Un avant-projet de loi n° 46-12 modifiant et complétant le dahir du 28 Joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime est parvenu au Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) pour examen. La nécessité de la révision de ce dahir est justifiée pour plusieurs raisons. Plus de la moitié des articles de ce texte sont en effet qualifiés de dépassés, et même en retard par rapport au droit d'autres pays avec lesquels le Maroc est en relation commerciale. L'objectif de cet amendement consiste alors à redonner au secteur maritime marocain un cadre législatif convenable, adapté aux pratiques actuelles du commerce maritime, garantissant la sécurité juridique, renforçant la position compétitive dans laquelle se trouve le Maroc et favorisant une expansion des prestations de services maritimes. En somme, cet amendement vise le rayonnement international du Maroc maritime. Pour cela, plusieurs amendements sont stipulés dans le projet de loi. Il précise, entre autres, à ce que le registre d'équipage soit établi et mis à jour sous forme électronique conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière. Il stipule également que l'Administration compétente, après tout événement de mer survenu à un navire marocain, doit, sans préjudice de l'enquête judiciaire, le cas échéant, « constituer une commission appelée « commission administrative d'enquête nautique » chargée de collecter et d'analyser toutes informations utiles, de déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l'évènement de mer et, si nécessaire, d'établir les manquements aux règles de navigation et de sécurité à bord en indiquant si ledit évènement peut être attribué à des intentions coupables, à la négligence, à la méconnaissance de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de sécurité de la navigation et des personnes à bord ou à toute autre cause. Elle peut recommander toute mesure utile en vue de prévenir d'autres évènements de mer similaires ». Dans un autre chapitre, le projet de loi stipule, entre autres, que le capitaine, patron ou officier qui exerce des fonctions de commandement ou d'officier à bord d‘un navire alors qu'il fait l'objet d'une interdiction temporaire ou définitive de commander ou d'exercer des fonctions d'officier à bord des navires, est puni d'une amende de 2000 à 250.000 dirhams.