Un texte constitutionnel n'a de valeur que par rapport à son champ d'application et à la collectivité humaine qu'il est censé organiser politiquement. En un mot, la Constitution traduit l'esprit d'une nation constituée. Or, pour le cas de la « République Arabe Sahraouie Démocratique » (RASD), l'on est fondé à s'interroger sur l'existence réelle et effective de cette « république en exil » : un ramassis de populations glanées çà et là parmi les mercenaires, les personnes séquestrées et les populations déplacées. Ladite entité n'existe juridiquement - même si c'est contestable - que dans le cadre de l'Union Africaine (UA), héritière de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA). Or, les observateurs avertis savent les conditions dans lesquelles la « RASD » fut admise en 1984 au sein de l'Organisation panafricaine, en violation criante de la Charte constitutive de celle-ci. Une assise territoriale faisait notamment défaut à cette entité fictive. Le territoire sur lequel s'exerce l'autorité de la « RASD » est un territoire algérien. Quand bien même la Constitution en question pose des problèmes, notamment en termes de droit international, on pourra être tenté d'y déceler quelques contradictions qui en disent long sur son caractère fictif et anachronique. La Constitution actuelle de la « RASD », amendée en 2011, est constituée de 139 articles dont la teneur est fondamentalement empreinte de bellicisme et d'idéologisme de mauvais aloi. Cela dit, la première observation qui s'impose a trait à la formulation lapidaire et résolument obscure du texte constitutionnel dont il est légitime de dire qu'il constitue, dans le meilleur des cas, une déclaration d'intentions davantage qu'un texte à valeur constitutionnelle au sens du droit positif moderne. D'entrée de jeu, le préambule laisse apercevoir la charge idéologique du texte autant que sa teneur manifestement belliciste. Considéré dans son intégralité, le texte constitutionnel foisonne de contresens et d'assertions antinomiques. L'article 49 en fournit une illustration majeure. En effet, cette disposition qui prévoit des sanctions sévères contre tout acte qualifié de trahison, semble s'inscrire en faux contre la liberté d'opinion et bien d'autres droits proclamés par les autres articles de la Constitution. Vidant de leur substance bien des principes énoncés par la Constitution, l'article 49 représente en réalité un instrument pour museler les voix dissidentes et, éventuellement, les réprimer au motif d'intelligence avec « l'ennemi ». Le préambule de la Constitution a beau se référer à la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, laquelle souligne la liberté d'opinion et proclame le caractère indivisible des droits de l'Homme. Des références sont également faites à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples de 1981 et aux conventions internationales acceptées par la « RASD ». Il se trouve que les droits proclamés sont dépourvus d'effectivité et ne sont nulle part respectés dans les camps de Tindouf. Il serait d'ailleurs légitime de se demander de quelles conventions s'agit-il puisque la « RASD » n'est pas un sujet du droit international. Faut-il, au demeurant, parler de « souveraineté populaire » quand la dérive autocratique bat son plein dans le système polisarien ? La question mérite d'être soulevée tant il est vrai que, lors du dernier congrès du Polisario, tenu en décembre 2011, l'indéboulonnable Mohamed Abdelaziz a été reconduit pour un énième mandat à la tête du front. Le même personnage cumule, en outre, d'autres mandats officiels dont la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. Ceci l'habilite de plain-pied à contrôler le prétendu « système judiciaire » et à se procurer, au besoin, une immunité permanente. D'ailleurs, la Constitution lui assure un règne sans partage dans la mesure où il peut dissoudre le « Gouvernement » et le « Conseil national », celui-ci faisant office de parlement. L'article 19 appelle également à commentaire. Il dispose que « Les fonctions au sein de l'Etat ne peuvent