le type de la carrière. Les récépissés de la déclaration d'exploitation et de travaux d'échantillonnage sont délivrés sous réserve des droits des tiers. L'article 18 précise que les récépissés des déclarations d'exploitation et de travaux d'échantillonnage prévus par la présente loi, ne dispensent pas le ou les bénéficiaires de l'obligation de disposer des autorisations prévues par d'autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Les déclarations d'exploitation et de travaux d'échantillonnage de carrière et les récépissés y relatifs deviennent caducs de plein droit en cas de rupture non susceptible de recours de l'acte ou de l'autorisation prévus au 2ème alinéa de l'article 3 de la loi. La remise du récépissé de dépôt des déclarations d'exploitation de toute carrière est subordonnée à la constitution d'une caution destinée exclusivement au réaménagement du site de la carrière. Les modalités de calcul du montant de la caution. de sa constitution et de sa restitution sont fixées par voie réglementaire. Cette caution peut être constituée soit totalement soit progressivement. La caution précitée ne couvre pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers pour tout préjudice causé par la carrière et ses installations annexes.