être une source d'enrichissement ni un moyen de servir les intérêts privés ou les intérêts d'un groupe établi sur la base du régionalisme, du népotisme ou du tribalisme ». Il s'agit là, décidément, d'une clause déconnectée de la réalité tant il est vrai que le pouvoir polisarien est plutôt accaparé par une minorité ethnique. On sait en effet qu'au sein du groupuscule polisarien, le tribalisme est légion. La tribu des R'guibate – dont est issu Abdelaziz – se situe à la tête de la pyramide ethnique. Qui plus est, les rapports hiérarchiques fondés sur des considérations ethniques dominent toujours l'organisation sociale et politique des camps où, du reste, il est possible de trouver trace des pratiques d'esclavagisme. La Constitution se prononce sur des questions hypothétiques. Il en est ainsi de la défense de l'intégrité territoriale. Or, dès le départ, le texte constitutionnel est sans fondement pratique, dans la mesure où il s'exerce sur un espace territorial fictif. De même, on peut s'interroger sur l'application réelle de cette Constitution lorsque l'on voit, par exemple, comment Mustapha Salma Ould Sidi Mouloud a subi les affres de la torture, de la persécution, du bannissement et de la séparation de sa famille. Devant ce cas affligeant, quelle valeur normative, autre celle d'une clause de style, faut-il attribuer à l'article 28 qui, dans son premier paragraphe, proclame : « Il est interdit d'attenter à la pudeur de l'homme ou à son honneur ou d'exercer sur lui une quelconque violence physique ou morale ou une quelconque atteinte à sa dignité » ? Des interrogations analogues peuvent être soulevées s'agissant de l'article 30 stipulant que « La liberté d'expression, orale et écrite, est garantie et est exercée conformément à la loi (...) ». On peut aussi interpeller les pratiques courantes de détention arbitraire au regard des articles 25 et 27 qui prévoient, entre autres, que la liberté d'opinion est garantie et que les détentions ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de la loi. De même, l'article 28 sus-évoqué traite, notamment, de la prohibition de la torture. Or, la réalité est là. Bien des voix dissidentes sont étouffées et plusieurs personnes séquestrées ou enrôlées de force subissent ou ont subi des actes de torture prohibés par le droit international. Khat Achahid, mouvement d'opposition présidé par Mahjoub Salek, n'avait pas ainsi droit de cité lors du 13ème congrès du Polisario tenu à Tifariti. Force est de se rendre à l'évidence : la Constitution de la « RASD » de 2003 présente, par beaucoup d'aspects, tous les attributs d'une coquille vide. Elle n'existe que dans l'imaginaire de ceux qui rêvent d'un Etat qui n'a pas de place dans la configuration territoriale du 21ème siècle. Il s'agit en l'espèce d'une situation unique au monde qui ne fait que perpétuer le drame de populations qui vivent dans l'ombre d'une pseudo-république. * Créé en 2004 à Rabat, le Centre d'Etudes Internationales (CEI) est un groupe de réflexion indépendant, intervenant dans le cadre de certaines thématiques nationales fondamentales, à l'instar de celle afférente au conflit du Sahara occidental marocain. Outre ses revues libellées, « Etudes Stratégiques sur le Sahara » et « La Lettre du Sud Marocain », le CEI initie et coordonne régulièrement des ouvrages collectifs portant sur ses domaines de prédilection. Sous sa direction, ont été publiés, auprès des éditions Karthala, « Une décennie de réformes au Maroc (1999-2009) » (décembre 2009), « Maroc-Algérie : Analyses croisées d'un voisinage hostile » (janvier 2011) et « Le différend saharien devant l'Organisation des Nations Unies » (septembre 2011). En avril 2012, le CEI a rendu public un nouvel ouvrage collectif titré, « La Constitution marocaine de 2011 – Analyses et commentaires ». Edité chez la LGDJ, ce livre associe d'éminents juristes marocains et étrangers à l'examen de la nouvelle Charte fondamentale du royaume. Par : Zakaria ABOUDDAHAB Professeur à la faculté de droit de Rabat-Agdal Conseiller auprès du Centre d'Etudes Internationales*